Section 2. Le principe du contrôle par l'Etat du
pavillon
« Libre de toute souveraineté territoriale, la mer
ne peut pas être libre de toute souveraineté juridique
»7. La haute mer ne peut pas être un espace de non-droit
et le navire doit être soumis à une juridiction. Les règles
coutumières du droit de la mer confient le contrôle des navires
à l'Etat du pavillon. Cette compétence attribuée à
l'Etat repose sur le principe de la territorialité selon lequel le
navire doit être considéré comme un démembrement du
territoire national lorsqu'il se trouve en haute mer. Ce rattachement des
navires à un ordre juridique susceptible de les contrôler permet
ainsi de prévenir et de sanctionner les abus auxquels les principes du
libre usage de la haute mer et de la liberté de navigation pourraient
donner lieu.
Cette compétence exclusive de l'Etat du pavillon est
énoncée à l'article 6 alinéa 1 de la Convention
internationale du 29 avril 1958 sur la haute mer : « Les navires naviguent
sous le pavillon d'un seul Etat et se trouvent soumis [...] à sa
juridiction exclusive en haute mer».
Ce principe de la souveraineté que l'Etat exerce sur
ses navires est également source d'obligations pour l'Etat du pavillon.
En effet, la Convention de Genève du 29 avril 1958 prévoit dans
son article 5 alinéa 1 qu'il est de la responsabilité de l'Etat
« d'exercer son contrôle dans les domaines techniques,
administratifs et social sur les navires battant son pavillon » et que
« chaque Etat délivre aux navires auxquels il a accordé le
droit de battre son pavillon des documents à cet effet ».
La Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer
dite « convention de Montego Bay » met à la charge de l'Etat
du pavillon l'application des règles et normes internationales en
matière de prévention de la pollution du milieu marin : «
Les Etats veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou
immatriculés par eux respectent les règles et normes applicables
(...) et prennent les mesures nécessaires pour leur donner effet. L'Etat
du pavillon veille à ce que ces règles, normes, lois et
règlements soient effectivement appliqués, quel que soit le
lieu
7 P. FAUCHILLE, Traité de droit international
public, ROUSSEAU EDITIONS, 1925, p. 46.
de l'infraction »8 . Pour satisfaire à
ces obligations, l'administration de l'Etat du pavillon doit procéder
à des visites à bord des navires. L'autorité
compétente doit vérifier que sont bien détenus à
bord les certificats requis et vérifier l'état réel du
navire.
Dans la pratique, ce sont le plus souvent les
sociétés de classification qui vont, par
délégation, procéder aux visites et à la
délivrance des titres de conformité. Cette
délégation de compétence est traditionnelle car les
sociétés de classification sont les mieux à même
d'effectuer ce contrôle9.
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