De la protection du vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Patrick BIZIMANA Université Nationale du Rwanda - LLB 2009 |
B. La résolution de plein droitL'article 334 du CCLIII dispose qu'en matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. Cette résolution est automatique pour le vendeur impayé afin de disposer de ces denrées. Selon MALAURIE et al., le vendeur impayé qui n'a pas encore livré la marchandise, peut s'il y a urgence, par exemple lorsque la marchandise risque de dépérir, résoudre unilatéralement le contrat en faisant vendre aux enchères publiques la marchandise104(*). De même, la doctrine enseigne généralement que la résolution prévue par l'article 334 du CCLIII se produit « sans demande en justice »105(*). 1. De la clause résolutoire expresseLes parties contractantes peuvent insérer dans leurs accords une clause résolutoire expresse selon laquelle l'inexécution par l'une d'entre elles entraînera par elle-même la destruction du contrat106(*). On constate dès lors que les dispositions de l'article 82 du CCLIII ne sont pas d'ordre public, les parties pouvant y déroger. 2. Conditions d'application de la résolution de plein droitIl y a deux conditions essentielles pour que la résolution puisse être de plein droit : Ø La première est qu'il s'agisse d'une vente de denrées ou d'effets mobiliers. Il s'applique aux ventes civiles comme aux ventes commerciales, aux ventes de meubles incorporels comme aux ventes de meubles corporels107(*). Ø La deuxième est que le paiement est au comptant. La vente est au comptant, la victime de l'inexécution est déliée de ses propres obligations, ce qui met ainsi un terme définitif au contrat108(*). * 104 P. MALAURIE et al., Les contrats spéciaux, civils et commerciaux, 14e éd., Paris, Cujas, 2001/2002, p. 314. * 105 A. COLIN et H. CAPITANT, cité par H. DE PAGE, op. cit., t.4, 4e éd., p. 322. * 106 J. GHESTIN et B. DESCHE, Traité des contrats, la vente, Paris, L.D.G.J., 1990, no 434. * 107 H. DE PAGE, op. cit., t.4, 4e éd., p. 322. * 108 X, « Les règles spéciales des contrats synallagmatiques », http://www.aesplus.net/Les-regles-speciales-des-contrats.html consulté le 30 décembre 2008. |
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