De la protection du vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Patrick BIZIMANA Université Nationale du Rwanda - LLB 2009 |
§2. RésolutionParmi les moyens disponibles, pour l'une des parties qui souffre de l'inexécution de son contractant, se trouve la résolution. Celle-ci s'entend comme la dissolution judiciaire d'un contrat pour l'inexécution du contrat. Il est important d'analyser la résolution pour voir en quoi, elle peut nous servir pour protéger notre vendeur impayé. A. La résolution judiciaireLa résolution judiciaire est présentée par l'article 82 CCLIII comme résultat d'une condition résolutoire dont les contractants auraient tacitement convenu dans tout contrat synallagmatique. Ceci dit, le vendeur impayé fera recours en justice pour faire constater cette inexécution due à l'insolvabilité et demander ainsi la résolution de la vente. 1. Du recours en justiceLa résolution du contrat doit être demandée en justice. L'on constate dès lors que la demande en justice constitue d'une part un devoir pour le vendeur impayé, un droit d'autre part. L'article 82 du CCLIII instaure un principe de contrôle judiciaire a priori. Lorsque le vendeur n'est pas payé, il peut saisir le juge aux fins de faire résoudre le contrat pour inexécution. Dans la logique de l'article 82 du CCLIII, le vendeur impayé est débarrassé de cette situation juridique qui ne produit pas les effets escomptés. 2. Modifications apportées au droit de résolutionMême si le droit de résolution est en principe reconnu à tout vendeur, il convient toutefois d'observer que, si ce droit subsiste en principe, conformément en droit commun, il se trouve par contre soumis en matière de vente à certaines modifications tant entre parties qu'à l'égard des tiers. a. Entre partiesSi l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente101(*). Le principe énoncé par l'article 331 du CCLIII s'applique à toutes les ventes qu'elles soient de meubles ou d'immeubles, avec ou sans terme. Le principe de l'article 82 du CCLIII est toutefois légèrement modifié, entre parties, par les articles 332 et 333 du CCLIII car l'article 332 dispose que la résolution de la vente d'immeuble est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix ; en se basant sur cette disposition, le juge doit prononcer la résolution car l'acheteur est devenu insolvable. L'article 333 dispose du pacte commissoire exprès102(*). b. A l'égard des tiersA l'égard des tiers, l'action résolutoire est étroitement liée au privilège (s'il s'agit d'une vente d'immeubles) et à l'action en revendication (s'il s'agit d'une vente de meubles) ; en ce sens qu'elle ne survit pas à l'un ou à l'autre. Si le privilège du vendeur d'immeubles est éteint, l'action résolutoire ne peut plus être intentée. Si l'action en revendication du vendeur sans terme d'effets mobiliers n'existe plus, faute de n'avoir pas été intentée dans le délai légal, l'action résolutoire suit le même sort103(*). * 101 Art. 331 du CCLIII précité. * 102 Une clause appelée « pacte commissoire exprès » est celle par laquelle les parties conviennent dans un contrat que celui-ci sera résolu de plein droit du seul fait de l'inexécution par l'une des parties de son obligation sans qu'il soit nécessaire de le demander au juge, cfr. G. CORNU, op. cit., p. 720. * 103 Tel est le principe consacré par les articles 28 et 20, 5o al. 7, de la loi belge du 16 décembre 1851 portant régime hypothécaire, Rev.crit.jur.belge, 1851. |
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