B- La possibilité de l'intervention d'un tiers au
litige
L'article 45 du Règlement
précité prévoit, en effet, une procédure
d'intervention de tiers au litige objet du pourvoi en cassation. Ainsi, par le
truchement de cette procédure, tant les Etats parties au Traité
que toute personne ayant intérêt, pour la conservation de ses
droits, à soutenir les prétentions de l'une des parties, peuvent
intervenir aux litiges soumis à la Cour.
La demande d'intervention doit
être présentée au plus tard dans les trois mois de
l'inscription du recours en cassation au journal officiel de l'OHADA. Cette
demande, transmise par les soins du greffe aux parties, lesquelles disposent du
droit de faire des observations y relatives, ne peut être examinée
par la Cour sans que les parties aient été mises à
même de faire des observations. Au surplus, ladite demande, pour
être recevable, doit contenir l'indication de l'affaire et de celle des
parties principales au litige, les nom et domicile de l'intervenant,
l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où la Cour a son
siège, les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande
à intervenir, et enfin, dans le cas de demandes d'intervention autres
que celles d'Etats membres, l'exposé des raisons justifiant
l'intérêt à intervenir.
Une fois la demande admise, toutes les
pièces de la procédure, exceptées celles jugées
confidentielles par le Président de la Cour, à la demande d'une
partie, sont communiquées à l'intervenant qui accepte le litige
dans l'état où il se trouve lors de son intervention.
L'intervenant, dans le délai fixé par le Président de la
Cour, peut alors présenter un mémoire en intervention auquel les
parties ont toute latitude pour répondre.
L'issue de la procédure contentieuse
suivie devant la Cour reste inéluctablement sa décision par
rapport au litige soumis à son appréciation. La question se pose
dès lors de savoir quelles peuvent être les décisions
susceptibles d'être rendues par elle.
CHAPITRE II : LES
DECISIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE RENDUES PAR LA CCJA
Faire l'étude des décisions que
la CCJA peut être amenée à rendre une fois saisie d'un
recours en cassation dans le cadre d'un contentieux judiciaire privé
suppose, d'une part, l'examen de sa compétence matérielle
(Section I), étant entendu qu'il ne fait aucun doute que sa
compétence territoriale se limite aux seize Etats parties à
l'OHADA, puis, d'autre part, l'examen de la forme ou de la nature de ses
arrêts (Section II).
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