Le pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA( Télécharger le fichier original )par Koudzo Igneza NAYO Ecole Nationale d'Administration (ENA-TOGO) - Diplome, cycle III de l'ENA, Magistrature 2009 |
Section I : La compétence matérielle de la CCJALa notion de compétence matérielle de la CCJA qui en réalité se résume à l'application et à l'interprétation des Actes Uniformes pris en application du Traité de Port-Louis ayant été indirectement abordée plus haut, précisément dans le chapitre I en sa section I intitulée « les conditions du pourvoi », l'accent sera particulièrement mis ici sur l'exclusion de certaines matières du champ de compétence matérielle de la CCJA. Il s'agit de l'exclusion des décisions à caractère pénal (Paragraphe 1) et de celles relatives aux procédures d'exécution (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : L'exclusion des décisions à caractère pénalNous examinerons dans ce paragraphe les raisons qui militent en faveur de cette exclusion (A). Mention sera également faite de la subsistance, toutefois, d'une compétence résiduelle de la CCJA en matière pénale (B). A- Les raisons de l'exclusionLa raison principale de l'exclusion des décisions à caractère pénal du champ de compétence matérielle de la CCJA résulte de l'abandon, par l'OHADA, du pouvoir de fixation des peines à ses Etats-membres. En effet, en application de l'article 5 du Traité de l'OHADA, les Etats parties s'engagent à déterminer les sanctions pénales (en l'occurrence les peines) encourues par les contrevenants à la norme communautaire28(*), les incriminations29(*) étant cependant prévues par le législateur OHADA. C'est cette situation que Jacques Bore a qualifiée de « mobilisation du droit national au service du droit communautaire ».30(*) Ce choix du législateur communautaire se justifie d'autant plus que le droit pénal est l'un des domaines dans lesquels les Etats sont particulièrement attachés à leur souveraineté. D'autres raisons peuvent aussi expliquer l'attribution de compétence aux Etats en matière de fixation du quantum des peines. Entre autres, nous citerons la volonté du législateur OHADA de respecter les particularismes des Etats parties31(*). En effet, il s'agit là d'une option libérale qui laisse auxdits Etats la latitude de fixer les peines en fonction de leurs réalités propres, de leurs valeurs et de leurs systèmes pénaux. D'autres arguments, notamment la capacité de chaque Etat à prendre en charge financièrement la justice pénale, étant entendu que celle-ci est de son domaine réservé, de même que la capacité des justiciables à prendre en charge les sujétions résultant des peines appliquées, peuvent être aussi invoquées. L'exclusion des décisions appliquant des sanctions pénales des attributions de la CCJA n'est cependant pas absolue, dans la mesure où il subsiste une compétence résiduelle de la CCJA en matière pénale. B- La subsistance d'une compétence résiduelle de la CCJA en matière pénale Le domaine pénal n'échappe pas totalement à la compétence de la CCJA. En effet, nous pouvons penser que la CCJA, saisie d'un litige en interprétation relatif au droit pénal par la voie de la question préjudicielle32(*), peut se prononcer sur une décision appliquant une sanction pénale33(*). Il en est de même lorsque des infractions sont commises au cours d'une de ses audiences. Dans cette hypothèse, la Cour, assurant la police d'audience34(*) par le canal de son Président, peut constater lesdites infractions et y statuer soit directement, soit les renvoyer devant les juridictions pénales nationales compétentes si elle s'estime incompétente. Même dans ce dernier cas, elle aura en tout cas connu des affaires dans la mesure où, avant de les renvoyer, des actes de procédure pénale, notamment l'audition des mis en causes et l'établissement d'un procès verbal de constatation des infractions, auront été accomplis par elle. Une autre matière échappant à la compétence de la CCJA est celle relatives aux procédures d'exécution. Paragraphe 2 : L'exclusion des décisions relatives aux procédures d'exécution Il se pose dans ce paragraphe les deux questions ci-après : que faut-il entendre par procédures d'exécution (A) ? Pourquoi sont-elles exclues de la compétence de la juridiction communautaire (B) ? * 28 Cf. ANOUKAHA F., CISSE A, DIOUF N, NGUEBOU TOUKAM J, POUGOUE P.G. et SAMB M., OHADA, Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, coll. Droit uniforme africain, Bruylant, Bruxelles, 2002, p.233 * 29 En d'autres termes, la qualification pénale des actes. A titre d'exemple, l'article 889 de l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et les GIE dispose : « encourent une sanction pénale les dirigeants sociaux qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires ou les associés la répartition de dividendes fictifs ». Il revient maintenant à chaque Etat de fixer la peine correspondante à cette infraction dans sa législation pénale interne. * 30 Jacques BORE, « La difficile rencontre du droit pénal et du droit communautaire », Mélanges en l'honneur d'André Vitu, Droit pénal contemporain, Cujas, p. 25-49. * 31 Athanase FOKO, « Analyse critique de quelques aspects du droit pénal OHADA », n° 859, Penant, p. 198. * 32 Selon le répertoire de jurisprudence Merlin, « la question préjudicielle est définie comme toute question qui, dans un procès, doit être jugée avant une autre, parce que celle-ci serait sans objet, si la personne qui l'élève succombait sur celle-là. L'expression peut aussi désigner une question qu'un tribunal national d'un Etat membre de l'Union Européenne peut poser par écrit à la Cour de Justice des Communautés Européennes. La réponse ne lie en aucun cas le Tribunal national. ». C'est ce dernier cas qui nous intéresse ici étant donné que dans le cadre de l'OHADA, les juridictions nationales ont la faculté de poser des questions préjudicielles à la CCJA (art. 14 du Traité). Pour de plus amples développements à ce sujet, voy. Catherine GLAUBERT, la question préjudicielle en droit OHADA et en droit communautaire, www.ohada.com, Ohadata D-05-20. * 33 Voy. à ce propos E.L. Kangambega, Observations sur les aspects pénaux de l'OHADA, Penant, 2000, p. 321. * 34 Article 36 du Règlement de Procédure de la CCJA : « Le Président dirige les débats et exerce la police d'audience. Il détermine l'ordre dans lequel les parties sont appelées à prendre la parole ». |
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