Limites de la protection des consommateurs par les autorités de régulation( Télécharger le fichier original )par Momar NDAO Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master II professionnel 2008 |
Chapitre IV. Inefficacité dans le règlement deslitiges Page 51 Section 1. Fonctionnement des services Page 52
Section 2. Traitement du litige Page 54
CONCLUSION Page 56 Bibliographie Page 58 Textes législatifs et réglementaires Page 63 Sites Web Page 65 Entretiens Page 66 INTRODUCTIONLe jeudi15 mars 1962' le Président des Etats-Unis' John Fitzgerald KENNEDY' envoya' au Congrès américain' un message spécial1 sur la protection des intérêts des consommateurs' dont il lut' un résumé' dans la matinée' pour les médias et la télévision. Cette déclaration consacra quatre droits fondamentaux du consommateur à savoir :
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Tous ces droits fondamentaux des consommateurs sont consacrés par les principes directeurs pour la protection des consommateurs adoptés par l'organisation des nations-unies en 1985 et revus en 1999.11 L'organisation des nations-unies estime' dans ces principes directeurs' « que les gouvernements devraient élaborer ou maintenir des politiques strictes de protection du consommateur en s'inspirant des principes directeurs qui visent à répondre aux besoins légitimes ci-après : »
L'organe de régulation doit veiller à ce que les impératifs cités ci-dessus soient respectés par les opérateurs. Leur respect vise essentiellement la protection des consommateurs. Aussi' l'organe de régulation' en visant la protection des consommateurs' les protège t- il de la toute puissance des opérateurs tout en assurant par la même occasion' les meilleures conditions de compétitivité et de transparence du marché. L'organe de régulation devra veiller à assurer le suivi des transactions entre opérateurs. Cette intervention pourrait prévenir les conflits entre opérateurs souvent préjudiciables aux intérêts des consommateurs. llbis MASENGO Fidèle' Le Consommateur des Services d'Itilité Publique et son Apport dans le Processus de Régulation' in the Regulatory Partnership Program' National association of regulatory utility commissioners' http://www.narucpartnerships.org/ http://www.narucpartnerships.org/Documents/ConsumerInputintoRegulatoryDecisionMakingProcessPub licHearingProcess FideleMasengo.pdf ' 29 Octobre 2004 A u Sénégal' la loi n° 2002-23 du 4 septembre 2002, portant cadre de régulation pour les entreprises concessionnaires de services publics' définit le cadre de création et d'organisation d'institutions de régulation des services d'infrastructures. Elle précise' par la même occasion' ce qu'elle entend par mission de régulation : «A l'instar de la pratique internationale en la matière' la régulation' visée ici' renvoie aux mécanismes de correction des défaillances du marché12 » (..). La loi n° 2002-23 du 4 septembre 2002' précise toujours' dans son exposé des motifs' quelques missions fondamentales des organes de régulation. (..)
La loi 2002-23' dans son article 5' dispose' de même' que l'organe de régulation est chargé de traiter les différends entre les consommateurs et les opérateurs' et qu'il doit : « (..) intervenir soit' en tant que conciliateur' soit' pour trancher les différends entre l'autorité concédante et les concessionnaires' entre les entreprises des secteurs régulés' et entre lesdites entreprises et les consommateurs » 12 Exposé des motifs loi n° 2002-23 du 4 septembre 2002' portant cadre de régulation pour les entreprises concessionnaires de services publics Pour le législateur sénégalais' « La régulation des services d'infrastructures repose sur deux éléments-clés : des règles et des institutions chargées de faire respecter ces règles. Un nombre croissant de pays mettent en place des institutions spécialisées afin de compléter l'action de la justice et de tenir dûment compte des spécificités des services d'infrastructures ». Au vu des dispositions de la loi 2002-23' nous avons' au Sénégal' essentiellement' une dizaine d'organes qui ont une mission assimilable à une mission de régulation' qu'elle soit horizontale ou sectorielle' et dans les divers domaines que sont : les télécommunications et la poste' l'électricité' l'eau' les marchés de consommation' l'audiovisuel' les marchés publics' le transport' les hydrocarbures' et les infrastructures. Il s'agit principalement de :
Chacun de ces organes comporte' en son sein' des dispositions explicites ou implicites de mission de régulation et de protection des consommateurs-usagers' sans pour autant' tous' être' de manière consacrée' des autorités de régulation' dans le sens traditionnel et exclusif du terme. La loi n° 2002-23 du 4 septembre 2002' reste très explicite' notamment' dans son article 3' par rapport à la mission de protection des consommateurs et de leurs intérêts dévolue aux organes de régulation. « Dans chaque secteur qu'elle est chargée de réguler' l'institution de régulation a pour mission M
Le législateur' dans l'article 4 de la loi 2002-23' précise les attributions consultatives de l'autorité de régulation et son obligation d'être équitable et de consulter' notamment' les associations de consommateurs. «(...) Dans les projets qu'elles soumettent aux ministères sectoriels concernés' les institutions de régulation des services publics veillent à ce que les intérêts légitimes de l'autorité concédante' des entreprises des secteurs régulés et ceux des consommateurs soient préservés à l'occasion de toute modification de la réglementation. » « (...) A cette fin' notamment' les institutions de régulation des services publics consultent lesdites entreprises et les associations de consommateurs' avant de faire' aux ministères sectoriels compétents' des propositions motivées' pour tout projet les concernant. » En définitive, la loi 2002-23 consacre donc, la nécessité de protection du consommateur' comme étant une des missions fondamentales des autorités de régulation. Cette approche est confirmée par beaucoup d'auteurs tels que Jean Marimbert' Conseiller d'État' ancien directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications de France qui estime que M « (...) si le ressort principal de l'activité de beaucoup' sinon la plupart des régulateurs' est la recherche et la construction d'un état de concurrence durable' la finalité ultime est bien l'intérêt du consommateur. Nous' régulateurs' ne prenons pas la concurrence comme une fin en soi' mais comme un moyen d'apporter des satisfactions tangibles au consommateur : des offres pluralistes là où il n'y avait qu'une seule offre de monopole' des baisses de prix durables autantque possible' etc, 13 » Cette assertion' largement admise de la mission de protection des consommateurs dévolue à l'autorité de régulation est affirmée par le législateur sénégalais dans la loi cadre et dans la quasi-totalité des textes instaurant chaque organe de régulation. Cependant, entre la théorie et la pratique, le fossé reste encore profond et tous les organes ne jouent pas de manière efficiente, leur rôle de protection des intérêts des consommateurs. Aussi' chercherons-nous' « à mettre en exergue les limites de la protection des consommateurs par les autorités de régulation. Nous allons' pour ce faire' traiter' dans une première partie' les limites dans la prise en compte des intérêts des consommateurs en partant des limites fondamentales des organes de régulation' par rapport à leur mission de protection des consommateurs' pour' ensuite' mettre en lumière' les limites au niveau de l'exécution de la mission des organes de régulation. Et' dans une deuxième partie' nous allons traiter des limites dans le traitement des différends par les organes de régulation' en évaluant' le rôle du consommateur en tant qu'acteur de la régulation' les initiatives des opérateurs dans ces limites' enfin les limites liées à la saisine et les procédures et l'inefficacité dans le traitement des différends. 13 Jean Marimbert' Les régulations économiques : légitimité et efficacité. -- Paris : Presses de Sciences Po/Dalloz' 2004 -- (Collection « Thèmes et commentaires »' série « Droit et économie de la régulation »' volume 1) p. 179 PREMIERE PARTIE. LIMITES DANS LA PRISE EN COMPTE Les organes de régulation sont elles bien formatées pour prendre en compte de manière efficace les intérêts des consommateurs ? La réalité fait apparaître que' la plupart des organes de régulation évoluent avec des limites « congénitales »' qui ont trait à leur nature juridique' leur statut' leur organisation fonctionnelle (chapitre I) et des limites quant à la manière d'exécuter la mission qui leur est dévolue (chapitre II). Ces éléments entraînent, fondamentalement, des manquements importants dans la prise en compte des intérêts des consommateurs. Chapitre 1. La loi n° 2002-23 du 4 septembre 2002' portant cadre de régulation pour les entreprises concessionnaires de services publics' donne les bases juridiques et organisationnelles fondamentales des organes de régulation. Mais' la majeure partie des organes déjà créés avant la loi 2002-23' l'on été sur une base juridique qui n'est pas forcément conforme à la loi cadre. L'expérience a montré que la plupart de ces organes n'ont pas été mis en conformité avec les principes fondamentaux indiqués dans la loi 2002-23. Cette non-conformité, explique, d'emblée, un certain nombre de limites congénitales qui vont affecter de manière importante la mission de protection des consommateurs qui leur est dévolue. Section 1. Au niveau du cadre juridique§1. NATURE JURIDIQUE DE L'ORGANE Selon l'article 2 de la loi 2002-23' « Linstitution de régulation est une autorité administrative indépendante dotée de l'autonomie financière et de gestion ». A cette définition' répond' du moins sur le plan des textes' un certain nombre d'organes de régulation que sont : La Commission de régulation du secteur de l'électricité (CRSE)' la Commission nationale de régulation de l'audiovisuel (CNRA)' l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP)' qui ont' toutes' des dispositions expresses les définissant comme étant des « autorités administratives indépendantes ». Le Conseil des infrastructures' (CDI) est' selon la loi 2004-14' une «instance consultative qui exerce une surveillance indépendante ». Une indépendance très affirmée dans les textes. Pour l'Agence de régulation des télécommunications' l'exposé des motifs de la loi 2001-15 qui la crée' l'annonce comme devant être «(...) un organe indépendant de régulation(...) » Cependant' l'article 2 du décret 2001-63 du 17 février 2003' fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'agence de régulation des télécommunications' définit l'ART' comme un « établissement public à caractère spécial»' placé sous l'autorité du Président de la république... Et il n'y est question d'autonomie, que « financière ». Pour la régulation du secteur de l'eau' ce rôle est joué' essentiellement' par la SONES qui est une « Société nationale » créée par le décret 2003 -- 63 du 17 février 2003' avec l'intervention d'un comité de suivi du contrat de performance. Il n'est pas, du tout, question, d'autorité indépendante. En ce qui concerne l'Agence de régulation des marchés (de consommation) (ARM)' son organe de régulation est une « agence »' au vu de l'article 1 du décret n° 2002- 923 du 18 septembre 2002 qui la crée. Elle n'est pas une autorité indépendante. Le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD)' est « un établissement public à caractère professionnel », selon l'article 1 de la loi 97-01 du 10 mars 1997. Ce n'est pas une autorité indépendante. Le comité national des Hydrocarbures (CNH) est un « organe consultatif» d'après le décret n°98-337 du 21 avril 1998' et non, une autorité indépendante. Ces natures juridiques disparates, imprécises, non-conformes aux dispositions de la loi cadre' constituent des éléments qui influent sur la définition de la mission et l'indépendance des organes de régulation. Cette définition de la mission et cette nécessaire indépendance du régulateur' jouent beaucoup sur la qualité de la protection des intérêts des consommateurs. §2. DÉFINITION DE LA MISSION Les difficultés s'annoncent' déjà' dans la définition de la mission de protection des consommateurs. Si la totalité des organes cités' supra' ont des missions de régulation' la mission de prise en compte et de protection des consommateurs' n'est pas toujours explicitement indiquée. Elle est parfois' contrairement aux stipulations de la loi 2002-23' implicite, ou partiellement énoncée. Ce qui ne milite pour une bonne prise en compte' par les dirigeants des organes de régulation' de cette partie de leur mission' qui est la protection des consommateurs. En ce qui concerne la CRSE' la mission de veiller «à la préservation des intérêts des consommateurs et à assurer la protection de leurs droits' pour ce qui concerne le prix' la fourniture et la qualité de l'énergie électrique » (article 4 de la loi 98-29)' est bien précisée. De même' dans les attributions consultatives de la CRSE contenues dans l'article 10 de la loi 98-29' les intérêts des consommateurs sont aussi prises en compte' car il est prévu que : «Dans ses propositions au Ministre chargé de l'Energie' la Commission de Régulation du Secteur de l'Electricité veille à la préservation des intérêts légitimes des entreprises titulaires de licence et de concession' ainsi que de ceux des consommateurs. «A cet effet' la Commission de Régulation du Secteur de l'+lectricité consulte les entreprises titulaires de licence et de concession et les associations de consommateurs. » Pour l'ARTP' l'exposé des motifs de la loi portant code des télécommunications' la définit comme devant être un «organe indépendant de régulation susceptible de garantir l'exercice d'une concurrence saine au bénéfice des consommateurs' des opérateurs' et en général de l'économie nationale. » L'article 44 du code des télécommunications ne parlait' lui' que de mission « d'instruire les plaintes des organisations de consommateurs et de suivre leur traitement par les exploitants de réseaux et fournisseurs de service». Il a fallu 3 ans après' avec le vote de la loi 2006-02 du 4 janvier 2006' modifiant le Code des télécommunications' pour, voir, ajouter' à la mission de l'ARTP-à travers un article 44bis - celle d'« assurer la protection des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix' la fourniture et la qualité des services »... L'adoption de la loi cadre est passée par là. Aucune disposition explicite ne prévoit directement' la protection des intérêts des consommateurs des services des médias audiovisuels' dans la mission du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA). Il y a' tout au plus' des dispositions implicites' notamment celle de l'article 7 de la loi 2006-4 du 4 janvier 2006' qui parle d'une partie des consommateurs' en précisant que le CN RA veille à « la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence dans les contenus des programmes ». La seconde disposition de cet article 7 qui prend en compte' quelque part' les consommateurs' est relative à sa mission de veiller « au respect de l'accès équitable des partis politiques' des syndicats et des organisations reconnues de la société civile aux médias audiovisuels dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueurs »' étant entendu ici' que les organisations de consommateurs sont donc éligibles aux dispositions de cet article. A cela s'ajoutent les dispositions de l'article 3' qui prévoient' dans le conseil de régulation de l'audiovisuel' « un membre issu des mouvements des droits de l'homme ; « un membre issu du Conseil national de la jeunesse ; « un membre issu des associations de personnes du Troisième Age »... En estimant que ces membres représentent quelque part' les consommateurs dans leurs principales tranches d'âge. Le décret n° 95-1157 du 11 décembre 1995' portant approbation des statuts de la Société nationale des Eaux du Sénégal (SONES)' ne lui donne aucune mission directe de protection des intérêts des consommateurs. Tout au plus' l'article 2 du décret prévoit' une mission induite de protection des consommateurs' par le « contrôle de la qualité de l'exploitation du service public de la production et de la distribution d'eau potable ». Cet objectif « consommateur », n'est pas forcément visible. La mission de préservation des intérêts de l'Etat étant prédominante. Il faut' cependant' noter que' l'article 14 du décret 95-1157' comme le veut la loi cadre sur les sociétés nationales' prévoit « un représentant des usagers du service de l'eau' désigné par le Ministère chargé du Commerce sur proposition des associations existantes » (associations de consommateurs s'entend)' au niveau du conseil d'administration de la SONES. Notons' quand même' que le conseil d'administration, ne joue pas un grand rôle dans la régulation du secteur de l'eau. Pour l'Agence de régulation des marchés (ARM)' aucune disposition du décret n° 2002-923 du 18 septembre 2002' ne prévoit une protection explicite et directe du consommateur. Les seules dispositions assimilables à une protection des intérêts du consommateur sont les dispositions de l'article 2 consistant à « mettre en place un système d'information performant afin de permettre aux décideurs de déclencher des mesures de régulation idoines pour un meilleur approvisionnement du marché » et à « constituer un système d'alerte permettant en cas de menaces de pénurie' d'alerter le Ministre chargé du Commerce pour le déclenchement des procédures d'"rgence de normalisation du marché » Ici' la protection du consommateur est prise en compte' uniquement, dans la lutte contre l'indisponibilité du produit. Pour parler de protection des consommateurs en ce qui concerne l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP)' il faut consulter l'article 2 du décret 2007-546 du 25 avril 2007' qui la charge «d'initier la rédaction et de valider, en collaboration avec l'entité centrale chargée du contrôle des marchés publics et des délégations de service public' les ministères techniques compétents et les organisations professionnelles et la société civile' les textes d'application relatifs à la réglementation des marchés publics et des délégations de service public' notamment' les documents- types et les manuels de procédures ». Il faut envisager que cette disposition' permette à l'ARMP de consulter les associations de consommateurs afin qu'elles puissent proposer ou donner leur avis sur les éléments permettant de veiller à ce que les attributaires de marchés publics respectent les normes et fournissent des services de qualité aux consommateurs. Pour le conseil des infrastructures (CDI)' l'article 2 prévoit' dans sa composition' « Trois personnalités nommées par le Président de la République sur une liste de six personnes proposées par les organismes constitués pour la défense des droits de l'homme et pour la préservation des intérêts des usagers de services d'infrastructure. » de même' l'article 8 prévoit qu'« à la demande des parties contractantes et des usagers' le Conseil des infrastructures fournit un appui de médiateur pour prévenir les litiges et faciliter leur règlement ». Pour le cas du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD)' la seule prise en compte expresse des intérêts des consommateurs' intervient dans le sens d'une représentation des associations de consommateurs dans l'Assemblée plénière de l'organe. §3. DOMAINE D'INTERVENTION Les domaines d'intervention des organes de régulation, ne sont pas, tous, bien délimités, à quelques exceptions près. De même' des domaines importants pour la régulation sont omis ou gérés par d'autres structures. En effet' parmi les domaines d'intervention des organes de régulation indiqués par l'article 3 de la loi 2002-23' on peut noter « les prix, la fourniture et la qualité des services » G Or, rien n'est prévu dans la mission du CNRA pour veiller aux prix et à la qualité des prestations des opérateurs du secteur' notamment ceux des bouquets payants. Les textes du CNRA n'ont pas prévu de dispositions pour, prendre en compte les intérêts des consommateurs, prévenir, connaître et traiter des litiges entre les fournisseurs de contenus audiovisuels et les consommateurs. La régularité et la qualité des prestations des fournisseurs ne sont pas prises en compte par les textes du CNRA. L'audiovisuel' pour le CNRA' du moins' à travers les textes' n'est pas considéré comme un produit commercial, dont il faudra veiller à la conformité avec les besoins des consommateurs, tant au niveau de la qualité que des prix. De même' la qualité ne semble pas être une priorité pour le Comité national des hydrocarbures (CNH)' car aucune disposition n'en fait état. Le CNH ne travaille pas sur la qualité des hydrocarbures servis aux consommateurs. Le CETUD n'a pas pour mission de veiller à la qualité des services offerts par les opérateurs de transport. L'ARM ne connaît que l'approvisionnement. Elle ne gère pas la qualité des produits qu'elle régule' dans une optique de protection du consommateur. |
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