§1. NON PRISE EN COMPTE DES
RÉCLAMATIONS
Dans le traitement des litiges' il est indispensable
de prendre en compte la réclamation' dans son
objet' mais aussi au niveau de son
objectif.
En effet' l'objet d'une
réclamation peut être l'arrêt d'une
pratique faite par un opérateur' mais
l'objectif en serait la protection des
intérêts des consommateurs.
Aussi' quand l'AdEETélS saisissait l'ARTP
contre les manquements de SONATEL' au niveau de la qualité de
service de son réseau mobile' notamment lors des grandes
manifestations religieuses' l'objet était de mettre un terme
à une situation préjudiciable au consommateur.
L'objectif était de réparer le tort causé
aux consommateurs qui subissaient des préjudices énormes qui
étaient économiques' financiers et sociaux.
Mais' quand l'ARTP a pris la décision
relative à cette situation' deux années après
la saisine de l'AdEETélS' les pertes étaient
considérables pour les consommateurs' car la
situation s'était répétée à plusieurs
reprises' sans solutions'
La décision prise par l'ARTP de sanctionner la
SONATEL' n'a pas permis d'atteindre l'objectif de
réparer le préjudice subi par les consommateurs, car les
3 Milliards de Francs CFA d'amende payés par la SONATEL n'ont
pas profité au consommateur' mais sont plutôt
allés renflouer les caisses de l'autorité politique.
Alors qu'une bonne décision serait de trouver une
formule adéquate pour répondre au droit fondamental des
consommateurs à la réparation de préjudices qui
leurs sont portés.
A côté de cette non-prise-en compte de l'objet
et de l'objectif des réclamations' la prise en
compte, tout court, des réclamations des
consommateurs' par les organes de
régulation' pose problème.
En effet' beaucoup de réclamations
sont rangées dans des tiroirs et classées sans
aucune autre forme de procès et sans aucune information fournie au
plaignant' ce qui est le comble de non prise en
compte de la protection des intérêts des
consommateurs.
§2. CAPTURE DE LA VOLONTÉ
DÉCISIONNELLE
Beaucoup de comportements qui remettent en cause la prise en
compte et la préservation des intérêts des
consommateurs' notamment' la non prise en compte des
réclamations' s'expliquent par une capture de
l'autorité de régulation par l'autorité politique.
En effet' si pour la plupart des organes de
régulation' les conditions de nomination et de
révocation' sont sources d'une certaine garantie
d'indépendance vis-à-vis de l'autorité
politique' cette indépendance doit se
conquérir' par les décideurs des organes de
régulation.
Or' la plupart d'entre eux'
n'ont aucune volonté de se singulariser par une volonté
affichée d'autonomie ou d'indépendance dans des décisions
qui seraient contraires au désidérata de l'autorité
politique.
Pour les autres dirigeants' à qui,
aucune garantie d'indépendance ou d'autonomie n'a été
donnée' il serait illusoire de tenter
l'aventure' par des décisions qui iraient à
l'encontre de la volonté affichée ou sentie de l'autorité
politique.
Aussi' la volonté des
responsables d'organes de régulation d'assumer pleinement leur
mission ne s'exprime, fortement, que quand elle est en phase avec
l'autorité politique.
Par conséquent' le principe nouveau
du « devoir d'ingratitude » - qui consiste à
ne pas rechigner à prendre des décisions justes et objectives qui
peuvent être à l'encontre des intérêts de celui qui
vous a nommé - n'est pas encore à l'ordre du jour au
Sénégal.