Section 2 : Le problème relatif aux comptes de
« transferts de charges »
Le compte « transferts de charges », défini
dans le PCG 1982 (I), a posé des difficultés en ce qui concerne
son inclusion ou non dans le calcul de la valeur ajoutée (II), cette
notion étant définie, à l'article 1647 B sexies
du CGI, sur les bases du PCG 1957.
I. La définition des comptes de « transferts de
charges »
Les comptes de « transferts de charges »
n'existaient pas sous cette appellation dans le PCG 1957 et ne sont apparus
qu'en 1982. En pratique, ils sont utilisés pour deux catégories
d'opérations différentes, les unes purement comptables (A), les
autres qui s'accompagnent de mouvement de trésorerie (B). Chacune
d'entre elles n'entraînent pas les mêmes conséquences dans
la détermination de la valeur ajoutée, en matière de
plafonnement.
A. La première catégorie de «
transferts de charges » retraçant des opérations purement
comptables
La première catégorie de « transferts de
charges » regroupe les écritures destinées
à améliorer la lisibilité des résultats de
l'entreprise, en déplaçant certaines charges de son
100 Si le prix d'une matière première rencontre
une flambée des prix, pendant un exercice déterminé, la
subvention qui sera accordée à ce titre revêtira
néanmoins le caractère de subvention d'exploitation. A l'inverse,
une subvention d'exploitation peut aussi avoir un caractère plus
durable.
101 G. GOULARD, « Qu'est-ce qu'une subvention d'exploitation
entrant dans le calcul de la valeur ajoutée, pour l'application du
plafonnement de la taxe professionnelle (art. 1647 B sexies) ? », BDCF
3/03, n° 37, p. 36-39.
résultat d'exploitation vers son résultat net.
Tel est le cas, lorsqu'une entreprise souhaite ne pas obérer son
résultat d'exploitation - reflétant son activité ordinaire
- par les charges équivalentes à une activité
promotionnelle exceptionnelle. Ces charges sont initialement
comptabilisées parmi les charges courantes (dépenses de
personnel, fournitures, etc.). L'entreprise calcule le montant total, et passe
alors deux écritures : elle crédite de ce montant un compte de
transfert de charges, et un compte de charges exceptionnelles. Les produits
inscrits en « transferts de charges » viennent compenser le montant
équivalent figurant dans les divers comptes de charges courantes, pour
le calcul du résultat d'exploitation. Les « charges exceptionnelles
» n'affectent, quant à elles, que le résultat
net102.
D'après le commissaire du gouvernement S. VERCLYTTE,
« il serait illogique, d'un point de vue économique et comptable,
d'inclure dans la production de l'exercice les sommes créditées
en transferts de charges. En effet, l'inscription de ces sommes,
conséquence de mouvements purement comptables, ne correspond à
aucune production, à aucun accroissement de la richesse
créée par l'entreprise »103.
B. La seconde catégorie de « transferts
de charges » retraçant des opérations traduites par des
mouvements de trésorerie
La seconde catégorie de « transferts de charges
» correspond à des opérations qui s'accompagnent de
mouvements de trésorerie. Elle existait déjà sous une
autre appellation, à savoir l'ensemble des comptes de classe 788 «
charges imputables à des tiers ». Les sommes qui y sont inscrites
constituent un produit « réel » venant compenser
réellement une charge exposée, comme par exemple une
indemnité d'assurance. Un tel produit est difficile à affecter.
En principe, dans une logique économique et comptable, c'est la nature
de la charge compensée qui détermine si la somme
créditée en transfert de charges doit être ou non prise en
compte dans la valeur ajoutée. Ainsi, dans un souci de symétrie,
si la charge est déduite de la valeur ajoutée, le produit
correspondant devra être pris en compte dans cette même valeur
ajoutée104.
102 S. VERCLYTTE, « Quels sont les éléments
à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, au
sens
des dispositions relatives au plafonnement de la taxe
professionnelle ? », BDCF 11/06, n° 135, p. 46-57.
103 Ibid.
104 Ibid.
Comme le relève le commissaire du gouvernement S.
VERCLYTTE, « les produits « réels » que retracent de tels
transferts de charges, à l'inverse de ceux correspondant à de
simples écritures comptables, devraient en bonne logique, (...), venir
abonder la valeur ajoutée de l'entreprise ». Mais le
législateur a choisi, en 1980, de ne pas les inclure dans la production
de l'exercice, et donc de ne pas en tenir compte pour le calcul de la valeur
ajoutée en s'écartant de la logique économique et
comptable de symétrie105.
II. La question relative à l'inclusion des comptes
« transferts de charges » dans la
valeur ajoutée
La question s'est posée concernant de l'inclusion dans la
valeur ajoutée des sommes portées au compte « transferts de
charges », avant l'intervention du législateur en 2006.
Ce compte n'était pas mentionné à
l'article 1647 B sexies du CGI, mais cela ne signifiait pas que le
législateur a voulu exclure les sommes qui y sont portées du
calcul de la valeur ajoutée. De plus, l'imprimé n° 1327 TP
sur lequel la demande de plafonnement doit être souscrite ne
prévoyait pas la déclaration de ces transferts de charges.
Néanmoins, l'administration considérait dans certains cas qu'il y
avait lieu de les inclure dans le calcul de la valeur ajoutée.
Les juges du fond se sont divisés sur cette question,
notamment à propos des indemnités d'assurance (A). Le juge de
cassation a fini par trancher en faveur de la prise en compte dans la valeur
ajoutée des indemnités d'assurance compensatrices d'un sinistre,
inscrites au compte « transferts de charges » (B). Le problème
a été définitivement résolu par le
législateur depuis le 1er janvier 2007 (C).
A. La division des juges du fond concernant le
traitement fiscal des sommes portées au compte « transferts de
charges », notamment des indemnités d'assurance
Les juges du fond se sont divisés sur le fait de savoir
si l'absence du compte de « transferts de charges » au sein de
l'énumération de l'article 1647 B sexies du CGI
impliquait ou non la prise en compte dans la valeur ajoutée des
sommes qui y sont inscrites. Les indemnités,
105 Ibid.
comme les indemnités d'assurance, sont en
général comptabilisées en « transferts de charges
».
Ainsi, le Tribunal administratif de Nantes106 et
celui de Pau107 ont jugé que les indemnités
d'assurance devaient être intégrées dans la production de
l'exercice nonobstant leur imputation à un compte « transfert de
charges », sous réserve que les charges exceptionnelles
correspondantes aient été comptabilisées108.
Plus précisément, dans l'affaire SA Eurial
Poitouraine, rendu par le Tribunal administratif de Nantes, le 19 novembre
2002, la société avait soutenu que la valeur ajoutée,
telle que définie dans le CGI, ne répond pas à une logique
comptable. Il n'y a donc pas lieu de mettre les produits en face des charges
pour le calcul de la valeur ajoutée. C'est pourquoi, selon elle, les
indemnités d'assurance portées au compte « transfert de
charges » doivent être exclues du calcul de la valeur
ajoutée, puisque les « transferts de charges » ne figurent pas
dans les éléments à retenir pour la détermination
de la valeur ajoutée, énumérés à l'article
1647 B sexies du CGI109. En l'espèce, la
société requérante a perçu des indemnités
d'assurance venant compenser des charges de réparation supportées
à l'occasion d'un sinistre. Il s'agit donc de charges exceptionnelles,
comptabilisées au poste « autres achats et charges externes »
elles-mêmes déduites de la valeur ajoutée. Quant aux sommes
obtenues en remboursement, elles ont été portées au
crédit du compte « transferts de charges ». Or, ce n'est pas
parce que les sommes inscrites en transferts de charges sont exclues de la
valeur ajoutée que ces sommes ne contribuent pas à la production
de la valeur ajoutée. Tel n'est pas le cas des indemnités
d'assurance perçues par la société Eurial Poitouraine. Ces
sommes lui ont permis de neutraliser les charges qu'elle avait
supportées puis déduites de la valeur ajoutée. Ainsi,
elles ont concouru à la production de la valeur ajoutée de
l'entreprise, même si elles sont considérées comptablement
comme des transferts de charges. Par conséquent, les indemnités
d'assurance doivent être intégrées dans la production de
l'entreprise, ou alors retranchées des comptes de consommation en
provenance de tiers
106 TA de Nantes, 19 novembre 2002, n° 99-362, SA Eurial
Poitouraine.
107 TA de Pau, 4 mars 2003, n° 00-2199.
108 S. VERCLYTTE, « Quels sont les éléments
à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, au sens
des dispositions relatives au plafonnement de la taxe professionnelle ? »,
BDCF 11/06, n° 135, p. 46-57.
109 G. QUILLEVERE, « Comment se détermine le montant
de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle
? », BDCF 5/03, n° 66, p. 30-32.
correspondant aux charges de réparation supportées,
afin de déterminer la valeur ajoutée produite par la
requérante110.
C'est une solution inédite sur laquelle la doctrine n'a
pas pris position de manière officielle à l'époque
où la décision a été rendue. Ainsi, cette solution
ne vaut qu'à condition que la charge transférée ait
été constatée dans un compte par nature déductible
de la valeur ajoutée111.
A l'inverse, le Tribunal administratif de
Versailles112 et celui de Strasbourg113 ont jugé
que les indemnités d'assurance n'entraient pas dans la production de la
société, alors que les charges, que ces indemnités avaient
pour objet de compenser, avaient été prises en compte par
l'intéressée au titre des consommations de biens et services en
provenance de tiers114.
B. La prise en compte, dans le calcul de la valeur
ajoutée, des sommes inscrites au compte « transferts de charges
» compensant des charges déduites, selon le juge de
cassation
Dans sa décision du 5 mai 2008, min. c/ SA Moteurs
Leroy Somer, le Conseil d'Etat a soutenu que « si les
indemnités d'assurances perçues par une entreprise pour compenser
un sinistre doivent être inscrites au crédit du compte 79 «
transfert de charges » et si ce compte ne pouvait être
rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de
la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies avant sa
modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30
décembre 2005, ces indemnités doivent, dans le cas et dans la
mesure où elles compensent des charges qui ont été
elles-mêmes déduites par cette entreprise pour la
détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de
biens et services en provenance de tiers, être regardées, au sens
et pour l'application des dispositions de cet article et en particulier du 1 de
son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elles ont
été perçues par le redevable »115.
110 Ibid.
111 Ibid.
112 TA de Versailles, 25 février 2004, n° 99-5104,
99-7777, Sté Manurhin Défense.
113 TA de Strasbourg, 14 janvier 2003, n° 00-5184,
Sté Protires.
114 S. VERCLYTTE, « Quels sont les éléments
à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, au sens
des dispositions relatives au plafonnement de la taxe professionnelle ? »,
BDCF 11/06, n° 135, p. 46-57.
115 CE 5 mai 2008, n° 293913, min. c/ SA Moteurs Leroy
Somer, RDF, 26 juin 2008, n° 26, p. 26-27.
Ainsi, il s'est prononcé dans la présente
décision, ainsi que dans celle rendue le même jour, min. c/
SAS Polyrey, en faveur de l'inclusion dans la valeur ajoutée d'une
indemnité d'assurance, comptabilisée en « transferts de
charges », qui vient rembourser des charges effectivement
déduites116.
Le Conseil d'Etat était confronté ici à
la jurisprudence Sté Foncière Ariane117
précitée qui considère que l'article 1647 B
sexies du CGI fixe la liste limitative des catégories
d'éléments compris dans le calcul de la valeur ajoutée et
qu'il faut se référer au Plan comptable général
pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à une de
ces catégories. De plus, dans l'affaire min. c/ Sté
France-Manche, du 13 juillet 2007, la Haute Assemblée a jugé
que les indemnités d'assurance perçues en vue de compenser des
pertes de recettes d'exploitation et inscrites au crédit du compte
« transferts de charges » ne devaient pas être incluses dans le
calcul de la valeur ajoutée, à défaut de pouvoir
être rattachées à une des rubriques prévues par
l'article 1647 B sexies du CGI. Toutefois, il s'agissait
d'indemnités d'assurance pour perte de recettes ou d'exploitation.
Par conséquent, le juge fiscal a dû rechercher la
vraie nature des sommes qui sont inscrites au compte « transfert de
charges ». Dans les affaires min. c/ SA Moteurs Leroy Somer et
min. c/ SAS Polyrey, les indemnités en cause constituaient la
contrepartie de charges effectivement exposées par l'entreprise pour
réparer les conséquences des sinistres.
Lorsqu'il est question d'une refacturation de charges qui
avaient été déduites, les consommations de biens et
services en provenance de tiers se trouvent compensées et la valeur
ajoutée augmentée. Leur inclusion dans la valeur ajoutée
est donc justifiée118. Tel a été le cas
concernant des sommes facturées à des filiales pour la mise
à disposition de personnel et de matériaux par une
société mère (CE 4 août 2006, SA Colas
Sud-Ouest), ou concernant la refacturation par une banque
fédérale à ses caisses locales de prestations d'assistance
technique et de mise à disposition de salariés (CE 3 novembre
2006, Caisse fédérale du Crédit Mutuel
Océan).
116 N, « Plafonnement de la taxe professionnelle : prise
en compte dans la valeur ajoutée d'indemnité d'assurance
compensatrices d'un sinistre, comptabilisées en transferts de charges
», RDF, 26 juin 2008, n° 26, p. 30-31.
117 CE 4 août 2006, n° 267150, min. c/ Sté
foncière Ariane.
118 N, « Plafonnement de la taxe professionnelle : prise en
compte dans la valeur ajoutée d'indemnité d'assurance
compensatrices d'un sinistre, comptabilisées en transferts de charges
», RDF, 26 juin 2008, n° 26, p. 30-31.
Un pas supplémentaire a été franchi dans
les affaires min. c/ SA Moteurs Leroy Somer, et min. c/ SAS
Polyrey où le Conseil d'Etat relève expressément
qu'une indemnité d'assurance, qui compense des charges déduites
au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers par
l'entreprise pour la détermination de sa valeur ajoutée, doit
être regardée, au sens et pour application de l'article 1647 B
sexies du CGI, comme une production de l'exercice, nonobstant la
circonstance que cette indemnité doit être inscrite au
crédit du compte 79 « transfert de charges »119.
Cette décision a donc anticipé les effets de l'intervention du
législateur en 2006 qui a précisé le sort des transferts
de charges.
Cette solution ne vaut pas pour une indemnité
d'assurances pour perte de recettes ou d'exploitation, puisqu'elle n'est qu'un
solde artificiellement reconstitué n'ayant donné lieu à la
déduction effective d'aucune charge (CE 13 juillet 2007, min. c/
Sté France-Manche). Ainsi, elle pose un problème de
symétrie entre le traitement des charges et celui des sommes
perçues pour les compenser120.
Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de juger, dans les deux
arrêts du 3 septembre 2008, min. c/ Sté Euro-Sérum
et Sté Euro-Sérum, pour la détermination du
montant de la valeur ajoutée, il est indifférent d'ajouter
à la production de l'exercice une somme perçue en remboursement
de charges ou de retrancher les charges de la consommation des biens et de
services en provenance de tiers. Ainsi, dès lors que la
société n'avait pas compris dans la production de l'exercice les
refacturations de charges à des tiers, l'administration était
fondée à retrancher ces sommes des consommations de biens et
services en provenance de tiers121.
C. L'inclusion des transferts de charges dans le
calcul de la valeur ajoutée, depuis le 1er janvier 2007
L'article 85, II-5° de la loi de finances pour
2006122 a prévu qu'à compter du 1er janvier
2007 seraient inclus dans la production de l'exercice, pour calculer la
valeur ajoutée, « les transferts de charges [déduites de
la valeur ajoutée] ainsi que les transferts de charges de
119 P. COLLIN, « Pour la détermination de la valeur
ajoutée en vue du plafonnement de la TP, est-il
équivalent d'ajouter les transferts de charges à la production
de l'exercice ou de soustraire les charges correspondantes
des consommations de biens et services en provenance de tiers ?
», BDCF 12/08, n° 150, p. 36-40.
120 Ibid.
121 Ibid.
122 Cet article a été codifié au 2 du II
personnel mis à disposition d'une autre entreprise
»123. Ce texte vise les transferts dont les charges
correspondantes sont déductibles de la valeur ajoutée au titre
des consommations de biens et services en provenance de tiers124.
De plus, cet article semble traiter de la même
manière transferts de charges correspondant à de simples
écritures et transferts de charges correspondant à des produits
réels125.
Il en résulte la question de savoir si
l'indemnité vient ou non compenser une charge déductible de la
valeur ajoutée. Ainsi, par exemple, les indemnités d'assurances
venant compenser des charges d'exploitation, telles que celles
afférentes à la destruction partielle d'une immobilisation,
celles-ci devront être incluses dans la valeur ajoutée. Au
contraire, les indemnités venant compenser des charges exceptionnelles,
telles que la destruction totale d'une immobilisation, celles-ci resteront
exclues de la valeur ajoutée126.
123 Il s'agit des transferts de charges mentionnées aux
troisième et quatrième alinéas du 2 du II de l'article
1647 B sexies du CGI.
124 N, « Plafonnement de la taxe professionnelle : prise en
compte dans la valeur ajoutée d'indemnité d'assurance
compensatrices d'un sinistre, comptabilisées en transferts de charges
», RDF, 26 juin 2008, n° 26, p. 30-31.
125 L. CHATEL, « Plafonnement de la taxe professionnelle en
fonction de la valeur ajoutée : comment délimiter les
catégories énumérées par l'article 1647 B sexies du
CGI ? », BGFE 6/06, p. 23-27.
126 Y. BENARD, « Taxe professionnelle : controverse autour
de la valeur ajoutée », RJF 11/06, p. 962-969.
Chapitre 3 : Le mécanisme du plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée
Tous les redevables de la taxe professionnelle peuvent
bénéficier du plafonnement (Section 1), sous réserve de
suivre une procédure spécifique (Section 2), à l'exclusion
de ceux qui sont uniquement assujettis à la cotisation
minimum127. En effet, la cotisation de taxe professionnelle du
principal établissement d'une entreprise ne peut être
inférieure à une base minimum fixée par la commune
d'implantation de cet établissement à partir de la taxe
d'habitation de référence acquittée l'année
précédente128. Toutefois, lorsqu'une entreprise ne se
trouve pas soumise à cette cotisation minimum, rien ne s'oppose à
ce que le dégrèvement accordé au titre du plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée ramène l'imposition du redevable en
dessous du montant de la cotisation minimum qui aurait pu être
applicable129.
De plus, le principal établissement d'une entreprise
dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 7 600 000
€ hors taxes est assujetti à une cotisation minimale de taxe
professionnelle égale à 1,5 % de la valeur ajoutée
produite. Cette cotisation minimale sur la valeur ajoutée n'est
toutefois due que si son montant excède celui de la taxe professionnelle
que le contribuable doit payer. Elle correspond alors à la
différence entre 1,5 % de la valeur ajoutée et le montant de la
taxe professionnelle due par la société130.
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