Le plafonnement de la taxe professionnelle( Télécharger le fichier original )par Sophie Deligiannis Université de Strasbourg - Master 2 Recherche Droit public général 2009 |
Section 1 : Le montant à déduire : la cotisation de substitutionLe plafonnement en fonction de la taxe professionnelle
correspond à la différence entre une 127 Lorsqu'un contribuable, assujetti à la cotisation minimum au lieu de son principal établissement, est redevable d'une cotisation de taxe professionnelle pour d'autres établissements, il doit soustraire la cotisation minimum due au titre de l'établissement principal du montant total des cotisations se rapportant à l'ensemble des établissements pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Cf. « La pratique de la taxe professionnelle », éd. Francis Lefèbvre, 3e éd., 3/2006, n° 34028. 128 « La pratique de la taxe professionnelle », éd. Francis Lefèbvre, 3e éd., 3/2006, n° 34028. 129 « La pratique de la taxe professionnelle », éd. Francis Lefèbvre, 3e éd., 3/2006, n° 34029. 130 « Mémento fiscal 2009 », coll. Mémento pratique, éd. Francis Lefèbvre, 3/2009, n° 3917. professionnelle qui dépasse le seuil de plafonnement (II) par l'administration fiscale (III). Dans ce cas, un dégrèvement est alors accordé par les services fiscaux. I. La cotisation de taxe professionnelle susceptible d'être plafonnée Le plafonnement de taxe professionnelle s'apprécie au niveau de l'entreprise, pour l'ensemble de ses établissements. La cotisation de taxe professionnelle susceptible d'être plafonnée constitue la somme des cotisations réelles de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale et d'EPCI doté d'une fiscalité propre (A), diminuée de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont le redevable bénéficie (B) A. Un nouveau dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2007 : un plafonnement réel pour les entreprises Avant l'adoption du nouveau dispositif institué par l'article 85 de la loi de finances pour 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le calcul de la cotisation admissible au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée était calculé au moyen d'un « taux fictif », celui de l'année 1995. Ainsi, par exemple, pour 2005, la cotisation de taxe professionnelle obtenue était multipliée par le taux de 1995. Ce résultat était ensuite soustrait au pourcentage de la valeur ajoutée pour obtenir le montant du dégrèvement accordé au titre du plafonnement. Le dégrèvement ne pouvait donc pas être réel avec un tel système. Il était fondé sur une cotisation de taxe professionnelle dont le montant était sous-évalué131. Ainsi, la cotisation de taxe professionnelle réellement acquittée, au titre de 2005, pour reprendre l'exemple précité, pouvait être nettement supérieure à la cotisation fictive calculée. Certaines entreprises supportaient alors une charge de taxe professionnelle, parfois bien supérieure à 3,5% de leur valeur ajoutée, sans pour autant pouvoir bénéficier du dégrèvement. A présent, le plafonnement de la taxe professionnelle
à 3,5% ou 1,5% de la valeur ajoutée 131 J. BOURDIN, « Les Finances Communales », coll. Finance, Economica, 4e éd., 2008, p. 145 et 146. cotisation de taxe professionnelle réellement acquittée par l'entreprise, indépendamment des taux de taxe professionnelle appliqués par les collectivités territoriales ou les EPCI dotés d'une fiscalité propre132. En effet, chaque cotisation est déterminée en effectuant le produit entre les bases de taxe professionnelle imposées au profit de chaque collectivité territoriale ou EPCI doté d'une fiscalité propre au titre de l'année d'imposition, et le taux de l'année d'imposition voté par chaque collectivité territoriale ou EPCI doté d'une fiscalité propre133. B. La diminution du montant de cotisation de taxe professionnelle des dégrèvements ou des réductions dont bénéficient le redevable Le dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars ou de bateaux prévu à l'article 1647 C et le crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté prévu à l'article 1647 C sexies du CGI dont les cotisations de taxe professionnelle peuvent faire l'objet, n'entrent pas dans le calcul de la cotisation susceptible d'être plafonnée134. De plus, le plafonnement ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B - à savoir la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 - à savoir les frais de dégrèvement, de non-valeurs, d'assiette et de recouvrement135. En revanche, la cotisation à plafonner est majorée du montant de la cotisation nationale de péréquation prévue à l'article 1648 D du CGI et des taxes spéciales d'équipements prévues aux articles prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F du code précité136. Les frais de la fiscalité locale perçus au profit de l'Etat sont également pris en compte137. 132 « La pratique de la taxe professionnelle », éd. Francis Lefèbvre, 3e éd., 3/2006, n° 34013. 133 Ibid. 134 Cf. Article 1647 B sexies - I Bis, alinéa 1- du CGI. 135 Cf. Article 1647 B sexies - I Bis, alinéa 2 - du CGI. 136 Par exemple, la taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France prévue à l'article 1599 quinquies ou la taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers prévue aux articles 1607 bis et 1607 ter du CGI. Article 1647 B sexies - I Bis, alinéa 4 - du CGI. 137 « Mémento fiscal 2009 », coll. Mémento pratique, éd. Francis Lefèbvre, 3/2009, n° 3923. II. Le dégrèvement susceptible d'être accordé au titre du plafonnement de taxe professionnelle Le dégrèvement accordé au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée n'est consenti qu'à la condition que la cotisation de taxe professionnelle payée soit supérieure au plafond de la valeur ajoutée. Ce plafonnement correspond à la différence entre la cotisation de taxe professionnelle de l'entreprise au titre de l'année d'imposition et 3,5 % de la valeur ajoutée. Par exception, le taux de plafonnement est fixé à 1,5 % pour les entreprises qui effectuent à titre principal des travaux agricoles, ruraux et forestiers138 pour le compte d'autrui139. En effet, l'entreprise de travaux agricoles, ruraux ou forestiers ne peut bénéficier de ce taux qu'à la condition qu'elle réalise de tels travaux de manière exclusive, c'est-à-dire plus de 50% du chiffre d'affaires total. L'administration admet le bénéfice de la mesure lorsque les travaux exclus représentent moins de 50% du chiffre d'affaires total mixte140. Le montant total accordé à un redevable au titre du plafonnement de taxe professionnelle, pour sa part prise en charge par l'Etat, cumulé avec le montant du dégrèvement pour investissements nouveaux, est limité à 76 225 000 euros141. Par ailleurs, le dégrèvement accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'État ne prend pas en charge en application de l'article 1647 B sexies-V du CGI. En effet, la part du plafonnement de la valeur ajoutée correspondant à la participation des collectivités territoriales et leurs EPCI n'est pas plafonnée142. 138 Cf. Annexe III art. 41-0 A du CGI, dans dans « Mémento fiscal 2009 », coll. Mémento pratique, éd. Francis Lefèbvre, 3/2009, n° 3923. 139 Cf. Inst. 6 E-3-03 ; Inst. 6 E-2-05, dans dans « Mémento fiscal 2009 », coll. Mémento pratique, éd. Francis Lefèbvre, 3/2009, n° 3923. 140 « La pratique de la taxe professionnelle », éd. Francis Lefèbvre, 3e éd., 3/2006, n° 34606-2. 141 Cf. Article 1647 B sexies - V du CGI. 142 Cf. BO 6 E-3-07, n° 13, dans « Plafonnement des cotisations en fonction de la valeur ajoutée (CGI, art. 1647 B sexies ; BO 6-E-3-07) », source < http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FI LE=I ndex. html> Le dégrèvement résultant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est ordonnancé dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande143. Il ouvre droit au paiement d'intérêts moratoires s'il est prononcé par l'administration au-delà du délai de six mois, ou s'il fait suite à une instance contentieuse144. En principe, le paiement de la taxe professionnelle se fait après la mise en recouvrement du rôle. Dans ce cas, les redevables bénéficient d'une procédure au titre de l'article 1679 quinquies du CGI145. Toutefois, lorsque la cotisation de taxe professionnelle et de taxes annexes de l'année précédente, réduite du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, a été au moins de 3000 €, les redevables doivent verser un acompte, avant le 1er avril de l'année courante146. Cet acompte (égal à 50% du montant de la cotisation de l'année précédente) viendra s'imputer sur le montant de l'impôt finalement dû. Le chiffre qui figure sur l'avis d'acompte tient compte du dégrèvement correspondant au plafonnement, s'il a déjà été ordonnancé. Si tel n'est pas le cas, les entreprises qui avaient demandé le bénéfice du plafonnement peuvent (sous leur responsabilité) déduire la moitié du dégrèvement attendu à ce titre du montant des acomptes qui leur sont réclamés. Cette déduction s'impute, en principe, sur l'acompte dû pour l'établissement principal147. Les entreprises ont également la faculté d'opter pour le paiement de la taxe professionnelle par prélèvements mensuels. Ce système comporte dix prélèvements automatiques dont le montant est égal au dixième des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, diminuées du montant du dégrèvement accordé au titre du plafonnement pour cette même année. Lors de la mise en recouvrement du rôle, la situation du redevable fait l'objet d'une régularisation148. 143 Cf. Article 1647 B sexies - IV du CGI. 144 CE 20 octobre 2000 n° 207798 et 207800, RJF 1/01 n° 111, dans « Mémento fiscal 2009 », coll. Mémento pratique, éd. Francis Lefèbvre, 3/2009, n° 3921. 145 V. infra. 146 En cas de pluralité d'établissements, un acompte est dû pour chacune des cotisations excédant cette limite. 147 « Mémento fiscal 2009 », coll. Mémento pratique, éd. Francis Lefèbvre, 3/2009, n° 3926. 148 Ibid., n° 3938. Section 2 : La procédure pour bénéficier du plafonnement de taxe professionnelle Les redevables de la taxe professionnelle disposent de deux moyens pour se prévaloir du bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (I). Cependant, la garantie contre le changement de doctrine administrative, instituée par l'article L. 80 A du LPF, n'est pas opposable en matière de plafonnement de taxe professionnelle (II). I. Deux possibilités offertes aux redevables pour
bénéficier du plafonnement en Le dégrèvement n'est accordé que sur demande du redevable, qu'il y ait ou non plusieurs établissements, au titre de l'article 1647 B sexies du CGI. Il peut toutefois être imputé par anticipation sur le solde de la cotisation de l'année, au titre de l'article 1679 quinquies du même code (A). Il s'agit de deux procédures bien distinctes l'une de l'autre (B). A. La demande de plafonnement et la déclaration d'imputation1. La demande de plafonnement au titre de l'article 1647 B sexies du CGI Tous les redevables de la taxe professionnelle peuvent, en principe, bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, sur demande présentée au service des impôts dont dépend le principal établissement de l'entreprise (auprès duquel est souscrite la déclaration annuelle de résultats)149. Cette demande doit être, en principe, formulée sur une déclaration spéciale n° 1327 TP150, comportant le détail du calcul de la valeur ajoutée. Les entreprises vont donc devoir reporter sur ce formulaire fiscal le montant de chacun des postes ainsi identifiés dans le plan comptable général qui figure dans sa comptabilité, pour calculer la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement. 149 Cf. Article 1647 B sexies du CGI. 150 Cf. Annexe 1. Notons que les redevables soumis au régime des micro-entreprises doivent effectuer leur demande sur la déclaration n° 1327-S TP ; et les redevables concernés par la limite de 76 225 000 euros doivent remplir la déclaration n° 1327-P-TP. Selon le Conseil d'Etat, une demande de plafonnement de taxe professionnelle a le caractère d'une réclamation dont la recevabilité doit être appréciée au regard des règles du Livre de procédure fiscale (ci-après « LPF »)151. Ainsi, cette demande doit être effectuée avant l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article R. 196-2 du LPF pour les impôts directs locaux152, soit avant le 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement. Un « évènement » au sens des dispositions du b) de l'article R 196-2 du LPF permet l'ouverture d'un nouveau le délai de réclamation pour le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée. Le Conseil d'Etat a refusé de qualifier l'approbation des comptes de l'exercice permettant de déterminer la valeur ajoutée d' « évènement » au sens de cet article (CE 20 octobre 2004, SA Montaigne-Expansion ; Sté d'équipement du terminal de Normandie (SETN))153. En effet, les évènements sont exclusivement, au sens du LPF, ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien- fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant (CE 23 juin 1986 n° 44396 Bellamy)154. Or, l'approbation des comptes n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition. La valeur ajoutée produite au cours d'un exercice clos, qui sert de fondement à la demande de plafonnement de taxe professionnelle, est effectivement connue indépendamment de la date d'approbation des comptes. Sinon cela reviendrait à admettre que le contribuable a la faculté de choisir le moment pour déclencher le délai de réclamation prévu au b) de l'article R 196-2. Il maîtriserait ainsi l'évènement. |
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