2. La déclaration d'imputation en vertu de l'article
1679 quinquies du CGI
Les redevables qui bénéficient du plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur
responsabilité, réduire, par anticipation, le montant du solde de
taxe professionnelle exigible au 1er décembre du montant
du dégrèvement auquel ils estiment
151 CE 10 septembre 1997 n° 146864, SCTT, dans
L. VALLEE, « L'approbation tardive des comptes de l'exercice
constitue-t-elle un évènement ouvrant un nouveau délai
pour demander le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la
valeur ajoutée ? », BDCF 1/05, n° 9, p. 33-35.
152 CE 13 décembre 2002 n° 228204, Sté GC
plastic, dans J-L. PIERRE, « La non-opposabilité à
l'administration fiscale de sa doctrine en matière de plafonnement de la
taxe professionnelle », RDF 03/08, n° 10, p. 40-41.
153 L. VALLEE, « L'approbation tardive des comptes de
l'exercice constitue-t-elle un évènement ouvrant un nouveau
délai pour demander le plafonnement de la taxe professionnelle en
fonction de la valeur ajoutée ? », BDCF 1/05, n° 9, p.
33-35.
154 La jurisprudence est assez stricte concernant la notion
d'évènement : par exemple, le lien avec l'imposition
contestée n'existe pas si une décision juridictionnelle admettant
un déficit pour une année est en cause, pour la demande de report
de ce déficit sur les années suivantes (CE 18 novembre 1987
n° 80191).
avoir droit, au titre de la même année. Ils
doivent ainsi remettre au comptable du Trésor chargé du
recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et
signée155. Celle- ci doit présenter le mode de calcul
de l'imputation sur le solde de la taxe professionnelle du montant du
dégrèvement auquel le contribuable estime avoir droit au titre de
l'année d'imposition. Néanmoins, une majoration de 10 % est
prévue, si le redevable a réduit le solde de la cotisation de
taxe professionnelle d'un montant supérieur au dégrèvement
auquel il a réellement droit. En revanche, concernant les redevables qui
clôturent leur exercice au 31 décembre, ils ne seront pas
pénalisés s'ils calculent le montant attendu du
dégrèvement par référence à celui qu'ils ont
eu pour l'année précédente. En effet, dans ce cas, le
calcul étant par nature incertain, la majoration de 10 % ne s'appliquera
in fine qu'à la fraction du solde non réglée qui
excède le montant accordé l'année
précédente.
B. Le bénéfice du dégrèvement
par deux procédures distinctes
La demande de plafonnement et la déclaration
d'imputation constituent deux procédures
distinctes : elles répondent à des logiques
différentes et interviennent à deux moments où
l'état du savoir du redevable concernant sa cotisation de taxe
professionnelle n'est pas la même. En effet, l'article 1679 quinquies du
CGI permet au contribuable d'évaluer à titre provisoire les
effets du plafonnement qui ne seront définitivement connus qu'au terme
de l'année, et de réduire dans cette mesure le versement qu'il
doit faire au comptable du solde de sa taxe professionnelle, alors que
l'article 1647 B sexies du CGI demande au contribuable de fournir le montant de
la valeur ajoutée connue.
Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de juger, dans son
arrêt ministre c/ Société GC Plastic du 13
décembre 2002, qu'une lettre du redevable de la taxe professionnelle,
expliquant au comptable qu'il réduit le montant du solde de sa taxe du
montant du dégrèvement attendu du plafonnement de cette taxe, ne
tient pas lieu de demande de plafonnement qui doit être produite dans le
délai de réclamation. En effet, la déclaration
d'imputation ne tient pas lieu de demande de plafonnement, et est
dépourvue de portée si le contribuable n'adresse pas à
l'administration une demande de plafonnement. Les deux procédures sont
donc liées156.
155 Cf. Article 1679 quinquies du CGI.
156 L. VALLEE, « Selon quelle procédure le redevable
de la taxe professionnelle peut-il bénéficier du plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B
sexies ? », BDCF 3/03, n° 38, p. 40-42.
Le Conseil d'Etat aurait, pourtant, pu adopter une solution
plus libérale : lorsqu'une entreprise annonce sa volonté de
limiter le montant du solde de la taxe professionnelle, on peut penser qu'elle
envisage de demander le plafonnement de sa taxe en fonction de la valeur
ajoutée. Or, il a refusé de lier ces deux actes : il souhaite
maintenir la distinction entre les deux étapes dans la procédure
de plafonnement, qui ont été expressément prévues
par le législateur. Cette solution se borne donc à respecter
strictement les textes157.
II. L'inopposabilité de la doctrine administrative
en matière de plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée, sur le fondement de
l'article L 80 A du LPF
La demande de plafonnement en fonction de la valeur
ajoutée étant une réclamation contentieuse, l'avis de
rejet total ou partiel, que l'administration fiscale peut adresser au
redevable, doit être motivé.
En principe, tout contribuable a la possibilité de
limiter le pouvoir de redressement de l'administration fiscale, notamment en
vertu de l'article L.80 A du LPF (auquel se réfère l'article L.
80 B) qui offre la faculté de s'opposer à la doctrine
administrative. Cet article n'est toutefois pas invocable en matière de
plafonnement de la taxe professionnelle(A), ce qui a été
entériné par la jurisprudence (B).
A. L'opposition du contribuable à la
doctrine administrative en vertu de l'article L.80 A du LPF : une
faculté inapplicable en matière de plafonnement de taxe
professionnelle
L'alinéa premier de l'article L.80 A du LPF ne permet
pas de procéder à un « rehaussement d'impositions
antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration
est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne
foi du texte fiscal et s'il est démontré que
l'interprétation sur laquelle est fondée la première
décision a été, à l'époque, formellement
admise par l'administration. », et l'alinéa second de celui-ci
édicte que le service « ne peut poursuivre aucun rehaussement
» dans la situation où le contribuable a « appliqué un
texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait
connaître par
157 R. BEAUVAIS, « Demande de plafonnement et
déclaration d'imputation », BGFE 2/03, p. 15.
ses instructions ou circulaires publiées ». Ces deux
alinéas peuvent valablement être invoqués seulement en cas
de rehaussement d'impositions initiales.
La réclamation tendant au plafonnement de la taxe
professionnelle en fonction de la valeur ajoutée permet au contribuable
d'obtenir un dégrèvement de sa cotisation de taxe
professionnelle. Ainsi, elle ne tend pas à critiquer un rehaussement
d'impositions antérieures au sens du premier alinéa de l'article
L. 80 A du LPF. En effet, lorsque l'administration refuse de faire droit
à une demande de plafonnement, elle ne procède à aucun
rehaussement. L'alinéa premier de l'article L. 80 A du LPF n'est donc
pas applicable.
Par conséquent, le juge fiscal doit vérifier
d'office que cette condition est remplie, de même qu'il doit examiner
d'office si la condition de l'antériorité de la doctrine est
remplie158.
De plus, la réclamation tendant au
bénéfice du plafonnement ne peut être regardée comme
manifestant que le redevable a appliqué un texte fiscal selon
l'interprétation que l'administration fiscale avait fait
connaître. Le second alinéa de l'article L. 80 A du LPF n'est donc
pas davantage applicable.
Les textes de l'administration relatifs au plafonnement de la
taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée du redevable ne
peuvent donc être invoqués sur le fondement de l'article L.80 A du
LPF.
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