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Le plafonnement de la taxe professionnelle

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par Sophie Deligiannis
Université de Strasbourg - Master 2 Recherche Droit public général 2009
  

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2. La déclaration d'imputation en vertu de l'article 1679 quinquies du CGI

Les redevables qui bénéficient du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée peuvent,
sous leur responsabilité, réduire, par anticipation, le montant du solde de taxe
professionnelle exigible au 1er décembre du montant du dégrèvement auquel ils estiment

151 CE 10 septembre 1997 n° 146864, SCTT, dans L. VALLEE, « L'approbation tardive des comptes de l'exercice constitue-t-elle un évènement ouvrant un nouveau délai pour demander le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ? », BDCF 1/05, n° 9, p. 33-35.

152 CE 13 décembre 2002 n° 228204, Sté GC plastic, dans J-L. PIERRE, « La non-opposabilité à l'administration fiscale de sa doctrine en matière de plafonnement de la taxe professionnelle », RDF 03/08, n° 10, p. 40-41.

153 L. VALLEE, « L'approbation tardive des comptes de l'exercice constitue-t-elle un évènement ouvrant un nouveau délai pour demander le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ? », BDCF 1/05, n° 9, p. 33-35.

154 La jurisprudence est assez stricte concernant la notion d'évènement : par exemple, le lien avec l'imposition contestée n'existe pas si une décision juridictionnelle admettant un déficit pour une année est en cause, pour la demande de report de ce déficit sur les années suivantes (CE 18 novembre 1987 n° 80191).

avoir droit, au titre de la même année. Ils doivent ainsi remettre au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée155. Celle- ci doit présenter le mode de calcul de l'imputation sur le solde de la taxe professionnelle du montant du dégrèvement auquel le contribuable estime avoir droit au titre de l'année d'imposition. Néanmoins, une majoration de 10 % est prévue, si le redevable a réduit le solde de la cotisation de taxe professionnelle d'un montant supérieur au dégrèvement auquel il a réellement droit. En revanche, concernant les redevables qui clôturent leur exercice au 31 décembre, ils ne seront pas pénalisés s'ils calculent le montant attendu du dégrèvement par référence à celui qu'ils ont eu pour l'année précédente. En effet, dans ce cas, le calcul étant par nature incertain, la majoration de 10 % ne s'appliquera in fine qu'à la fraction du solde non réglée qui excède le montant accordé l'année précédente.

B. Le bénéfice du dégrèvement par deux procédures distinctes

La demande de plafonnement et la déclaration d'imputation constituent deux procédures distinctes : elles répondent à des logiques différentes et interviennent à deux moments où l'état du savoir du redevable concernant sa cotisation de taxe professionnelle n'est pas la même. En effet, l'article 1679 quinquies du CGI permet au contribuable d'évaluer à titre provisoire les effets du plafonnement qui ne seront définitivement connus qu'au terme de l'année, et de réduire dans cette mesure le versement qu'il doit faire au comptable du solde de sa taxe professionnelle, alors que l'article 1647 B sexies du CGI demande au contribuable de fournir le montant de la valeur ajoutée connue.

Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de juger, dans son arrêt ministre c/ Société GC Plastic du 13 décembre 2002, qu'une lettre du redevable de la taxe professionnelle, expliquant au comptable qu'il réduit le montant du solde de sa taxe du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de cette taxe, ne tient pas lieu de demande de plafonnement qui doit être produite dans le délai de réclamation. En effet, la déclaration d'imputation ne tient pas lieu de demande de plafonnement, et est dépourvue de portée si le contribuable n'adresse pas à l'administration une demande de plafonnement. Les deux procédures sont donc liées156.

155 Cf. Article 1679 quinquies du CGI.

156 L. VALLEE, « Selon quelle procédure le redevable de la taxe professionnelle peut-il bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies ? », BDCF 3/03, n° 38, p. 40-42.

Le Conseil d'Etat aurait, pourtant, pu adopter une solution plus libérale : lorsqu'une entreprise annonce sa volonté de limiter le montant du solde de la taxe professionnelle, on peut penser qu'elle envisage de demander le plafonnement de sa taxe en fonction de la valeur ajoutée. Or, il a refusé de lier ces deux actes : il souhaite maintenir la distinction entre les deux étapes dans la procédure de plafonnement, qui ont été expressément prévues par le législateur. Cette solution se borne donc à respecter strictement les textes157.

II. L'inopposabilité de la doctrine administrative en matière de plafonnement en

fonction de la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF

La demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée étant une réclamation contentieuse, l'avis de rejet total ou partiel, que l'administration fiscale peut adresser au redevable, doit être motivé.

En principe, tout contribuable a la possibilité de limiter le pouvoir de redressement de l'administration fiscale, notamment en vertu de l'article L.80 A du LPF (auquel se réfère l'article L. 80 B) qui offre la faculté de s'opposer à la doctrine administrative. Cet article n'est toutefois pas invocable en matière de plafonnement de la taxe professionnelle(A), ce qui a été entériné par la jurisprudence (B).

A. L'opposition du contribuable à la doctrine administrative en vertu de l'article L.80 A du LPF : une faculté inapplicable en matière de plafonnement de taxe professionnelle

L'alinéa premier de l'article L.80 A du LPF ne permet pas de procéder à un « rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. », et l'alinéa second de celui-ci édicte que le service « ne peut poursuivre aucun rehaussement » dans la situation où le contribuable a « appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par

157 R. BEAUVAIS, « Demande de plafonnement et déclaration d'imputation », BGFE 2/03, p. 15.

ses instructions ou circulaires publiées ». Ces deux alinéas peuvent valablement être invoqués seulement en cas de rehaussement d'impositions initiales.

La réclamation tendant au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée permet au contribuable d'obtenir un dégrèvement de sa cotisation de taxe professionnelle. Ainsi, elle ne tend pas à critiquer un rehaussement d'impositions antérieures au sens du premier alinéa de l'article L. 80 A du LPF. En effet, lorsque l'administration refuse de faire droit à une demande de plafonnement, elle ne procède à aucun rehaussement. L'alinéa premier de l'article L. 80 A du LPF n'est donc pas applicable.

Par conséquent, le juge fiscal doit vérifier d'office que cette condition est remplie, de même qu'il doit examiner d'office si la condition de l'antériorité de la doctrine est remplie158.

De plus, la réclamation tendant au bénéfice du plafonnement ne peut être regardée comme manifestant que le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration fiscale avait fait connaître. Le second alinéa de l'article L. 80 A du LPF n'est donc pas davantage applicable.

Les textes de l'administration relatifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée du redevable ne peuvent donc être invoqués sur le fondement de l'article L.80 A du LPF.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci