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Le plafonnement de la taxe professionnelle

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par Sophie Deligiannis
Université de Strasbourg - Master 2 Recherche Droit public général 2009
  

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B. L'inopposabilité de la doctrine administrative confirmée par le juge fiscal

Dans l'affaire Société Arcelor France, la société requérante demandait le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de ses cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 1992. Pour cette année, elle soutenait que la valeur ajoutée devant être prise en compte était nulle, en se fondant sur les termes d'une instruction de la Direction générale des impôts selon lesquels en cas de changement d'exploitant à une date autre qu'au 1er janvier, la valeur ajoutée ajustée du nouvel établissement est additionnée à la valeur ajoutée produite dans les établissements déjà existants. Le Conseil d'Etat décide que la société requérante « ne peut se prévaloir de l'instruction administrative du 8 février 1980 dès lors que l'imposition qu'elle conteste n'a fait l'objet d'aucun rehaussement »159.

158 L. VALLEE, « La non-opposabilité à l'administration fiscale de sa doctrine en matière de plafonnement de la taxe professionnelle », Revue de droit fiscal 03/08, n° 10, p. 39-40.

159 Ibid.

La solution retenue par le Conseil d'Etat dans l'arrêt Société Arcelor France semble s'appliquer également lorsque le contribuable adresse au comptable public une déclaration afin de réduire sa cotisation de taxe professionnelle, par anticipation, du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de celle-ci en fonction de la valeur ajoutée, au titre de l'article 1679 quinquies du CG I160.

De plus, le Conseil d'Etat a reconnu, dans l'affaire ministre c/ SNCF, du 29 décembre 2000, que l'administration a formellement procédé à une appréciation de la situation de fait de l'intéressé, lorsqu'elle a statué sur une précédente réclamation relative au plafonnement de taxe professionnelle. Cependant, il constate que cette appréciation n'est pas opposable à l'administration, puisque le mécanisme du plafonnement, représentant un dégrèvement sur réclamation, n'implique aucun rehaussement d'imposition antérieure au sens du premier alinéa de l'article L 80 A du LPF auquel se réfère l'article L 80 B du LPF, en cas de refus de dégrèvement. Ainsi, le juge fiscal a refusé de faire application de l'article L 80 B du LPF161.

Par ailleurs, lorsque le contribuable, en invoquant une doctrine administrative, demande ultérieurement la restitution d'une imposition qu'il a acquittée, l'inapplicabilité de l'article L. 80 A est un moyen d'ordre public162. Ainsi, elle peut être invoquée pour la première fois devant le juge de cassation. Aussi, lorsque le juge du fond a omis de soulever un moyen d'ordre public, celui-ci peut être soulevé d'office par le Conseil d'Etat en cassation163.

160 J-L. PIERRE, « La non-opposabilité à l'administration fiscale de sa doctrine en matière de plafonnement de la taxe professionnelle », Revue de droit fiscal 03/08, n° 10, p. 40-41.

161 J. COURTIAL, « Traitement des subventions d'exploitation pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle », BDCF 3/01, n° 40, p. 25-27.

162 CE 31 mars 1993 n° 115511, Clinique Lafourcade, dans J-L. PIERRE, « La non-opposabilité à l'administration fiscale de sa doctrine en matière de plafonnement de la taxe professionnelle », RDF 03/08, n° 10, p. 40-41.

163 CE 26 juillet 1991 n° 115494, Double V-Miss D, dans J-L. PIERRE, « La non-opposabilité à l'administration fiscale de sa doctrine en matière de plafonnement de la taxe professionnelle », RDF 03/08, n° 10, p. 40-41.

Chapitre 4 : Les conséquences controversées du plafonnement de taxe professionnelle

Ainsi que l'a démontré le rapport du 8 juillet 2004 rendu par la Commission Fouquet, aujourd'hui plus de la moitié des cotisations de taxe professionnelle sont calculées en fonction de la valeur ajoutée des entreprises. En pratique, celle-ci constitue donc la principale assiette de la taxe professionnelle. En effet, avec l'accroissement de la pression fiscale exercée par les collectivités territoriales, le nombre d'entreprises plafonnées tend mécaniquement à augmenter.

La valeur ajoutée a pris considérablement de l'importance tant au niveau des entreprises qu'au niveau de l'administration. Par conséquent, les entreprises développent une politique d'optimisation fiscale (Section 1).

Par ailleurs, depuis 2007, le coût du plafonnement n'est plus exclusivement pris en charge par l'Etat. Ce coût est pour partie pris en charge par les collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe professionnelle. Ainsi, le plafonnement de taxe professionnelle tend à freiner les dépenses des collectivités territoriales (Section 2).

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