3. La connexion entre le droit fiscal et la
réglementation comptable
La définition de la valeur ajoutée retenue dans
les décisions Clavé et Hyper Média
semble confirmer la connexion entre le droit fiscal et la réglementation
comptable. Ainsi, les produits ou les charges correspondant à des postes
comptables actuellement en vigueur, inclus ou pouvant être inclus dans
l'énumération de l'article 1647 B sexies du CGI, doivent
être pris en compte dans la valeur ajoutée. Le Conseil d'Etat
confirme, dans sa décision min c/ Sté foncière
Ariane du 4 août 2006, le principe selon lequel il y a lieu de se
reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur
rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition
concernée, afin de déterminer si une charge ou un produit se
rattache à l'une des rubriques de cet article. Cette jurisprudence,
devenue constante, renforcée dans son principe par la décision
SAS Sofinad, du 8 juin 2005, estime que la connexion entre la loi
fiscale et la réglementation comptable est glissante. Par
conséquent, lorsque la loi fiscale mentionne un terme comptable, elle
est réputée faire référence à la
définition de la
69 Ibid.
70 L. OLLEON, « Taxe professionnelle et subventions,
Attention, plafond haut ! », RJF 5/03, p. 395-398.
réglementation applicable à la période du
litige, et non à la date de l'adoption du texte de loi en cause. Tout se
passe comme si le PCG n'était qu'un texte d'application du CG
I71.
Cette règle n'est pas très conforme à
l'orthodoxie en matière d'interprétation des textes, qui aurait
plutôt conduit à définir les rubriques du CGI en fonction
du périmètre qui était le leur à la date où
le législateur les a retenues pour son énumération. Mais
le choix de se référer aux normes comptables en vigueur est le
seul compatible avec la volonté de simplicité pratique que marque
l'emploi, par le législateur, de catégories directement reprises
du droit comptable. En cas d'incohérence, la logique voudrait que le
juge s'en tienne au texte, même si cela se traduit par une perte de
recettes fiscales qu'on pourrait juger contraire à l'intention du
législateur. Rien n'interdit ce dernier d'adapter son texte à
l'évolution des normes comptables. Ainsi, s'il ne l'a pas fait, il
serait fâcheux d'en faire subir les conséquences aux
entreprises.
II. La possibilité de s'affranchir du respect des
règles comptables
Les choix comptables des entreprises constituent des
décisions de gestion qui sont opposables au juge de l'impôt, ainsi
qu'à l'administration. Le réalisme du droit fiscal permet
toutefois à l'administration de corriger la qualification comptable
erronée retenue par le contribuable ou de rechercher la
réalité derrière les apparences. En revanche, il ne peut
en aucun cas l'autoriser à écarter purement et simplement une
écriture à la fois régulière d'un point de vue
comptable et conforme à la réalité. Ainsi, lorsque deux
modes de comptabilisation sont possibles, il ne saurait être
reproché au contribuable de choisir celui qui minimise sa charge
fiscale72. Même si les écritures passées par le
contribuable respectent les règles comptables, il est possible de s'en
affranchir lorsqu'elles méconnaissent l'exigence de réalisme du
droit fiscal (A). Par ailleurs, le principe d'autonomie du droit fiscal serait
susceptible de fonder une solution consistant à écarter une
écriture comptable régulière et fondée, pour
l'application d'un texte fiscal qui renvoie aux normes comptables (B).
71 Y. BENARD, « Taxe professionnelle : controverse autour de
la valeur ajoutée », RJF 11/06, p. 962-969.
72 S. VERCLYTTE, « Quels sont les éléments
à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, au sens
des dispositions relatives au plafonnement de la taxe professionnelle ? »,
BDCF 11/06, n° 135, p. 46-57.
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