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Le plafonnement de la taxe professionnelle

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par Sophie Deligiannis
Université de Strasbourg - Master 2 Recherche Droit public général 2009
  

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3. La connexion entre le droit fiscal et la réglementation comptable

La définition de la valeur ajoutée retenue dans les décisions Clavé et Hyper Média semble confirmer la connexion entre le droit fiscal et la réglementation comptable. Ainsi, les produits ou les charges correspondant à des postes comptables actuellement en vigueur, inclus ou pouvant être inclus dans l'énumération de l'article 1647 B sexies du CGI, doivent être pris en compte dans la valeur ajoutée. Le Conseil d'Etat confirme, dans sa décision min c/ Sté foncière Ariane du 4 août 2006, le principe selon lequel il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, afin de déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des rubriques de cet article. Cette jurisprudence, devenue constante, renforcée dans son principe par la décision SAS Sofinad, du 8 juin 2005, estime que la connexion entre la loi fiscale et la réglementation comptable est glissante. Par conséquent, lorsque la loi fiscale mentionne un terme comptable, elle est réputée faire référence à la définition de la

69 Ibid.

70 L. OLLEON, « Taxe professionnelle et subventions, Attention, plafond haut ! », RJF 5/03, p. 395-398.

réglementation applicable à la période du litige, et non à la date de l'adoption du texte de loi en cause. Tout se passe comme si le PCG n'était qu'un texte d'application du CG I71.

Cette règle n'est pas très conforme à l'orthodoxie en matière d'interprétation des textes, qui aurait plutôt conduit à définir les rubriques du CGI en fonction du périmètre qui était le leur à la date où le législateur les a retenues pour son énumération. Mais le choix de se référer aux normes comptables en vigueur est le seul compatible avec la volonté de simplicité pratique que marque l'emploi, par le législateur, de catégories directement reprises du droit comptable. En cas d'incohérence, la logique voudrait que le juge s'en tienne au texte, même si cela se traduit par une perte de recettes fiscales qu'on pourrait juger contraire à l'intention du législateur. Rien n'interdit ce dernier d'adapter son texte à l'évolution des normes comptables. Ainsi, s'il ne l'a pas fait, il serait fâcheux d'en faire subir les conséquences aux entreprises.

II. La possibilité de s'affranchir du respect des règles comptables

Les choix comptables des entreprises constituent des décisions de gestion qui sont opposables au juge de l'impôt, ainsi qu'à l'administration. Le réalisme du droit fiscal permet toutefois à l'administration de corriger la qualification comptable erronée retenue par le contribuable ou de rechercher la réalité derrière les apparences. En revanche, il ne peut en aucun cas l'autoriser à écarter purement et simplement une écriture à la fois régulière d'un point de vue comptable et conforme à la réalité. Ainsi, lorsque deux modes de comptabilisation sont possibles, il ne saurait être reproché au contribuable de choisir celui qui minimise sa charge fiscale72. Même si les écritures passées par le contribuable respectent les règles comptables, il est possible de s'en affranchir lorsqu'elles méconnaissent l'exigence de réalisme du droit fiscal (A). Par ailleurs, le principe d'autonomie du droit fiscal serait susceptible de fonder une solution consistant à écarter une écriture comptable régulière et fondée, pour l'application d'un texte fiscal qui renvoie aux normes comptables (B).

71 Y. BENARD, « Taxe professionnelle : controverse autour de la valeur ajoutée », RJF 11/06, p. 962-969.

72 S. VERCLYTTE, « Quels sont les éléments à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, au sens des dispositions relatives au plafonnement de la taxe professionnelle ? », BDCF 11/06, n° 135, p. 46-57.

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