B. La division des juges du fond concernant le traitement
fiscal de certaines taxes
Aucune véritable ligne directrice n'a pu être
dégagée sur le traitement fiscal de certaines taxes, dans le
cadre du calcul de la valeur ajoutée. Ainsi, la contribution sociale de
solidarité (Organic) ne pouvait être déduite pour le calcul
de la valeur ajoutée, en ce sens que, bien qu'elle soit assise sur le
chiffre d'affaires, elle ne frappe pas directement le prix des biens et des
services (TA Nantes, 19 novembre 2002, n° 99-362, SA Eurial
Poitouraine ; CAA Nantes, 5 février 2003, n° 00-740, SA
Rivalan). A l'inverse, la taxe de vérification des instruments de
mesure présentait, eu égard à son objet ainsi qu'à
ses modalités d'assiette et de liquidation, le caractère d'une
contribution indirecte ; elle était déductible pour le calcul de
la valeur ajoutée, bien que le texte l'instituant n'ait pas
été incorporé au Code général des
impôts (CAA Bordeaux, 25 mars 2003, n° 99-2203, SA
Exa)51.
Toutefois, une interprétation uniforme a
été faite par les juges du fond, concernant la qualification de
la taxe sur le stockage des déchets ménagers. En effet, en raison
des objectifs généraux de la taxe et la pratique du
renchérissement des coûts de stockage et de la répercussion
de la taxe litigieuse dans les tarifs des entreprises productrices ou
collectrices de déchets, la taxe sur le stockage des déchets
ménagers était déductible pour le
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Cf. instruction administrative du 30 août 1982, 6
E-4-82, dans L. VALLEE, « Comment se calcule le plafonnement de la taxe
professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ? », BDCF 10/04,
n° 123, p. 48-50.
51 Le traitement fiscal des impôts et taxes dans la
détermination de la valeur ajoutée, Option finance n° 837 du
6 juin 2005, p. 39 et s.
calcul de la valeur ajoutée (TA Lyon, 20 novembre 2001,
n° 97-2119 s., SA Mos). La Cour administrative de Bordeaux a
retenu la même solution en s'attachant à la nature de la taxe,
qualifiée de contribution indirecte, quand bien même elle ne
figurerait pas dans le CGI (CAA Bordeaux, 29 mars 2004, n° 99-1950 et
91-923, SA Surca). Il faut toutefois relever que la présente
taxe n'a pas été considérée comme frappant
directement le prix des biens et des services, et ne constituerait donc pas une
contribution indirecte déductible (CAA Douai, 14 octobre 2003, n°
99-1969, SA Ecosita)52.
La multiplicité des prélèvements
obligatoires, qui ne sont pas tous intégrés dans le Code
général des impôts, amplifie les divergences entre
l'administration fiscale et le juge de l'impôt mais également
entre les juridictions du fond, ce qui entraîne un important
contentieux.
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