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La protection des parties dans le contrat de vente civil

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

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A/ LES CONDITIONS DE LA GARANTIE DES VICES CACHES

Seront analysées, dans cette partie, les conditions proprement dites et la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.

1/ LES CONDITIONS DE FOND

La première condition de la garantie est que la chose s'avère affectée d'un vice ; L'article 1641 du code civil donne du vice une double définition. Il s'agit de « défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ».Le vice peut aussi présenter deux degrés de gravité.

-Premièrement, il rend la chose totalement inutilisable du moins pour l'usage prévu : on parle alors de vices rédhibitoires qui entraînent nécessairement la résolution de la vente. Les applications sont infiniment variées : un système d'alarme ne décelant pas l'intrusion d'un cambrioleur par exemple.

-Deuxièmement, le défaut diminue seulement l'utilité de la chose. Il faudra vérifier s'il y a lieu d'anéantir la vente ou seulement d'en réduire le prix.

L'appréciation du vice présente un caractère relatif. Elle doit se faire par rapport à la destination de cette chose.

Le vice doit être inhérent à la chose. Poussée à l'extrême, cette conception fonctionnelle pourrait toutefois consacrer des excès. Une chose serait viciée dès que l'acheteur n'en retire pas le bénéfice attendu alors que ses qualités intrinsèques ne seraient pas en cause. Cela n'est que justice pour le vendeur qui serait livré aux humeurs des acquéreurs. Aussi, la jurisprudence marque-t-elle une limite à cette conception en exigeant que le vice soit « inhérent à la chose ».

Ainsi, n'est pas viciée une chose dont l'emploi s'avère incompatible avec une autre. Egalement, le vice ne répond que des défauts « de la chose vendue » ; c'est-à-dire existant lors de la vente elle-même. Si la chose est saine lors de la vente, le prix versé a bien une contrepartie réelle et la survenance ultérieure des vices pèse tout naturellement sur l'acquéreur en vertu de la règle « res perit domino1(*) ». Il faut se placer en réalité à l'instant du transfert des risques. Ce que la jurisprudence exprime maladroitement en parlant de vices « antérieurs à la livraison » 2(*).

Mais, il ne faut pas confondre la naissance du défaut avec sa date d'apparition. Le vice qui n'est apparu que plus tard alors qu'il existait en germe dès la vente donne lieu à la garantie.

La garantie exige enfin un vice caché lors de la vente. Non seulement l'article 1641 vise les défauts cachés de la chose vendue mais mieux, l'article 1642 précise que : «  le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».

C'est la conséquence de l'articulation avec l'obligation de délivrance. Si l'acheteur peut constater les défauts, il lui appartient de refuser la délivrance ; au cas contraire sa réception couvre les défauts apparents. Mais, apprécier si le vice est apparent ou caché n'est pas toujours aisé pour l'acheteur.

S'agissant d'un profane, le défaut sera facilement considéré comme caché. On a même parlé à son profit d'un « certain droit à la légèreté ».

Quant à l'acheteur professionnel, au contraire, tout défaut est en principe décelable. La jurisprudence a donc créé une obligation de découverte du vice de la part de l'acheteur professionnel. Mais contrairement à celle qui pèse sur le vendeur professionnel, qui est irréfragable, cette présomption relative à l'acheteur professionnel n'est pas irréfragable. Si elle l'était, il n'y aurait jamais de garantie des vices cachés en présence d'un professionnel.

Il résulte de ce qui précède que, même si la garantie des vices cachés est un mécanisme de protection de l'acheteur, elle n'en demeure pas moins des règles de protection pour le vendeur surtout avec les conditions qu'exige la loi pour qu'elle trouve application.

2/ LA MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE DES VICES CACHES

C'est le plus souvent entre les parties mêmes au contrat de vente que s'exerce l'action : l'acheteur agit contre son vendeur. Mais la situation se complique en cas de ventes successives de la chose. Il est aujourd'hui certain que le sous acquéreur dispose d'un choix :

- Il peut agir contre le vendeur qui exerce à son tour contre son propre vendeur une action récursoire. Ici, le vendeur assigné a tout intérêt à appeler en garantie son propre vendeur dans la même circonstance.

-Le sous acquéreur peut aussi exercer une action directe contre un vendeur antérieur, notamment, si son vendeur immédiat a disparu ou fait l'objet d'une procédure de faillite. Dans son principe, cette action directe est admise depuis longtemps.

Quant au délai pour agir, l'article 1648 du code civil impose à l'acquéreur d'agir dans un ``bref délai''. Cette disposition constitue un foyer de contentieux parce qu'elle a rendu plus difficiles les actions du vendeur. Il faut toutefois noter que cette disposition est justifiée par le souci de preuve. En effet, plus le temps passe et plus il sera difficile de déterminer si le vice était ou non antérieur à la vente.

Enfin, dans son fonctionnement, le bref délai est incertain à deux égards :

-Son point de départ n'est pas la date de la vente, mais en principe le moment de la découverte du vice non seulement dans son existence mais aussi dans son amplitude.

-Sa durée est laissée à l'appréciation du juge du fond de manière souveraine. On a pu dire que le bref délai en pratique s'entend de quelques mois. La fixation d'une durée contractuelle, généralement assez court et surtout partant de la vente elle-même doit être traitée comme une clause limitative de garantie, valable seulement si le vendeur n'est ni professionnel, ni de mauvaise foi1.

B/ LES EFFETS DE LA GARANTIE DES VICES CACHES

Lorsque les conditions sont réunies, la garantie des vices cachés a des effets sur la vente elle-même. L'article 1644 du code civil ouvre à l'acheteur une option entre la résolution de la vente2 et une simple diminution du prix. On parle dans le premier cas d'une action rédhibitoire et dans le second cas d'une action estimatoire3(*).

On affirme traditionnellement que cette option est libre et que l'acheteur n'a pas à justifier de son choix entre les deux voies. Cette liberté semble toutefois subir trois restrictions.

D'une part, si l'acheteur ne peut restituer la chose parce qu'il l'a utilisée ou cédée, seule l'action estimatoire lui est ouverte. Il en est de même si la chose a été perdue par cas fortuit et non par l'effet du vice lui même.

D'autre part, si le défaut n'est pas assez grave pour constituer un vice rédhibitoire, le juge paraît pouvoir limiter les droits de l'acheteur en une réduction du prix.

Enfin, si une clause organise la répartition ou le remplacement de la chose, cette clause est valable sauf dans les rapports entre professionnels et profanes.

En outre, lorsque le vice caché est constaté, l'acheteur peut bénéficier des dommages et intérêts. Toutefois, la garantie qui n'est pas une responsabilité n'implique pas une faute du vendeur et ne l'oblige qu'à restitution du prix ou de l'excédent en cas de réduction.

Pour obtenir en plus des dommages et intérêts, l'acheteur doit prouver une faute de la part du vendeur qui était à l'origine de sa mauvaise foi. La preuve de cette mauvaise foi est encore nécessaire, histoire de protéger encore le vendeur non professionnel. En présence d'un vendeur professionnel ou profane de mauvaise foi, l'acheteur peut demander des dommages et intérêts même s'il ne poursuit pas la résolution de la vente. Il peut ainsi demander réparation de ``tout préjudice lié au vice'', par exemple des conséquences d'un accident causé par la chose viciée à condition bien sûr d'établir le lien de causalité entre le vice lui-même et cet accident. Il peut aussi obtenir garantie des indemnités qu'il a dû lui-même verser à des tiers, sauf s'il a contribué par sa faute, par exemple, en revendant de mauvaise foi la chose après avoir découvert le vice.

En définitive, la garantie des vices cachés constitue une protection de l'acheteur dans le contrat de vente. Mais, le législateur et la jurisprudence entourent ce moyen de beaucoup de conditions pour ne pas aboutir à un déséquilibre dans la protection des parties au contrat de vente.

* 1. Si la chose périt, la réparation est à la charge de celui qui la possède

* 2. Com, 8 juillet 1981, bull civ. IV, n°316

* 1. GHESTIN , Les effets du contrat

2. Il l'oblige à rendre la chose et lui permet de récupérer le prix

3. Elle tend à faire exprimer le prix réel de la chose compte tenu du défaut

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