La protection des parties dans le contrat de vente civil( Télécharger le fichier original )par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006 |
B/ LA REPARATIONDans un contrat de vente annulé ou résolu, la partie victime d'un préjudice peut obtenir de la partie fautive des dommages et intérêts. L'objet de l'obligation inexécutée n'est pas indifférent au mécanisme de l'évaluation. Si celui-ci est inspiré en général par un principe de réparation intégrale, l'évaluation des dommages et intérêts en cas d'inexécution d'une obligation ayant pour objet une somme d'argent relève cependant d'un régime spécifique. En effet, le montant des dommages et intérêts alloués par le juge doit couvrir l'intégralité du préjudice réparable par le créancier, mais ne doit pas le dépasser. C'est là une règle essentielle qui s'applique aussi bien à la responsabilité contractuelle qu'à la responsabilité délictuelle. Plus encore, en matière contractuelle, le préjudice imprévisible est exclu de la notion de préjudice réparable.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice entraîne deux conséquences principales : le préjudice subi peut être matériel ou moral. -Pour le préjudice matériel, selon l'article 1149 du code civil, il prend en compte aussi bien le gain manqué que la perte subie. Ainsi, un acheteur qui ne recevant pas livraison de la marchandise est obligé de se procurer ailleurs à un prix plus élevé aura droit au remboursement en cas de résolution du contrat, non seulement de la somme payée, mais aussi du supplément du prix qu'il a du payé et au bénéfice de la revente qu'il a manqué. -Pour le préjudice moral, il convient de retenir qu'il est aussi pris en compte dans la réparation dont la partie victime est en droit d'attendre.
Enfin, la réparation prend en compte aussi bien le préjudice futur que le préjudice actuel à condition, cependant, qu'au jour du jugement, le préjudice soit d'ores et déjà certain. Quant au moment de l'évaluation, il s'agit de savoir s'il faut se placer à la date de réalisation du préjudice qu'à la date de la résolution de la vente. La jurisprudence, après des hésitations, ne retient désormais que la date du jugement1(*). De ce principe, il découle que le juge doit tenir compte des variations du dommage intervenu depuis sa survenance.
Comme on a pu le constater, la menace des dommages et intérêts souvent très élevés est un moyen de dissuasion de la partie qui serait tentée de refuser d'exécuter ses obligations dans le contrat de vente. La menace des dommages et intérêts est comme une épée de Damoclès qui plane sur la tête des parties à la vente, représentant ainsi une garantie ou une protection réciproque pour les unes et les autres. * 1. Cass. Civ, 16 février 1948, note R. Jambu Merlin |
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