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La protection des parties dans le contrat de vente civil

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

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B/ LA RESPONSABILITE DE LA PARTIE FAUTIVE

La responsabilité née du contrat de vente peut être contractuelle ou délictuelle.

Elle est contractuelle lorsque la faute reprochée à la partie concernée résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle. L'on considère à juste titre que le cocontractant qui fait annuler une vente est de plein droit responsable du dommage causé en raison de la faute contractuelle commise par le seul fait de contester la validité de la vente dont chaque contractant est le garant. Mais, l'article 1382 du code civil rend inutile le recours à une telle construction car, dès lors qu'une partie subit un préjudice par la faute de l'autre, il est en droit d'engager la responsabilité de l'auteur.

Est par ailleurs délictuelle, la responsabilité qui est fondée sur une faute délictuelle ou quasi-délictuelle. Cette faute doit être prouvée conformément au droit commun. Elle ne peut résulter du seul fait de la demande en nullité de la vente. Elle doit trouver son origine dans la conclusion du contrat et résulte habituellement du fait que le cocontractant a sciemment souscrit à un contrat nul dont il connaissait le vice. La faute en question ne peut être que délictuelle.

Cette faute peut d'ailleurs être partagée par les deux parties. Dans cette hypothèse, les règles de protection conduiront à condamner partiellement l'une et l'autre des parties à la vente.

PARAGRAPHE II : LA PROTECTION ECONOMIQUE DES PARTIES

La résolution de la vente donne droit à la restitution des prestations fournies et au besoin, à des dommages et intérêts.

A/ LA RESTITUTION

Lorsque la nullité ou la résolution est prononcée, l'acte est évidemment privé d'effets pour l'avenir. Mais la nullité remet en cause les effets que la vente a déjà produit. L'acte nul, dit-on, est anéanti rétroactivement. Il est sensé n'avoir jamais existé. Il se peut cependant qu'en fait, l'acte ait déjà été partiellement ou totalement exécuté. La rétroactivité postule alors que les choses soient remises en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. Il y a donc lieu à restitution des prestations déjà effectuées1(*). Le vendeur doit par exemple restituer le prix ou la partie du prix perçu, l'acheteur doit restituer le bien acquis.

La restitution s'effectue normalement en nature. Il se peut cependant qu'elle soit totalement ou partiellement impossible : la chose a péri, a été détériorée ou aliénée, elle a été consommée ou incorporée à d'autres biens. Dans cette hypothèse, une restitution par équivalent doit être ordonnée.

A l'évidence, l'obligation de restitution est une solution juste et fort protectrice des intérêts réciproques des parties à la vente. Aussi, l'idée de protection a-t-elle conduit le législateur à prévoir des tempéraments à cette obligation de restitution ; et ce, toujours dans un esprit d'équité et de protection. Ainsi, il résulte de l'article 549 du code civil que le simple possesseur de bonne foi fait « les fruits siens ».

En effet, la stricte application de la rétroactivité postulerait que l'acquéreur d'un bien dont le titre est annulé restitue non seulement le bien mais aussi les fruits perçus depuis son entrée en possession. L'article 549 lui permet de conserver ces fruits à condition qu'il soit de bonne foi. En outre, lorsque l'annulation d'une vente emporte l'obligation de restitution d'une somme d'argent évidemment perçue, le payé ou l'accipiens de mauvaise foi doit restituer les intérêts en plus du capital.

Mais en dehors de la restitution, une partie à la vente dont la résolution lui pose préjudice est en droit de demander réparation.

* 1. R. Jambu  Merlin, Essai sur la rétroactivité des actes juridiques, RTD civ. 1948, 279

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