La protection des parties dans le contrat de vente civil( Télécharger le fichier original )par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006 |
B/ LA RESOLUTION DU CONTRAT OU L'EXECUTION FORCEELe cocontractant qui subit un préjudice du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat peut également choisir entre la résolution de la vente et l'exécution forcée pour sanctionner son cocontractant fautif.
La résolution nécessite l'intervention du juge. Cela ressort clairement de l'alinéa 3 de l'article 1184 du code civil qui énonce que « la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». Cependant, il y a des cas où on peut se passer de l'intervention du juge. C'est le cas, notamment lorsque les parties ont inséré une clause de résolution dans leur contrat de vente ou encore lorsque la loi elle-même dispense le recours au juge comme c'est le cas de l'article 1657 du code civil qui édicte que : « en matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement ».
La résolution entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat de vente. Le contrat sera considéré comme n'ayant jamais été conclu et cessera de produire des effets dans l'avenir. Ce caractère rétroactif de la résolution judiciaire donnera droit à la restitution. C'est-à-dire que le créancier de l'obligation aura une action pour la récupérer et si le débiteur a procédé à une exécution partielle, le créancier devra lui rendre ce qu'il lui a remis. Par ailleurs, soucieux du préjudice que les parties encourent en cas de résolution du contrat, le législateur vient renforcer la protection en prévoyant des dommages et intérêts pour la partie qui subit le préjudice. Ainsi, les fruits perçus d'une chose frugifère vendue doivent être restitués1(*), sauf à être compensés avec les intérêts du prix ci celui-ci a été payé. Aussi, les intérêts d'un prix de vente payés doivent-ils être alloués à l'acheteur, quand celui-ci n'a tiré aucun autre avantage de la détention de la chose2(*). Quant aux mesures d'exécution forcée, elles sont celles qui permettent au créancier d'obtenir du débiteur par des moyens légitimes de contrainte ce que celui-ci lui doit et qu'il n'ait pu obtenir par la seule vertu de l'effet obligatoire du contrat. Ces mesures tendent en principe à l'obtention directe de l'exécution en nature ; et au besoin, le créancier peut espérer atteindre l'objectif par des moyens de pression indirects tels que l'astreinte.
En ce qui concerne l'exécution directe ou en nature, il faut préciser qu'elle est fonction de la nature de l'obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. Au sein de cette trilogie, une catégorie importante : celle des très nombreuses obligations de payer une somme d'argent comme dans la vente. La procédure habituelle d'exécution forcée est celle de la saisie des biens du débiteur suivie de la vente de ces mêmes biens. Différents types de saisie sont possibles, dont certains sont spécialement conçus pour atteindre les créances que le débiteur peut avoir contre des tiers.
S'agissant des biens qui sont entre les mains du débiteur, deux procédés relatifs, respectivement aux biens meubles et aux biens immeubles sont à la disposition du créancier. En dehors de l'obligation de payer une somme d'argent, l'exécution forcée peut être pratiquée dans d'autres obligations. Dans les obligations de donner, l'objet peut être le transfert de la propriété de la chose contenue dans la vente. L'exécution forcée d'une telle obligation est concevable. L'effet translatif de la propriété d'une chose résulte en principe dans notre système juridique du seul échange des consentements : solo consensus. Aucune obligation de transférer la propriété ne peut prendre naissance. Ce transfert est inhérent à l'engagement. Seule l'obligation de livrer la chose subsiste.
Cependant, il convient de préciser que les atteintes directes à la personne du débiteur ou à une liberté sont exclues, outre les cas d'expulsions judiciaires. En outre, l'efficacité de cette contrainte peut cependant en être mieux assurer en amortissant la mesure d'une autre forme d'intimidation, d'où l'astreinte ou les mesures d'exécution forcée indirecte.
En effet, faute de pouvoir contraindre directement la personne à exécuter en nature ses obligations, il est possible de l'atteindre dans ses intérêts patrimoniaux en lui infligeant une pénalité telle qu'elle s'expose, en s'obstinant dans son refus d'exécuter son obligation, à éprouver un préjudice plus considérable. L'astreinte est la technique remplissant cet office1(*). Elle consiste dans la condamnation du débiteur à payer au créancier, à titre de peine privée, telle somme d'argent fixée par le juge de manière globale ou plus fréquemment par jour, par semaine ou par mois de retard s'il s'agit d'une obligation de faire telle que le paiement du prix dans le contrat de vente ou la délivrance de la chose vendue2(*).
Le trait majeur de l'astreinte est son caractère comminatoire. Il s'agit d'une mesure licite d'intimidation tendant à l'obtention d'une exécution volontaire. Toujours prononcée par le juge, elle peut être provisoire ou définitive. L'astreinte apparaît comme une institution aux traits bien marqués qui n'est réductible à aucune autre. Elle est une mesure licite d'intimidation, tendant à faire plier l'échine au débiteur récalcitrant (qui peut être soit le vendeur ou l'acheteur), et à obtenir l'exécution sans avoir à mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée proprement dits. Elle est indépendante des dommages et intérêts.
Par ailleurs, signalons que les mesures conservatoires à la disposition des parties à la vente pour pousser l'autre à exécuter ses obligations, ont été occultées dans le cadre de notre mémoire, à dessein, vu l'importance relative qu'elles représentent pour les parties en terme de garanties ou de mesures de protection.
Il s'infère à l'évidence de tout ce qui précède que les mesure d'exécution forcée, qu'elles soient directes ou indirectes, représentent de formidables moyens réciproques de protection des parties, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur dans l'exécution du contrat de vente. * 1. Cass. 3ème, civ. 22 juillet 1992, Bull. civ. III, n° 205, P 161 2. Cass. 3ème, civ. 2 juin 1998, Bull. civ. III, n° 108, P. 79 * 1. Req. 29 janvier 1934, D. P.34 2. Civ. 1ère 20 octobre 1959, D. 1959, 537, note de M. HOLLEAUX |
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