Le principe de prevention et l'etude d'impact sur l'environnement dans le projet d'exploitation miniere en R.D. Congo( Télécharger le fichier original )par Ambroise Kombo Matiki Universite de Limoges - Master 2 2007 |
B. Dans la législation congolaise.Considéré comme étant une nouvelle science, le droit de l'environnement congolais a connu depuis lors une évolution significative. Nous allons, ici, l'état d'avancement de la législation congolaise par rapport à l'environnement en tenant compte de la législation internationale en rapport au domaine environnemental. Il sied de relever que c'est depuis 1920 que quelques ordonnances et autres textes ayant force de loi traitaient de la matière de la protection de l'environnent. Les questions de la protection de l'environnement étaient abordées indirectement à travers certaines branches du droit liées à la question des ressources naturelles et de l'espace, tel que le droit de l'urbanisme, le droit de l'aménagement du territoire, le droit minier et le droit forestier etc.25(*) Il en résulte ainsi un éparpillement des normes juridiques relatives à la protection de l'environnement tenant compte à leur fréquentation dans les différents secteurs environnementaux. Pour une gestion écologiquement rationnelle de ses richesses naturelles, il s'est déclenché, tout récemment, un mouvement généralisé de la réédition du code congolais de l'environnement ou de législation environnementale spécifiquement adapté qui fait que la RDC demeure un vaste chantier normatif en matière de protection de l'environnement. De ce point de vue, nous examinerons les sources internes et externes qui influent sur le principe de la prévention ou tout simplement sur la protection de l'environnement en RDC. 1. La constitutionActuellement, la RDC est régie par la constitution du 18 Février 200626(*). Dans cette dernière, les dispositions des articles 53, 54,55 et 123 sont applicables à la protection de l'environnement. § Des droits collectifs et responsabilités de l'Etat Art. 53 : « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le droit de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations.»
Art. 54 : « Les conditions de constructions d'usines, de stockage, de manipulation, d'incinération et d'évacuation de déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi. Toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique donne lieu à compensation et/ou à réparation. La loi détermine la nature des mesures compensatoires, préparatoires ainsi que les modalités de leur exécution.
Art. 55 : « Le transit, l'importation, l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales, et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l'étranger, constitue un crime pour la loi ». Art. 123 (Al. 3, 13,15): « Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant : le régime foncier, minier, forestier et immobilier, l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture,...la protection de l'environnement et le tourisme ». * 25 Bukasa L.D « La protection de l'environnement en Droit congolais» TFC, Université de Kinshasa, Faculté de Droit ; 2005-2006 * 26 Constitution votée par la population congolaise par référendum début 2006, promulguée le 18 Février 2006 |
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