Le principe de prevention et l'etude d'impact sur l'environnement dans le projet d'exploitation miniere en R.D. Congo( Télécharger le fichier original )par Ambroise Kombo Matiki Universite de Limoges - Master 2 2007 |
2. Le contrôle judiciaireCe contrôle doit être envisagé et ouvert aux divers intervenants avec des conditions de recevabilité assez souples. De même, l'intervention des étrangers doit être encouragée car leur avis est devenu nécessaire notamment en matière de pollution transfrontière. Il serait de bonne doctrine que le recours soit suspensif, ceci afin d'empêcher la réalisation du projet, les atteintes à l'environnement étant présumées irréversibles, donc irréparables ou difficilement réparable. La législation congolaise devra accorder considération au public concerné141(*) par les atteintes à l'environnement de saisir les instances judiciaires pour cette fin. Ainsi elle devra se conformer aux prescrit de la convention d'Aarhus qui prévoit à son article 9 al.2.b que : « ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice ...» 3. Le contrôle par le publicIl est un contrôle démocratique qui se fait au nom du principe de la participation du citoyen en matière environnementale. Ce contrôle vise à améliorer le processus de décision et rendre acceptable le projet en intégrant les observations, les suggestions et critiques du public. L'information et la participation du public doivent contribuer à rendre la décision de l'autorité sur l'exploitation minière plus efficace et donc plus facilement applicable, par rapport à l'objectif global de rationalité écologique incluent les exigences du développement durable. Ce sont en réalité les impératifs énoncés par la conjugaison des principes de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement142(*). La convention d'Aarhus se situe tout à fait dans cette perspective. L'utilité fonctionnelle des procédures envisagées est clairement énoncée dans le préambule143(*) ou l'objectif poursuivi est bien de prendre la meilleure décision et pouvoir l'appliquer plus efficacement en vue de protéger, préserver et améliorer l'état de l'environnement et d'assurer un développement durable et écologiquement rationnel. La recommandation 97 du plan d'action, agenda 21, renforce cette idée en invitant les Etats à faciliter `' la participation du public à la gestion et au contrôle de l'environnement'' * 141 Voir l'article 2 al. 5 : l'expression'' public concerné'' désigne le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel, aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt * 142 Voir les principes 4, 10 et 11 de la déclaration de Rio (1992) * 143 Voir convention d'Aarhus, préambule al.5 et al.9 |
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