La théorie du patrimoine à l'épreuve de la fiducie( Télécharger le fichier original )par Thomas Naudin Université de Caen - Master 2 Recherche en Droit Privé 2007 |
b. - L'exclusion de la fiducie du droit des procédures collectives120. - L'article 2024 du Code civil pose le principe que le patrimoine fiduciaire ne subit aucune conséquence du fait de l'ouverture d'une procédure collective contre le fiduciaire. La loi établit ainsi un cloisonnement patrimonial qui est absent par exemple des dispositions permettant à un entrepreneur individuel de rendre sa résidence principale insaisissable par ses créanciers professionnels134(*). Il aurait été souhaitable que le législateur se penche d'une manière plus poussée sur les procédures collectives relativement aux dispositions sur la fiducie. La loi est, pour l'essentiel, muette sur ce point, laissant le droit commun des entreprises en difficultés tel qu'il ressort de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 régler les difficultés éventuelles. 121. - La fiducie est exclue du champ d'application du droit des procédures collectives135(*). Le législateur a nettement pris le parti de considérer la fiducie dans son aspect contractuel et non institutionnel. Le choix de soumettre tout transfert fiduciaire à la nullité de la période suspecte va ainsi dans ce sens. Il est donc impossible d'ouvrir une procédure collective contre le patrimoine fiduciaire, mais il est également exclu de procéder dans le cadre d'une procédure ouverte contre le fiduciant ou le fiduciaire à une extension de procédure et ainsi d'englober le patrimoine fiduciaire dans celui du débiteur. 122. - C'est la loi du 26 juillet 2005 qui a consacré la solution jurisprudentielle permettant, en cas de confusion des patrimoines, de soumettre plusieurs entités juridiques distinctes à une même procédure collective, rompant ainsi avec le principe d'unité de la procédure. L'article L. 621-2 du Code de commerce dispose que « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». La loi se réfère expressément à la notion de « personne », empêchant ainsi que la procédure ouverte contre le fiduciant ou le fiduciaire puisse être étendue par ce biais à la fiducie, même si les conditions pourraient par ailleurs en être réunies. La fiducie n'est qu'un patrimoine d'affectation, et non une personne juridique. 123. - Néanmoins, la nullité de tout transfert fiduciaire opéré durant la période suspecte, l'action paulienne dévolue aux créanciers du fiduciant, ainsi que la limitation stricte des personnes pouvant avoir la qualité de fiduciaire devraient protéger les créanciers du constituant de la plupart des fraudes. Leur droit de gage paraît ainsi respecté, malgré les quelques réserves évoquées. * 134 Cette disposition est issue de la loi « Dutreil » ou loi pour l'initiative économique du 1er août 2003. V. F. Pérochon et R. Bonhomme, préc, n° 423. Pour ces auteurs, la déclaration d'insaisissabilité est inefficace en cas de procédure collective, dès lors que des créanciers non professionnels sont admis au passif. * 135 Les art. L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce énoncent une liste limitative de contre lesquelles les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire peuvent être ouvertes. |
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