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La théorie du patrimoine à l'épreuve de la fiducie

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par Thomas Naudin
Université de Caen - Master 2 Recherche en Droit Privé 2007
  

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2. - Les droits des différents acteurs de la fiducie

80. - Le fiduciaire est celui qui est investi des plus importantes prérogatives. Son droit est la propriété fiduciaire, droit temporaire et à l'étendue limitée. La loi reconnaît aux deux autres protagonistes de la fiducie, le bénéficiaire et le fiduciant, des droits et certaines prérogatives qui peuvent laisser penser qu'ils sont titulaires de droits réels. En cela la fiducie instaurée en droit français se rapprocherait davantage du trust que de la fiducia romaine. Il convient d'envisager tour à tour les droits du fiduciaire (a), du fiduciant (b) et enfin du bénéficiaire (c).

a. - Le droit du fiduciaire

81. - Le fiduciaire se voit transférer par la convention la titularité de droits personnels et réels. Comme nous l'avons vu, son droit n'est cependant pas celui, absolu, du propriétaire tel qu'envisagé par l'article 544 du Code civil, mais bien un droit réel différent, modulé par le contrat. Cette propriété fiduciaire est le fruit d'un dédoublement conventionnel du droit de propriété originaire. Ce dédoublement n'entre pas dans les prévisions du droit des biens et ne trouve son origine que dans le contrat de fiducie. C'est une application directe de la jurisprudence de la chambre des requêtes de 1834. Cette application semble également inédite, bien que certains auteurs aient pu voir dans les clauses d'inaliénabilités un démembrement conventionnel du jus abutendi du propriétaire entre ce dernier et le bénéficiaire de l'inaliénabilité.

82. - Le fiduciaire est titulaire d'un droit réel portant par hypothèse directement sur la chose qui lui est transférée dans le cadre de la fiducie. La loi prescrit, à peine de nullité, que soit indiquée dans le contrat l'étendue du pouvoir qu'il détient sur cette chose96(*). L'article 2017 6° du Code civil dispose que le contrat doit stipuler « l'étendue [des] pouvoirs d'administration et de disposition » du fiduciaire. La convention opère donc un démembrement du jus abutendi (le pouvoir de disposer) et du jus utendi (le pouvoir d'administrer). Les parties sont libres de moduler le droit de propriété transféré au fiduciaire, la seule limite étant constituée par l'étendue du droit originaire dont est titulaire le fiduciant, selon l'adage célèbre nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet97(*). Le fiduciaire ne saurait avoir en vertu du contrat des prérogatives que la loi ne reconnaitrait pas à un propriétaire classique.

83. - La liberté contractuelle permet de moduler le droit réel du fiduciaire dans de larges proportions, autorisant ainsi les parties à conformer ce droit à la mission envisagée. Dans une fiducie-sûreté, le fiduciaire se verra ainsi reconnaître des prérogatives très réduites, notamment quant à son pouvoir de disposition. Il pourra avoir un droit d'administration (possibilité de louer un immeuble donné en garantie, etc.) selon les finalités recherchées. Dans le cadre d'une fiducie-gestion en revanche, le fiduciaire ayant une mission de gestion se verra nécessairement consentir des prérogatives plus proches de celles d'un propriétaire ordinaire. Afin d'assurer la gestion d'un portefeuille d'actions, il pourra éventuellement en disposer. Chargée d'une opération de defeasance, il sera amené à conclure des contrats pour poursuivre l'activité transmise et éventuellement à restructurer l'actif fiduciaire. On le voit, la fiducie permet une grande souplesse d'utilisation en laissant une grande place à la liberté contractuelle.

84. - Néanmoins, les limitations conventionnelles n'échappent pas à l'effet relatif des conventions98(*), l'article 2023 du Code civil précisant que « dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire ». Les limites contractuelles du droit de propriété du fiduciaire ne sont opposables qu'aux tiers de mauvaise foi, qui « avaient connaissance de la limitation ». Cela ne remet cependant pas en cause l'opposabilité erga omnes du droit du fiduciaire - ce qui remettrait du même coup en question la qualification de droit réel de ce droit. En effet, ce n'est pas le droit du fiduciaire en lui-même qui n'est opposable qu'aux tiers de bonne foi, mais seulement les limitations conventionnelles. Ainsi, à l'égard des tiers de bonne foi, le fiduciaire est réputé jouir d'une propriété pleine et entière. Son droit est opposable à tous, mais d'une façon maximisée afin de garantir la sécurité juridique. La fiducie reste ainsi une relation de confiance (fides), le fiduciant devant faire confiance en son fiduciaire pour respecter les stipulations conventionnelles. Les actes conclus en dépassement des pouvoirs sont certes valables (à condition qu'ils aient été conclus avec des tiers de bonne foi), mais ils constituent une faute contractuelle99(*) engageant la responsabilité du fiduciaire. Il peut paraître indispensable de stipuler d'importantes clauses pénales en cas de dépassement des pouvoirs afin de dissuader le plus efficacement possible le fiduciaire de s'en rendre coupable.

85. - En tant que propriétaire (même si son droit n'est qu'une propriété fiduciaire), le fiduciaire a qualité pour agir en revendication (en exerçant l'action pétitoire) des éléments de la fiducie qui se trouveraient entre les mains de tiers. On peut penser notamment à l'hypothèse d'une fiducie-sûreté dans laquelle la possession serait laissée au fiduciant (qui serait donc également bénéficiaire de la convention), ce dernier aliénant l'objet de la garantie. Il s'agit alors de la vente de la chose d'autrui, se résolvant de manière classique100(*).

* 96 V. Supra, n° 65 et s.

* 97 Nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même.

* 98 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, préc., n° 485 et s.

* 99 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, préc., n° 559 et s.

* 100 Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, préc.

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