Article 3 (nouveau) : « Le Tribunal
administratif est compétent pour statuer sur les recours pour
excès de pouvoirs tendant à l'annulation des actes pris en
matière administrative ».
La Loi organique n° 2003-10 du 15 février 2003,
portant modification de la Loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996 relative
à la répartition des compétences entre les tribunaux
judiciaires et le Tribunal administratif et à la création d'un
Conseil des conflits de compétence
Article 1er : « Les tribunaux judiciaires
sont compétentes pour connaître de tous les litiges qui
surviennent entre les caisses de sécurités sociales et les
bénéficiaires des prestations sociales et pensions et les
employeurs ou les administrations dont relèvent les agents, et ce, en ce
qui concerne l'application des régimes légaux des pensions et de
la sécurités sociales, à l'exception des actes
susceptibles de recours pour excès de pouvoir et des actions en
responsabilités administratives contre l'État, prévues par
le premier paragraphe de l'article premier de la présente
loi ».
TEXTES JURIDIQUES RELATIFS AUX DROITS PERMANENTS
La Loi n° 75-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et
aux documents de voyage tel que modifiée et complétée par
la Loi organique n° 98-77 du 2 novembre 1998
Article 3 : « Les passeports et
les titres de voyage sont délivrés par l'autorité
administrative. Ils certifient, à l'étranger, l'identité
de celui qui en est porteur et lui assurent de voyager librement. Ils demeurent
la propriété de l'État tunisien ».
Article 4 : « Le passeport
tunisien ne peut être délivré qu'aux ressortissants
tunisiens. Il a force probante de la nationalité tunisienne de celui qui
en est porteur ».
Article 8 al. 1er :
« Il sera préparé pour toute personne qui a
dépassé 15 ans de son âge un passeport
individuel ».
La Loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des
pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur
public
Article 3 : « le droit à
pension de retraite ou de survivant ne peut être soumis ni à
cession ni à déchéance à quelque titre que ce
soit ».
Article 5 al. 1er : « Le
droit à pension de retraite s'acquiert : 1) Lors de l'atteinte par
l'agent de l'âge de retraite ».
Le Décret n° 74-572 du 22 mai 1974 relatif au
capital-décès
Code de la comptabilité publique promulgué par la
loi n° 73-81 du 31 décembre 1973
L'article 46 : « Sous
réserves des dispositions spéciales régissant la dette
publique et les pensions servies par la Caisse Nationale des Retraites et
autres dispositions édictant des déchéances
particulières, sont prescrites et définitivement éteintes
au profits de l'État, des établissements publics administratifs
ou des collectivités publiques locales intéressés, toutes
les créances, quelles qu'elles soient, qui n'ayant pas été
acquittées avant la clôture de la gestion à laquelle elles
appartiennent, n'ont pas été liquidées,
ordonnancées et payées dans un délai de quatre
années à partir du premier jour de l'année suivant celle
au cours de laquelle elles ont pris naissance pour les créanciers
domiciliés en Tunisie et de cinq années pour les
créanciers résident hors du territoire tunisien ».
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