La théorie des droits permanents dans la jurisprudence du Tribunal administratif tunisien( Télécharger le fichier original )par Faycel Bouguerra Université Sciences Sociales Toulouse I - Master 2 Recherche Droit Public Comparé des Pays Francophones 2006 |
Sont dispensés du ministère d'avocat, les recours en excès de pouvoir, présentés en première instance, contre des décisions administratives relatives au statut général des personnels de l'Etat et des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ainsi que contre les décisions rendues en matière de pension et de prévoyance sociale.Sont également dispensées du ministère d'avocat, les administrations publiques, et ce en appel et en matière d'excès de pouvoir.La requête doit mentionner les noms, prénoms et domiciles des parties ainsi que le texte du jugement attaqué en appel, son numéro et sa date.Art. 66. (nouveau) - Les chambres d'appel siègent et rendent leurs arrêts conformément aux articles de 49 à 57 de la présente loi.Les jugements rendus en matière d'excès de pouvoir ne sont pas susceptibles de recours en cassation.DISPOSITIONS TRANSITOIRESArt. 2. - Les affaires en instance devant les tribunaux judiciaires, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui par application de cette dernière relèveront de la compétence du Tribunal Administratif, demeurent du ressort de ces tribunaux jusqu'à ce qu'il y soit statué.Les chambres d'appel créées par la présente loi sont saisies des affaires d'appel inscrites au Tribunal Administratif à la date de son entrée en vigueur. Elles sont également saisies, pour y statuer en premier et dernier ressort, des affaires en matière d'excès de pouvoir qui, à cette date, ont été déjà transmises afin de conclusions au commissaire d'Etat.Les chambres de première instance, créées par la présente loi, sont saisies des affaires n'ayant pas été transmises, pour conclusions, au commissaire d'Etat à la date de son entrée en vigueur. Le conseiller délégué se dessaisit au profit des dites chambres des affaires sur lesquelles il n'a pas encore statué.Art. 3. - La présente loi entre en vigueur quatre mois après la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Toutefois, les décisions administratives ayant été publiées ou notifiées avant son entrée en vigueur, restent soumises, en ce qui concerne les délais du recours préalable et les délais du recours pour excès de pouvoir, à la loi qui était envigueur à la date de la publication ou de la notification des dites décisions.Art. 4. - Avec l'entrée en vigueur de la présente loi, le décret beylical du 27 Novembre 1888 relatif au contentieux administratif est abrogé.Loi organique n° 96-40 du 3 juin 1986, modifiant et complétant la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres478(*) La Loi organique n° 2002-11 du 4 février 2002 modifiant et complétant la Loi organique n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif * 478 Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 mai 1996, Page 1152, Journal Officiel de la République Tunisienne, 11 juin 1996, N° 47. |
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