Section II : Les délais de recours pour
excès de pouvoir
Art. 37. (nouveau) - Les recours pour excès de
pouvoir sont introduits dans les deux mois qui suivent la date de la
publication ou de la notification des décisions attaquées.
La personne concernée peut, avant l'expiration
du dit délai, adresser un recours préalable à
l'administration qui a pris la décision. Dans ce cas, les délais
de recours sont interrompus.
Toutefois, le silence observé par
l'autorité concernée, durant deux mois à partir de
l'introduction du recours administratif préalable, est
considéré comme une décision implicite de refus permettant
au concerné de saisir le tribunal administratif, dans les deux mois qui
suivent le jour de l'expiration du dit délai. Le cas
échéant, et concernant les décisions tributaires de
délibérations périodiques, le délai
précité est prorogé au mois suivant la première
session légale de l'assemblée délibérante
concernée, tenue après le dépôt du recours
administratif préalable.
Section IV : Le sursis à exécution
des décisions administratives
Art. 39. (nouveau) - Le recours pour excès de
pouvoir n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, le premier président peut
ordonner le sursis à exécution jusqu'à l'expiration des
délais de recours ou jusqu'à la date du prononcé du
jugement, et ce, lorsque la demande du sursis repose sur des motifs apparemment
sérieux et que l'exécution de la décision objet du recours
est de nature à entraîner, pour le requérant des
conséquences difficilement réversibles.
La demande de sursis à exécution est
introduite par une requête indépendante de la requête
principale et doit être signée, soit par le requérant ou un
avocat à la cour de cassation ou à la cour d'appel, soit par un
mandataire muni d'un pouvoir dûment légalisé.
L'instruction des dossiers de sursis à
exécution se fait selon la procédure d'urgence et dans de brefs
délais. L'absence de réponse, de la part des parties dans les
délais qui leur sont prescrits, n'empêche pas l'examen de
l'affaire.
Chapitre III : La procédure devant les
chambres d'appel
Art. 59. (nouveau) - L'appel est interjeté,
dans les cas prévus par l'article 19 de la présente loi, devant
les chambres d'appel du tribunal administratif au moyen d'une demande
déposée au greffe du tribunal par l'intermédiaire d'un
avocat auprès de la cour de cassation ou d'appel. Un
récépissé lui en est délivré.
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