En cas de besoin, le premier président peut
autoriser l'une des chambres de première instance à tenir des
audiences périodiques, dans les sièges des tribunaux judiciaires,
pour statuer sur les litiges prévus dans le dernier paragraphe de
l'article 15 de la présente loi.
Art. 17. (nouveau) - Les chambres de première
instance sont compétentes pour statuer en premier ressort sur :
- Les recours pour excès de pouvoir tendant
à l'annulation des actes pris en matière administrative.
- les litiges relatifs aux contrats administratifs
- les recours tendant à déclarer
l'administration débitrice soit à raison de son action
administrative illégale ou des travaux qu'elle a ordonnés, soit
à raison des préjudices anormaux provoqués par l'une de
ses activités dangereuses. Elles statuent également sur tous les
litiges à caractère administratif à l'exception de ceux
attribués à d'autres tribunaux par une loi spéciale.
Section IV : Les commissaires d'Etat
généraux et les commissaires d'Etat
Art. 22. (nouveau) - Les commissaires d'Etat
généraux et les commissaires d'Etat sont chargés de
défendre l'intérêt général.
Le commissaire d'Etat général est
chargé des affaires relevant de la compétence de
l'assemblée plénière et des chambres d'appel.
Le commissaire d'Etat est chargé des affaires
relevant de la compétence des chambres de première instance.
Le commissaire d'Etat général, ou le
commissaire d'Etat rédige ses conclusions sur les affaires qui lui sont
confiées, les dites conclusions comportent son avis du point de vue des
faits et du droit.
Les commissaires d'Etat généraux et les
commissaires d'Etat sont placés sous l'autorité directe du
premier président.
Chapitre II : La procédure devant les
chambres de première instance
Section I : L'introduction des requêtes
Art. 35. (nouveau) - La requête introductive
d'instance et les mémoires en défense doivent être
signés par un avocat à la cour de cassation ou à la cour
d'appel. Le recours pour excès de pouvoir est dispensé du
ministère d'avocat.
Les requêtes dispensées du
ministère d'avocat sont signées par le requérant ou par un
mandataire muni de pouvoir dûment légalisé.
Art. 36. (nouveau) - La requête introductive
d'instance mentionne le nom, le prénom et le domicile de chacune des
parties ainsi que l'exposé sommaire des faits, des moyens et des
demandes. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Il est
joint à la requête pour excès de pouvoir une copie de la
décision attaquée, et le cas échéant, la
pièce justifiant de la date de l'envoi du recours administratif
préalable à l'administration si celui-ci a eu lieu.
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