TITRE III : L'ORGANISATION DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Art. 15. (nouveau) - Le tribunal administratif se
réunit et délibère dans la limite de sa compétence
juridictionnelle par le biais de :
- l'assemblée plénière
juridictionnelle
- les chambres d'appel
- les chambres de première instance
Le tribunal administratif délibère dans
le cadre de sa compétence consultative par le biais de :
- l'assemblée plénière
consultative
- les chambres consultatives
Le nombre des chambres juridictionnelles et des
chambres et sections consultatives du tribunal administratif est fixé
par décret.
Des chambres de première instance relevant du
tribunal administratif peuvent être créées, au niveau des
régions. Le cadre territorial, de l'exercice de la compétence de
chacune d'entre elles, est fixé par décret. Elles statuent dans
la limite de leur compétence d'attribution prévue par l'article
17 de la présente loi, sur les actions intentées contre les
autorités administratives régionales et locales et les
établissements publics dont le siège principal se trouve dans le
cadre territorial de la chambre, ainsi que dans les litiges pour lesquels elles
peuvent être compétentes en raison du lieu de l'immeuble. En cas
de création de chambres de première instance au niveau des
régions, le président de la chambre exerce les attributions
revenant au premier président du tribunal administratif en vertu de la
présente loi. Les fonctions du secrétaire général
du tribunal administratif seront assurées au niveau de ladite chambre
par un secrétaire général adjoint désigné
par le premier président parmi les administrateurs du tribunal.
Chapitre premier : LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Section I : Les chambres de première
instance
Art. 16. (nouveau) - Chaque chambre de première
instance est composée d'un président et de deux membres, choisis
parmi les conseillers adjoints, ou en cas de besoin, parmi les conseillers.
Le commissaire d'Etat procède, pendant
l'audience de plaidoirie, à la lecture de ses conclusions, contenant son
avis sur l'affaire du point de vue des faits et du droit.
Dans le cas où l'audience de plaidoirie d'une
chambre ne peut se tenir, en raison de l'empêchement de l'un de ses
membres, il est procédé à son remplacement par l'un des
conseillers adjoints de la même chambre ou, si besoin, d'une autre
chambre de première instance. En cas d'empêchement du
président de la chambre, la présidence de l'audience est
assurée par un président d'une autre chambre de première
instance, et ce par décision du premier président ou, en cas
d'empêchement de ce dernier, par décision du vice
président.
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