Loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996, relative
à la répartition des compétences entre les tribunaux
judiciaires et le tribunal administratif et à la création d'un
conseil des conflits de compétence476(*)
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier. - Le Tribunal Administratif est
compétent pour statuer sur les actions en responsabilité,
portées contre l'administration, telles que prévues par la loi
n° 70-40 du 1er Juin 1972, y compris les actions relatives à
l'emprise irrégulière et la responsabilité de l'Etat, se
substituant dans le cadre de la législation en vigueur, à la
responsabilité des membres de l'enseignement public.
Toutefois les tribunaux judiciaires sont
compétents pour connaître des recours en indemnisation des
dommages causés par les accidents des véhicules, ou de tout autre
engin mobile, appartenant à l'administration.
Art. 2 (ancien)- Les tribunaux judiciaires statuent sur
tous les litiges qui surviennent entre d'une part, les entreprises publiques y
compris les établissements publics à caractère industriel
et commercial, et d'autre part les agents de ces entreprises, leurs clients ou
les tiers.
- Le Tribunal Administratif demeure compétent
pour statuer sur les litiges concernant les agents visés à
l'alinéa précédent lorsqu'ils sont soumis, au statut
général de la fonction publique ou que ces litiges
relèvent de la compétence du tribunal en vertu de la loi. Il est
également compétent pour statuer sur les litiges qui surviennent,
en matière de pension et de prévoyance sociale, entre la Caisse
Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale et ses
affiliés.
Art. 3. - Les tribunaux judiciaires ne peuvent
connaître des demandes tendant à l'annulation des décisions
administratives ou tendant à ordonner toutes mesures de nature à
entraver l'action de l'administration ou la continuité du service
public.
Loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, modifiant
la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif477(*)
Article premier. - Sont abrogés les articles 2
et 11, ainsi que les titres deux, trois et quatre de la loi n° 72 -40 du
1er Juin 1972 relative au Tribunal Administratif et sont remplacés par
les dispositions suivantes :
Art. 2. (nouveau) - Le tribunal administratif statue
avec ses différents organes juridictionnels sur tous les litiges
à caractère administratif à l'exception de ceux qui sont
attribués à d'autres juridictions par une loi
spéciale.
Article 10 : « L'inexécution
volontaire des décisions du Tribunal administratif constitue une faute
lourde qui engage la responsabilité de l'autorité administrative
en cause ».
* 476 Travaux préparatoires : Discussion et
adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28
mai 1996, Page 1144, Journal Officiel de la République Tunisienne, 11
juin 1996, n° 47.
* 477 Travaux préparatoires : Discussion et
adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28
mai 1996, n° 47, Journal Officiel de la République Tunisienne, 11
juin 1996, Page 1145.
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