ANNEXES
TEXTES JURIDIQUES
DROIT POSITIF TUNISIEN
TEXTES CONSTITUTIONNELS
Le Pacte Fondamental du 10 décembre 1857
Règle n° 1 : « Une
complète sécurité est garantie à tous nos sujet
(...) s'étendra (...) à leurs biens sacrés
... ».
Règle n° 11 :
« Les étrangers (...), pourront acheter toutes sortes de
propriétés (...) ».
La Constitution du Royaume de la Tunisie du 26 avril 1861
Article 78 : « Tout sujet tunisien
qui n'aura pas été condamné à une peine infamante
peut arriver à tous les emplois du pays, s'il en est capable, et
participer à tous les avantages par le Gouvernement à ses
sujets ».
Article 89 : « Tous les sujets du
royaume auront la libre disposition de leur biens (...). Nuls ne pourra
être exproprié que pour cause d'utilité publique, moyennant
une indemnité ».
Article 92 : « Tout tunisien qui se
sera expatrié, pour quelque motif que ce soit, quelle qu'ait
été, du reste, la durée de son absence, qu'il se soit fait
naturaliser à l'étranger ou non, redeviendra sujet tunisien
dès qu'il rentrera dans le royaume de Tunis ».
La Constitution de la République tunisienne du
1er juin 1959
Préambule : « Nous
proclamons que le régime républicain constitue : la meilleure
garantie pour le respect des droits de l'Homme, pour l'instauration de
l'égalité des citoyens en droits et en devoirs, pour la
réalisation de la prospérité du pays par le
développement économique et l'exploitation des richesses
nationales au profit du peuple, le moyen le plus efficace pour assurer la
protection de la famille et le droit des citoyens au travail, à la
santé et à l'instruction ».
Article 5 (nouveau) : « La
République tunisienne garantit les libertés fondamentales et les
droits de l'Homme dans leur acception universelle, globale,
complémentaire et indépendante. La République Tunisienne a
pour fondements les principes de l'État de droit et du pluralisme et
oeuvre pour la dignité de l'Homme et le développement de sa
personnalité. L'État et la société oeuvrent
à ancrer les valeurs de solidarité, d'entraide et de
tolérance entre les individus, les groupes et les
générations » (Ajouté par l'article 2 de la Loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Article 7 : « Les citoyens exercent
la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions
prévues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut être
limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le
respect de l'ordre public, la défense nationale, le développement
de l'économie et le progrès social ».
Article 10 :
« Tout citoyen a le droit de circuler librement à
l'intérieur du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les
limites prévues par la loi ».
Article 11 : « Aucun citoyen
ne peut être banni du territoire national ni empêché d'y
retourner ».
Article 17 : « Il est interdit
d'extrader les réfugiés politiques ».
Chapitre VI relatif au Conseil
d'État
Article 69 : « Le Conseil
d'État se compose de deux organes :
1- Le Tribunal administratif.
2- La Cour des comptes.
La loi détermine l'organisation du Conseil
d'État et de ses deux organes, et fixe la compétence et la
procédure applicable devant ces organes ».
DROIT ADMINISTRATIF : LES TEXTES LES PLUS
IMPORTANTS
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