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La modification du contrat de travail en droit congolais

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par Serge DIENA DIAKIESE
Université protestante du Congo - Licence en droit économique et social 2004
  

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§ 6 : Le chômage partiel

Concernant le chômage partiel et plus précisément la mise à pied économique187(*), le problème se situe au niveau de la rémunération.

Autrefois, le refus du salarié rendait imputable la rupture à l'employeur188(*). Il a également été jugé que la modification unilatérale et substantielle était, dans pareille hypothèse, imputable à l'employeur car il ne fournissait pas de travail au salarié189(*).

Il existe en cas de chômage partiel une allocation spécifique d'aide publique à la charge de l'Etat190(*). Leur versement suppose une décision administrative d'attribution. La durée de l'indemnisation est limitée dans le temps. Une indemnité conventionnelle complémentaire ayant son origine dans l'accord national interprofessionnel de 1968 garantit un revenu de remplacement. Il y avait naguère modification substantielle si la suspension de l'activité s `étendait au-delà de la période légale d'indemnisation191(*).

La mise en chômage partielle a longtemps été analysée en une modification du contrat de travail, « la mise à pied économique pouvant être refusée par le salarié car constitutive d'une modification unilatérale des conditions essentielles du contrat équivalent à la rupture »192(*).

Dès 1989, la Cour de cassation retenait que le salarié touché par la mise en chômage partiel avec diminution du temps de travail mais versement des allocations chômage ne pouvait pas demander le paiement du solde de son salaire193(*). Il était déjà tentant de conclure à l'absence de modification de contrat de travail, même si la Haute juridiction ne l'exprimait pas expressément.

Dans un arrêt en date du 18 juin 1996, la Cour de cassation affirma qu'il n'y avait pas modification du contrat de travail et qu'il n'y avait pas lieu de respecter la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique, sans doute en raison du caractère provisoire de la modification : « la mise au chômage partiel du personnel, pendant la période d'indemnisation, prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, ne constitue pas une modification des contrats de travail » 194(*). Cette décision a depuis été confirmée195(*), avec une précision : le salarié qui refuse le nouvel horaire rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis et constitue une faute grave196(*).

Aujourd'hui la logique de la Cour de cassation est de faire rentrer la mise au chômage partielle dans la sphère de direction de l'employeur, a priori uniquement pendant la période d'indemnisation. A contrario, au delà de cette période, on devrait assister à l'application des règles afférentes à la modification du contrat de travail197(*) ; le salarié pourrait donc, au delà de la période d'indemnisation, s'opposer à la prolongation du chômage partiel.

Ainsi, certains éléments sont par nature essentiels au contrat de travail, entraînant en cas de révision l'application du régime de modification du contrat de travail. La révision d'autres éléments ne sera que simple changement des conditions de travail , la qualification de modification de contrat de travail n'étant parfois due qu'aux conséquences provoquées par cette révision. Les parties au contrat ont pu entendre lors de la conclusion de la convention faire d'éléments non essentiels par nature des éléments déterminant de leur rapport : ce sont les éléments contractualisés.

* 187La mise à pied économique se définit comme la suspension de l'activité pour certains salariés (G. Couturier : Droit du travail, T1 : Les relations individuelles de travail - Collect. Droit fondamental, P.U.F., 1990, p. 327, n°215).

* 188 Cass. Soc. - 19 novembre 1980 - B.C., V, n° 835.

* 189 Cass. Soc. - 4 octobre 1979 - D. 1980, I.R., p. 80.

* 190 Art. L. 351-25 C. Trav.

* 191 Cass. Soc. - 23 octobre 1991 -  B.C., V, n°437 ; Cass. Soc. - 8 juillet 1992 - R.J.S-10/92, n° 1138.

* 192 Cass. Soc. - 4 octobre 1979 - D. 1980, I.R., 80.

* 193 Cass. Soc. - 12 juillet 1989 - B.C., V, n° 533.

* 194 Cass. Soc. - 18 juin 1996 - B.C., V, n° 252.

* 195 Cass. Soc. - 9 mars 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 577.

* 196 Cass. Soc. - 2 février 1999 - D. 1999, I.R., p. 69.

* 197 H. Blaise, note sous Cass. Soc. - 18 juin 1996 - Dr. Social 1996, p. 979.

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