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La modification du contrat de travail en droit congolais

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par Serge DIENA DIAKIESE
Université protestante du Congo - Licence en droit économique et social 2004
  

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C- Le travail à temps partiel

« Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement »171(*). Cependant, les dispositions de l'article L. 212-4-2 alinéa 8 C. Trav. ne s'opposent pas, selon la Cour de cassation, à la modification substantielle du contrat de travail résultant de la réduction du temps de travail imposée par une cause économique172(*).

Pour être considéré comme salarié à temps partiel, la durée du temps de travail doit être inférieure d'un cinquième à la durée légale ou de celle fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise173(*). La répartition du travail conformément à l'article L. 212-4-3 C. Trav. peut faire l'objet quant à son augmentation ou sa réduction de clause contractuelle qui ne peuvent être modifiée unilatéralement174(*).

Il appert donc que l'application de la nouvelle durée du temps de travail au contrat de travail à temps partiel, auquel il convient d'ajouter la convention de forfait pour cadre, modifiant la durée de travail entraîne modification du contrat de travail, la durée de travail étant un élément essentiel du contrat de travail175(*). La durée est, dans ce genre de contrat, contractualisée et permet de lui donner sa qualification176(*).

La réduction légale du temps de travail risque par conséquent d'avoir des effets sur la qualification du contrat et faire passer le contrat d'un temps partiel à un temps non complet, ce qui nécessite l'accord du salarié177(*).

Le régime de la modification de la durée de temps de travail offre des solutions diverses. Arrêtons-nous sur la modification de l'horaire de travail.

§ 5 : l'horaire de travail

Sonder l'intention des parties est la tâche à laquelle doivent s'atteler les juridictions pour rechercher si l'horaire est un élément substantiel du contrat de travail. L'analyse relève donc de la casuistique : la Cour de cassation affirme que « la Cour d'appel est fondée à  rechercher si le changement d'horaire entraîne ou non modification du contrat de travail ou un simple changement des conditions de travail »178(*).

Il est généralement admis en doctrine que la fixation des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur179(*). Cependant, la modification d'horaire entraînant une aggravation des conditions de vie anormalement préjudicielle devrait être appréciée comme modifiant le contrat de travail180(*), notamment lors de bouleversement de la vie familiale.

Il a été jugé que le retour à un horaire normal après 11 ans d'horaire réduit n'était pas une modification du contrat de travail181(*). Récemment, la chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé que la fixation de nouvel horaire de travail réduit entrait dans le champs direction de l'employeur182(*).

A l'inverse, une réorganisation complète de la répartition du travail sur la semaine est une modification du contrat de travail en raison de l'importance de celle-ci au regard de l'économie du contrat183(*).

Concernant la modification de la répartition du travail à temps partiel, au terme de l'article L. 212-4-3 C. Trav., cet élément du contrat ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié184(*).

La modification apparaîtrait abusive si elle n'était pas dictée par l'intérêt de l'entreprise185(*).

En matière de modification d'horaire, la règle est l'appréciation in concreto des incidences d'une telle modification sur la situation personnelle et contractuelle du salarié.

Récemment encore, la Haute juridiction a retenu qu' « une Cour d'appel constatant que la station service était ouverte 24 heures sur 24 et que les salariés travaillaient par roulement sans horaire fixe, peut décider que la salariée qui ne tenait pas de son contrat le droit de travailler en permanence la nuit, avait commis une faute en refusant le changement d'horaire décidé par l'employeur et qu'aucune modification du contrat de travail n'avait eu lieu »186(*).

Le chômage partiel présente l'intérêt de cumuler plusieurs modification d'éléments du contrat de travail : durée de temps de travail, horaire de travail et rémunération. C'est précisément l'effet du chômage partiel sur le contrat de travail qu'il nous faut étudier.

* 171 Art. L. 212-4-2 al. 8 C. Trav.

* 172 Cass. Soc. - 30 juin 1992 - R.J.S. 1992, 537, n° 962.

* 173 Art. L. 212-4-2 al. 3 C. Trav.

* 174 Cass. Soc. - 7 juillet 1998 - Dr. Social 1998, p. 945, obs. F. Favenec - Héry.

* 175 P. Munier : Les 35 heures dans un an : que faire aujourd'hui ? Cah. Soc. B., n° 108, doctrine D 6.

* 176 B. Boubli : Sur la modification du contrat de travail et la loi Aubry - Semaine sociale Lamy n° 897, p. 5.

* 177 X. : Conséquences sur les droits des salariés de la réduction du temps de travail - Semaine sociale Lamy, n° 906, p. 4.

* 178 Cass. Soc. - 8 juillet 1998 - B.C., V, n° 325.

* 179 J.E. Ray : Du collectif à l'individuel, les oppositions possibles - Dr. Social 1998, p. 352.

* 180 B. Boubli : Sur la modification du contrat de travail et la loi Aubry - Semaine sociale Lamy, n° 897, p. 7.

* 181 Cass. Soc. - 12 janvier 1994 - R.J.S. 1994, 249, n° 376.

* 182 Cass. Soc. - 2 février 1999 - Dr. Social 1999, p. 419, obs. A. Mazeaud.

* 183 Cass. Soc. - 10 mai 1999 - J.S.L., n° 39, p. 19, note M. Hautefort : revoir les horaires, c'est parfois modifier le contrat de travail.

* 184 Cass. Soc. - 7 juillet 1998 - B.C., V, n° 373. ; dans le même sens : Cass. Soc. - 6 avril 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 576.

* 185 Cass. Soc. - 20 juin 1984 - B.C., V, p. 192.

* 186 Cass. Soc. - 12 juillet 1999 - Semaine sociale Lamy, n° 944, p. 13.

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