WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La modification du contrat de travail en droit congolais

( Télécharger le fichier original )
par Serge DIENA DIAKIESE
Université protestante du Congo - Licence en droit économique et social 2004
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§ 3 : La cause réelle et sérieuse du licenciement subséquent au refus de la modification

Le licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux, lié à la légitimité de la modification, appréciée souverainement par le juge du fond, la Cour de cassation se contentant d'un contrôle de motivation et de l'existence de la faute grave.

Le contrôle de la faute grave reste de la compétence de la Cour de cassation436(*), l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du congédiement est du ressort du pouvoir souverain des juges du fond437(*).

Toutefois dans le cadre du contrôle de la cause réelle et sérieuse du salarié protégé, le juge judiciaire sera lié par l'appréciation donné au motif du congédiement par l'administration en raison du principe de séparation des deux ordres juridictionnels.

Généralement, le juge vérifiera si la modification était justifiée par rapport aux nécessités de l'entreprise et de son intérêt438(*).

Le refus d'un simple changement de condition d'exécution de travail dans l'intérêt de l'entreprise conférera au licenciement une cause réelle et sérieuse.

Une simple demande du salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement si celle-ci n'est pas accompagnée d'un refus d'exécuter le contrat aux conditions antérieures439(*). L'erreur du salarié quant à la qualification de la modification constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si cet impair est accompagné du refus d'exécuter son travail.

En revanche, la modification du contrat de travail sera abusive et le licenciement illégitime si la réalité du motif n'est pas prouvée par l'employeur ou non dictée par l'intérêt de l'entreprise comme par exemple une discrimination.

La nécessité de mettre un contrat en conformité à la loi pourrait, selon le professeur Verkindt440(*), constituer un motif réel et sérieux de modification. Ici est évidemment visée l'hypothèse de l'échéance prochaine de l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail.

Ajoutons que l'avant projet de loi sur la réduction du temps de travail, en son article 15, présente une particularité de taille : le refus de la modification justifiera à lui seul le licenciement441(*). Cette disposition a provoqué la vive critique de M. Morand pour qui cela est inexplicable d'un point de vue juridique442(*). Cependant, cette disposition ne visant que la modification intervenue en application d'un accord majoritaire, en dehors de cette hypothèse, l'employeur devra continuer à exciper une justification économique pour éviter la condamnation pour rupture abusive et même l'application de la procédure du grand licenciement collectif conformément à la jurisprudence - Framatome et Majorette-. On peut notamment se demander, lors d'accords offensifs, ce qui pourrait légitimer le licenciement suite au refus de modification du contrat de travail ?

Certains auteurs ajoutent que l'employeur serait dispensé de son devoir de reclassement car le refus légitime à lui seul la rupture443(*).

Mis à part cette curiosité légale, le licenciement fondé sur le seul refus du salarié ne constitue par un motif de licenciement. La Cour de cassation a rappelé que « le refus de modification du contrat de travail n'est pas fautif »444(*), il s'agit d'un droit, « le refus (...) ne peut légalement constituer une cause de licenciement »445(*).

La prise d'acte par l'employeur de la rupture de la démission qui est en fait le refus d'une modification du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse446(*).

Quand la modification du contrat de travail a une raison disciplinaire, le licenciement subséquent aura une cause réelle et sérieuse si la sanction initiale est elle même justifiée447(*).

La modification disciplinaire, si la sanction est proportionnée à la faute, ne donnera pas lieu aux indemnités de rupture et de préavis lors du licenciement ; si la sanction n'est pas justifiée, le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse, seront alors dues les indemnités de rupture et des dommages et intérêts448(*).

Le refus de reclassement dicté par le manque de sérieux de la proposition jugée déloyale entraînera un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse449(*).

* 436 Cass. Soc. - 21 juillet 1994 - B.C., V, n° 250.

* 437 Cass. Soc. - 6 avril 1994 - B.C., V, n° 133.

* 438 Cass. Soc. - 16 juillet 1987 - B.C., V, p. 311.

* 439 Cass. Soc. - 9 juillet 1997 - R.J.S. 1997, n° 948.

* 440 P.Y. Verkindt : Révision du contrat de travail : Juris-classeur, Fasc. 30-4, p. 26, n° 98.

* 441 35 heures, le projet de loi - Semaine sociale Lamy, n° 945. ; l'article 15-II dispose que « lorsqu'un ou plusieurs refusent une modification de leur contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi, leur licenciement est réputé reposer sur une cause réelle et sérieuse et est soumis à la procédure applicable en cas de licenciement individuel ».

* 442 M. Morand : Aubry II, quand la loi légitime le licenciement - Semaine sociale Lamy, n° 943, p. 8.

* 443 C. Goasguen et A. Dupays, préc. P. 15.

* 444 Cass. Soc. - 16 décembre 1998 - Cah. Soc. B., n° 108, S 126.

* 445 Cass. Soc. - 7 juillet 1998 - B.C., V, n° 326. ; Cass. Soc. - 15 juillet 1998 - B.C., V, n° 327.

* 446 Cass. Soc. - 17 février 1999 - Cah. Soc. B., n° 110, S 244.

* 447 Cass. Soc. - 5 février 1997 - B.C., V, n° 53.

* 448 Lamy social 1998, Guide, p. 267.

* 449 A. Bouilloux : Adaptabilité du contrat de travail - Dr. Ouvrier décembre 1997, p. 495.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein