La modification du contrat de travail en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Serge DIENA DIAKIESE Université protestante du Congo - Licence en droit économique et social 2004 |
§ 2 : L'incidence des avantages individuels acquis sur le régime de la modification du contrat de travailA défaut de conclusion de nouvel accord, le salarié a droit au maintien de ses avantages individuels acquis. « L'employeur qui désire modifier ces avantages intégrés au contrat de travail doit procéder, si le salarié refuse, au licenciement »227(*). Si la disparition d'un avantage individuel acquis entraîne la modification du contrat de travail, c'est que le contrat a été modifié en sorte que les éléments de l'accord collectif s'y trouvaient obligatoirement incorporés. La solution vaut également en cas de mise en cause de la convention collective si le second employeur entend supprimer ou modifier les avantages individuels acquis puisqu'il s'agira à n'en pas douter d'une modification substantielle du contrat de travail du salarié228(*). Si un salarié pense que les sujétions imposées postérieurement à la cessation d'effet d'une convention collective, alors que cette dernière est régulièrement dénoncée par l'employeur, modifient substantiellement son contrat de travail en raison de la disparition des avantages prévus par celle-ci, il lui appartient de prendre acte de la rupture des relations contractuelles229(*). C'est, aujourd'hui, l'employeur qui doit prendre l'initiative de la rupture. Eléments essentiels par nature, éléments contractualisés ou avantages individuels acquis, les modifications auront alors une origine contractuelle. L'origine de l'élément modifié peut être collective. C'est ce qu'il convient maintenant d'étudier. Section II : L'origine collective de la modification du contrat de travailL'élément modifié peut avoir une origine collective. Nous aurons l'occasion d'examiner tour à tour le sort du contrat de travail lors de modification d'usage et d'engagement unilatéral, de convention et accord collectif, avec une interrogation reposant sur la possibilité de modifier le contrat de travail par voie collective. Lors de la signature du contrat de travail, le statut du salarié comportera une partie contractuelle, des dispositions issues de négociations collectives mais émanera également parfois de la volonté unilatérale du chef d'entreprise230(*). A l'heure actuelle, les partenaires sociaux négocient des conventions « donnant-donnant » qui s'apparentent à des contrats synallagmatiques de droit civil, engendrant des obligations réciproques231(*). Cela emporte-t-il des conséquences sur le contrat de travail ? Nous nous attarderons successivement sur les liens tissés entre l'usage et les engagements unilatéraux, la convention et accord collectif, leur révision et le contrat de travail. * 227 Cass. Soc. - 6 novembre 1991 - B.C., V, n° 479. * 228 A. Philibert : Suppression d'un avantage - Cah. Soc. B. 1994, n° 57, p. 59. ; également en ce sens : P. Pochet, note sous : Cass. Soc. - 6 novembre 1991 - J.C.P. 1992, éd. E, II, 264. * 229 Cass. Soc. - 12 décembre 1985 - Jurisp. Sociale U.I.M.M. 1986, F 24. * 230 M. Thiébault : L'employeur et le juge - Dr. Social 1997, p. 133. * 231 J.E. Ray : Pour une civilisation des rapports collectifs de travail - Liaisons sociales - magazine, mai 1999, p. 61. |
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