La modification du contrat de travail en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Serge DIENA DIAKIESE Université protestante du Congo - Licence en droit économique et social 2004 |
Sous-section 3 : les avantages individuels acquisL'existence des avantages individuels acquis s'expliquent par le souci du législateur de conférer une stabilité au statut individuel, et d'éviter le vide juridique suite à une dénonciation de convention collective. C'est ainsi que la notion d'avantage individuel acquis nous arrêtera dans un premier temps, le second temps étant consacré à l'impact de la modification d'un avantage individuel acquis sur le contrat de travail. § 1 : La notion La perte d'un avantage émanant d'une convention de branche ou d'un accord collectif découlera soit de la modification par avenant à la convention ou à l'accord, soit de la dénonciation suivie d'un nouvel accord dans les 15 mois ou non conformément à l'article L. 132-8 alinéa 6 C. Trav.217(*), soit de leur mise en cause, avec l'éventuelle application de l'article L. 132-8 alinéa 7 C. Trav218(*). Ce dernier article crée lors de son intervention des avantages individuels acquis219(*). L'avantage individuel acquis se distingue de l'avantage collectif qui est accordé collectivement aux salariés pour l'exécution de droit syndical ou de fonctionnement des institutions représentatives220(*). Ces deux avantages, collectifs et individuels, ont d'abord été différenciés d'après leur source : « un accord prévoyant une progression annuelle avait une nature collective et ne pouvait être assimilé au sens de l'article L. 132-8 al. 6 C. Trav. à un avantage individuel »221(*). La Cour de cassation revint ensuite à l'objet de l'avantage pour définir l'avantage individuel acquis. Il fut ainsi ordonné « le maintien en tant qu'avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 alinéa 6 C. trav. de la prime d'ancienneté (...) prévue par une convention collective dénoncée »222(*). L'objet de l'avantage est ensuite devenu l'élément sur lequel la cour suprême s'appuie pour définir l'avantage individuel. Quant à la détermination de l'acquisition de l'avantage, la jurisprudence a, sur ce point, également évolué. D'abord considérés comme acquis les avantages ayant déjà bénéficié antérieurement aux salariés223(*), « ces avantages correspondent ensuite au droit déjà ouvert et non au droit simplement éventuel »224(*), ces avantages individuels acquis ne naissant qu'au moment de la rupture du contrat225(*). La jurisprudence opère une séparation entre les droits ouverts ou nés et les droits éventuels226(*). Quelle est l'incidence de la modification d'un avantage individuel acquis sur le contrat de travail ? C'est cette question qui va retenir notre attention. * 217 Art. L. 132-8 al. 6 C. Trav. : « Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais ». * 218 Art. L. 132-8 al. 7 C. trav. : « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément au troisième et sixième alinéas du présent article.(...) ». * 219 Cass. Soc. - 1er décembre 1993 - Cah. Soc. B. 1994, n° 56, A-2. Voir : A. Philibert : Suppression d'un avantage - Cah. Soc. B. 1994, n° 57, p. 59. * 220 D. Gatumel et M. Morand : Avantages acquis, disparition de l'avantage - J.C.P. G., 1993, I, 307. * 221 Cass. Soc. - 12 février 1991 - B.C., V, n° 62. * 222 Cass. Soc. - 6 novembre 1991 - R.J.S. 12/91, n° 1342. * 223 Cass. Soc. - 5 mars 1969 - B.C., V, n° 155. * 224 Cass. Soc. - 19 juin 1987 - B.C., V, n° 402. * 225 Cass. Soc. - 10 mai 1989 - B.C., V, n° 352. * 226 E. Dockès : L'avantage individuel acquis - Dr. Social 1993, n° 11, p. 826 et s. |
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