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Le projet de loi sur les partis politiques au Maroc

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par Hassan Bentaleb
Université Montpellier 1 - Master recherche en science politique 2005
  

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Extrême gauche :

PADS, Parti de l'Avant-garde démocratique et socialiste : parti d'extrême gauche issu d'une scission de l'USFP, non représenté au Parlement. Il n'a participé depuis sa création en 1984 à aucune échéance électorale. Un certain nombre de ses membres ont été emprisonnés pour leurs appels au boycott des élections de 1997. Il représente l'opposition radicale au régime.

Nhej Ad-Democrati (La Voie démocratique) : courrant orbitant autour de la revue du même nom, fondée par d'ancien d'Ila Al Amam.

Annexe 2

PROJET DE NOTE DE PRESENTATION

Dès les premières années de l'indépendance, le Royaume du Maroc a opté pour la mise en place d'un cadre juridique garantissant le libre exercice de l'action politique et ce, par le biais du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association.

Par la suite, la Constitution du 10 mars 1962, qui a consacré définitivement le principe du multipartisme, a conféré aux partis politiques un rang constitutionnel, en disposant : « Les partis politiques concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens ».

Ce dispositif juridique a créé les conditions favorables à l'animation du champ politique marocain et au développement de l'action partisane.

Suite aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, relatives à la dynamisation de l'action politique et à la rénovation du cadre juridique régissant les partis, le dispositif législatif est appelé à être réformé, dans l'objectif général de consolider la démocratie et impulser le développement socio-économique.

En ce sens, le Discours Royal, prononcé le 8 octobre 2004, à l'occasion de l'ouverture de la première session de la troisième année législative, a illustré la ferme Volonté Royale pour la mise à niveau du champ politique dans un cadre de « légalité juridique » et de « légitimité démocratique » :

« Aussi, avons-Nous jugé opportun de focaliser Notre discours sur la nécessité de renforcer le rôle des partis, en mettant en place un cadre législatif rénové. Un cadre efficient, permettant au parti politique de puiser sa légalité juridique dans sa légitimité démocratique »

(Extrait du Discours Royal du 8 octobre 2004)

Le Souverain a également explicité, à l'occasion de ce Discours, qui s'inscrit dans l'oeuvre de modernisation institutionnelle et politique conduite par Sa Majesté le Roi, le sens profond et les objectifs de ce nouveau cadre juridique :

« Ce cadre devrait favoriser l'émergence de partis à même d'apporter des réponses collectives, spécifiques et originales, à des questions sociétales très larges plutôt que de chercher à satisfaire des ambitions personnelles ou catégorielles étriquées.(...) Il est susceptible également d'inciter les partis politiques homogènes à se fédérer en pôles forts et solides.(...) Ce projet de loi est de nature à contribuer à la rationalisation, la rénovation et l'immunisation du paysage politique national (...) Il traduit de surcroît, Notre volonté de consolider la modernisation institutionnelle, et de veiller à ce que la polarisation politique efficiente ne pâtisse d'un multipartisme anarchique et débridé. »

(Extrait du Discours Royal du 8 octobre 2004)

La rationalisation et la modernisation soulignées par le Souverain devant également concerner l'exigence du respect des règles de démocratie et de transparence tant au niveau de la création des partis et de leur programme qu'au niveau de leur organisation et financement :

«  De même, la création des partis politiques, autant que leurs programmes, leurs modes de financement et de gestion, ainsi que leur fonctionnement et leurs règlements intérieurs doivent tous se conformer aux règles de démocratie et de transparence ainsi qu'aux principes de la primauté de la loi et du contrôle judiciaire »

(Extrait du Discours Royal du 8 octobre 2004)

En outre, les Orientations Royales contenues dans ce Discours ont souligné la nécessité d'un débat et d'une concertation, aussi large que constructive, pour que ce projet de loi soit le fruit d'un « consensus positif qui en rehausse la portée et la valeur ».

L'élaboration d'un nouveau cadre législatif pour les partis politiques a toujours été inscrite en tant que priorité dans l'action de Sa Majesté le Roi, qui, à plusieurs reprises, a expliqué l'importance d'une telle réforme en soulignant le lien entre l'impératif de développement, de démocratisation et de modernisation  et le nécessaire renforcement des partis politiques (Discours Royal du 13 octobre 2000)

En ce sens, Sa Majesté le Roi a aussi précisé que la consolidation de la démocratie ne peut aboutir qu'avec la présence de partis politiques réellement représentatifs, capables d'encadrer le citoyen et de le représenter, et d'impulser les énergies des jeunes dans le cadre d'une saine émulation autour de programmes réalistes et tangibles (Discours du Trône du 30 juillet 2003).

C'est à la lumière des Hautes Orientations Royales que le présent projet de loi a été élaboré dans l'objectif de mettre à la disposition des partis politiques un cadre juridique rénové, susceptible aussi de susciter l'intérêt des citoyens - notamment des jeunes - pour l'action politique et favoriser ainsi l'émergence de nouvelles élites politiques.

Ce projet est articulé autour des sept axes suivants :

- Dispositions générales ;

- De la constitution des partis politiques ;

- Des statuts, de l'organisation et de l'administration des partis politiques ;

- Du financement des partis politiques ;

- Des unions des partis politiques ;

- Des sanctions ;

- Dispositions transitoires.

I. DISPOSITIONS GENERALES

Tout en confirmant le principe de la liberté de constitution des partis politiques, conformément à l'esprit de la constitution et du Dahir du 15 novembre 1958 relatif au droit d'association, ce projet de loi définit le parti politique et précise ses missions.

Le projet trace ainsi le cadre dans lequel les partis politiques sont appelés à oeuvrer pour concourir à l'organisation et à la représentation des citoyens, en contribuant à leur éducation politique et à leur participation à la vie publique ainsi qu'à la formation des élites et à l'animation du champ politique.

Conformément aux valeurs qui fondent l'identité nationale, la cohésion sociale et la citoyenneté, le projet inscrit toute création de parti politique dans le cadre de la Constitution du Royaume. Est considérée de ce fait comme nulle, de plein droit, toute constitution de parti politique fondée sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la Constitution, aux lois, ou qui a pour but de porter atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l'intégrité territoriale du Royaume.

Est également interdite la constitution de parti politique fondée sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou d'une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux droits humains.

Enfin, et dans l'objectif de contribuer à la rationalisation et la moralisation de la vie partisane, le projet de loi prévoit que le titulaire d'un mandat électoral, en cours, au sein de l'une des deux chambres du Parlement, élu sur accréditation d'un parti politique en activité, ne peut adhérer à un autre parti politique qu'au terme de son mandat.

II. DE LA CONSTITUTION DES PARTIS POLITIQUES

La constitution d'un parti politique doit correspondre à un besoin social et refléter un ancrage territorial qui garantit que le but pour lequel il a été constitué pourra être effectivement poursuivi.

Dans cet objectif, le projet de loi requiert, lors de l'étape de constitution du parti politique, une déclaration signée par 300 membres fondateurs répartis, en fonction de leur résidence effective, dans au moins la moitié des régions du Royaume, ainsi qu'un minimum de 500 personnes pour que le congrès constitutif du parti soit valablement réuni.

La demande de constitution du parti politique étant par ailleurs une question d'intérêt national, qui n'a pas vocation à être gérée sur le plan local, le projet de loi prévoit que le dépôt du dossier de constitution s'effectue au siège du Ministère de l'Intérieur.

Ce dépôt est suivi d'une étude de conformité du projet aux dispositions de la présente loi. Si le projet ne répond pas aux conditions exigées, le Ministre de l'Intérieur requiert du tribunal administratif de Rabat le rejet de la demande de constitution du parti.

Si les conditions de constitution du parti répondent aux dispositions de la loi, un extrait de la demande de constitution est publié au BO, ouvrant ainsi un délai d'un an au cours duquel le parti devra tenir son congrès constitutif afin d'adopter définitivement son programme, ses statuts et son règlement intérieur.

Le parti est réputé légalement constitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt au ministère de l'intérieur d'un dossier comprenant le procès verbal du congrès, accompagné de la liste des congressistes, des instances dirigeantes, des programmes, des statuts et du règlement intérieur définitivement adoptés.

Une fois constitué, le parti politique acquiert la capacité juridique lui permettant d'accomplir les actes autorisés par la loi : ester en justice et administrer ses biens et ses ressources financières ou encore s'engager dans une union ou fédération avec d'autres partis politiques.

III. DES STATUTS, DE L'ORGANISATION ET DE L'ADMINISTRATION DES PARTIS POLITIQUES

La création d'un parti politique appelle désormais à la présentation d'un programme, de statuts et d'un règlement intérieur écrits.

S'agissant des programmes, ils précisent les approches de la formation politique vis-à-vis des questions intéressant la collectivité. En effet, la responsabilité des partis politiques devant les citoyens induit un droit de suivi et de regard de ces derniers sur les engagements tels qu'ils sont mentionnés dans les programmes des formations partisanes.

Concernant les statuts, le projet de loi consacre les exigences de la démocratie interne. Le parti politique est ainsi appelé à être organisé et administré selon des principes démocratiques donnant vocation à tous les membres de participer à la direction des différents organes.

C'est également selon des principes démocratiques que les partis politiques déterminent, dans leurs statuts, le mode de choix et d'accréditation des candidats aux différentes consultations électorales.

Par ailleurs, le projet de loi a opté délibérément en faveur d'une « discrimination positive » de nature à encourager l'arrivée des femmes et des jeunes dans les instances dirigeantes du parti. L'objectif étant de créer in fine les conditions favorables pour que toutes les composantes du tissu social puissent contribuer pleinement et activement à l'animation de la vie politique.

Sur le plan de l'organisation territoriale, le parti politique doit disposer d'organes d'administration et de gestion au niveau national, et peut également avoir des structures aux niveaux  régional, préfectoral, provincial ou local ; les statuts du parti préciseront les attributions et la composition de chacun des différents niveaux.

Enfin, et en vue de contribuer à l'amélioration du fonctionnement interne, les statuts du parti prévoiront aussi un organe chargé du contrôle des finances du parti et un organe chargé de l'arbitrage.

IV. DU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

Vu l'importance de la question du financement dans le fonctionnement des partis politiques, le projet de loi instaure de nouvelles possibilités de financement par l'Etat. De même, pour favoriser la transparence, il prévoit de nouvelles modalités de contrôle des finances des partis politiques et précise le rôle de la Cour des Comptes en la matière.

A cet effet, l'Etat continuera à participer au financement des campagnes électorales organisées par les partis pour les élections générales législatives et communales, conformément aux dispositions de la loi 9-97 formant code électoral.

L'Etat accordera en outre une subvention annuelle pour la contribution à la couverture des frais de fonctionnement des partis politiques ayant obtenu un minimum de 5% des suffrages exprimés.

Le montant global de cette subvention sera inscrit dans la loi de finances. La répartition de ce montant se fera sur la base du nombre de représentants et de conseillers au Parlement ainsi que du nombre de voix obtenues lors des élections législatives générales.

S'agissant des mécanismes de contrôle des justificatifs des dépenses au titre de la subvention annuelle, le projet de loi confère à la Cour des Comptes, le contrôle de la gestion financière de la subvention.

Les subventions annuelles allouées par l'Etat pour la couverture des frais de fonctionnement ne bénéficieront pas aux partis politiques faisant l'objet d'une mesure de suspension ainsi qu'aux partis qui n'auront pas tenu leur congrès durant quatre ans, et ce jusqu'à la régularisation de leur situation.

V. DES UNIONS DE PARTIS POLITIQUES

Pour créer les conditions favorables au regroupement des partis politiques et encourager ainsi à la polarisation du champ politique, le projet de loi prévoit que les partis politiques légalement constitués peuvent librement s'organiser en unions dotées de la personnalité morale, en vue d'oeuvrer collectivement à la réalisation d'objectifs communs.

A l'exception notamment des règles de constitution, l'union de partis politiques reste soumise au même régime juridique que les partis politiques.

L'Etat accorde aux unions de partis une subvention annuelle pour la contribution à la couverture de frais de fonctionnement de l'union et des partis politiques qui la composent. .

VI. DES SANCTIONS

Dans la continuité de l'esprit qui a toujours présidé à l'élaboration des textes régissant l'exercice des libertés fondamentales garanties par la constitution, le projet de loi respecte les exigences de l'Etat de droit en confiant à l'autorité judiciaire la prérogative de sanctionner les violations éventuelles des dispositions de la présente loi. Que ce soit pour la suspension, la dissolution ou la déclaration de nullité, compétence est ainsi dévolue au tribunal administratif de Rabat.

La dissolution par décret est prévu dans le seul cas où le parti politique provoquerait à des manifestations armées ou qui s'apparenterait à des groupes de combat ou milices privées ou qui aurait pour but de porter atteinte à la religion islamique, à l'intégrité du territoire national, d'attenter à la forme monarchique de l'Etat ou de s'emparer du pouvoir par la violence.

Le projet innove par ailleurs en instituant la procédure de régularisation, mécanisme préalable à toute procédure judiciaire, envisagé dans certains cas pour éviter, dans la mesure du possible, le recours aux sanctions. Ainsi, lorsque l'inobservation des dispositions de la loi porte sur des questions de forme, le ministre de l'intérieur saisit les instances dirigeantes aux fins de régularisation de la situation du parti. Et c'est en l'absence de régularisation, dans le délai d'un mois, que le tribunal administratif de Rabat peut ordonner la suspension du parti.

Cette suspension judiciaire peut aussi être prononcée lorsque les activités d'un parti politique portent atteinte à l'ordre public.

La suspension est ordonnée pour une durée de un à quatre mois et peut être prolongée d'une nouvelle durée qui ne peut excéder deux mois. Passé ces délais, le parti recouvre tous ses droits à moins qu'une demande en dissolution n'ait été formulée entre-temps.

La dissolution, comme c'est le cas actuellement dans le dahir du 15 novembre 1958, relatif au droit d'association, est également prévue en cas de non-conformité à la loi, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public.

La nullité est constatée par le tribunal administratif de Rabat lorsque la constitution du parti est fondée sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la Constitution ou aux lois, ou qui a pour but de porter atteinte aux fondements de l'Etat (l'islam, la monarchie, l'intégrité territoriale) ou serait fondée sur des considérations religieuses, linguistiques ethniques, ou régionales, ou sur toute autre base discriminatoire ou contraire aux droits humains, et ce à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public.

Le tribunal peut ordonner à titre de mesure conservatoire, et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres du parti. 

Pour les peines privatives de liberté, le projet les a prévu dans deux situations  seulement : le cas de maintien ou de reconstitution d'un parti politique dissous et le cas de réception de fonds de pays étrangers en vue de la constitution ou du fonctionnement d'un parti politique.

VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ces dispositions concernent les partis politiques existant à la date de la promulgation de la loi sur les partis politiques. Un délai de deux ans leur est accordé pour se conformer à ses dispositions à l'exception de celles relatives à la constitution initiale.

Dans ce même délai et pour permettre  aux partis politiques de mettre en harmonie leurs statuts et règlements intérieurs avec les dispositions de la présente loi, il est prévu la tenue d'un congrès extraordinaire du parti.

Annexe 3

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard