Extrême gauche :
PADS, Parti de l'Avant-garde
démocratique et socialiste : parti d'extrême gauche issu
d'une scission de l'USFP, non représenté au Parlement. Il n'a
participé depuis sa création en 1984 à aucune
échéance électorale. Un certain nombre de ses membres ont
été emprisonnés pour leurs appels au boycott des
élections de 1997. Il représente l'opposition radicale au
régime.
Nhej Ad-Democrati (La Voie
démocratique) : courrant orbitant autour de la revue du même
nom, fondée par d'ancien d'Ila Al Amam.
PROJET DE NOTE DE PRESENTATION
Dès les premières années de
l'indépendance, le Royaume du Maroc a opté pour la mise en place
d'un cadre juridique garantissant le libre exercice de l'action politique et
ce, par le biais du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit
d'association.
Par la suite, la Constitution du 10 mars 1962, qui a
consacré définitivement le principe du multipartisme, a
conféré aux partis politiques un rang constitutionnel, en
disposant : « Les partis politiques concourent à
l'organisation et à la représentation des citoyens ».
Ce dispositif juridique a créé les conditions
favorables à l'animation du champ politique marocain et au
développement de l'action partisane.
Suite aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu L'assiste, relatives à la dynamisation de l'action
politique et à la rénovation du cadre juridique régissant
les partis, le dispositif législatif est appelé à
être réformé, dans l'objectif général de
consolider la démocratie et impulser le développement
socio-économique.
En ce sens, le Discours Royal, prononcé le 8 octobre
2004, à l'occasion de l'ouverture de la première session de la
troisième année législative, a illustré la ferme
Volonté Royale pour la mise à niveau du champ politique dans un
cadre de « légalité juridique » et de
« légitimité démocratique » :
« Aussi, avons-Nous jugé opportun de
focaliser Notre discours sur la nécessité de renforcer le
rôle des partis, en mettant en place un cadre législatif
rénové. Un cadre efficient, permettant au parti politique de
puiser sa légalité juridique dans sa légitimité
démocratique »
(Extrait du Discours Royal du 8 octobre 2004)
Le Souverain a également explicité, à
l'occasion de ce Discours, qui s'inscrit dans l'oeuvre de modernisation
institutionnelle et politique conduite par Sa Majesté le Roi, le sens
profond et les objectifs de ce nouveau cadre juridique :
« Ce cadre devrait favoriser
l'émergence de partis à même d'apporter des
réponses collectives, spécifiques et originales, à des
questions sociétales très larges plutôt que de chercher
à satisfaire des ambitions personnelles ou catégorielles
étriquées.(...) Il est susceptible également d'inciter les
partis politiques homogènes à se fédérer en
pôles forts et solides.(...) Ce projet de loi est de nature à
contribuer à la rationalisation, la rénovation et l'immunisation
du paysage politique national (...) Il traduit de surcroît, Notre
volonté de consolider la modernisation institutionnelle, et de veiller
à ce que la polarisation politique efficiente ne pâtisse d'un
multipartisme anarchique et débridé. »
(Extrait du Discours Royal du 8 octobre
2004)
La rationalisation et la modernisation soulignées par
le Souverain devant également concerner l'exigence du respect des
règles de démocratie et de transparence tant au niveau de la
création des partis et de leur programme qu'au niveau de leur
organisation et financement :
« De même, la création des
partis politiques, autant que leurs programmes, leurs modes de financement et
de gestion, ainsi que leur fonctionnement et leurs règlements
intérieurs doivent tous se conformer aux règles de
démocratie et de transparence ainsi qu'aux principes de la
primauté de la loi et du contrôle
judiciaire »
(Extrait du Discours Royal du 8 octobre
2004)
En outre, les Orientations Royales contenues dans ce Discours
ont souligné la nécessité d'un débat et d'une
concertation, aussi large que constructive, pour que ce projet de loi soit le
fruit d'un « consensus positif qui en rehausse la portée et la
valeur ».
L'élaboration d'un nouveau cadre législatif pour
les partis politiques a toujours été inscrite en tant que
priorité dans l'action de Sa Majesté le Roi, qui, à
plusieurs reprises, a expliqué l'importance d'une telle réforme
en soulignant le lien entre l'impératif de développement, de
démocratisation et de modernisation et le nécessaire
renforcement des partis politiques (Discours Royal du 13 octobre 2000)
En ce sens, Sa Majesté le Roi a aussi
précisé que la consolidation de la démocratie ne peut
aboutir qu'avec la présence de partis politiques réellement
représentatifs, capables d'encadrer le citoyen et de le
représenter, et d'impulser les énergies des jeunes dans le cadre
d'une saine émulation autour de programmes réalistes et tangibles
(Discours du Trône du 30 juillet 2003).
C'est à la lumière des Hautes Orientations
Royales que le présent projet de loi a été
élaboré dans l'objectif de mettre à la disposition des
partis politiques un cadre juridique rénové, susceptible aussi de
susciter l'intérêt des citoyens - notamment des jeunes - pour
l'action politique et favoriser ainsi l'émergence de nouvelles
élites politiques.
Ce projet est articulé autour des sept axes
suivants :
- Dispositions générales ;
- De la constitution des partis politiques ;
- Des statuts, de l'organisation et de l'administration des
partis politiques ;
- Du financement des partis politiques ;
- Des unions des partis politiques ;
- Des sanctions ;
- Dispositions transitoires.
I. DISPOSITIONS GENERALES
Tout en confirmant le principe de la liberté de
constitution des partis politiques, conformément à l'esprit de la
constitution et du Dahir du 15 novembre 1958 relatif au droit d'association, ce
projet de loi définit le parti politique et précise ses
missions.
Le projet trace ainsi le cadre dans lequel les partis
politiques sont appelés à oeuvrer pour concourir à
l'organisation et à la représentation des citoyens, en
contribuant à leur éducation politique et à leur
participation à la vie publique ainsi qu'à la formation des
élites et à l'animation du champ politique.
Conformément aux valeurs qui fondent l'identité
nationale, la cohésion sociale et la citoyenneté, le projet
inscrit toute création de parti politique dans le cadre de la
Constitution du Royaume. Est considérée de ce fait comme nulle,
de plein droit, toute constitution de parti politique fondée sur
une cause ou en vue d'un objet contraire à la Constitution, aux lois, ou
qui a pour but de porter atteinte à la religion islamique, au
régime monarchique ou à l'intégrité territoriale du
Royaume.
Est également interdite la constitution de parti
politique fondée sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou
régionale, ou d'une manière générale, sur toute
base discriminatoire ou contraire aux droits humains.
Enfin, et dans l'objectif de contribuer à la
rationalisation et la moralisation de la vie partisane, le projet de loi
prévoit que le titulaire d'un mandat électoral, en cours, au sein
de l'une des deux chambres du Parlement, élu sur accréditation
d'un parti politique en activité, ne peut adhérer à un
autre parti politique qu'au terme de son mandat.
II. DE LA CONSTITUTION DES PARTIS POLITIQUES
La constitution d'un parti politique doit correspondre
à un besoin social et refléter un ancrage territorial qui
garantit que le but pour lequel il a été constitué pourra
être effectivement poursuivi.
Dans cet objectif, le projet de loi requiert, lors de
l'étape de constitution du parti politique, une déclaration
signée par 300 membres fondateurs répartis, en fonction de leur
résidence effective, dans au moins la moitié des
régions du Royaume, ainsi qu'un minimum de 500 personnes pour que le
congrès constitutif du parti soit valablement réuni.
La demande de constitution du parti politique étant par
ailleurs une question d'intérêt national, qui n'a pas vocation
à être gérée sur le plan local, le projet de loi
prévoit que le dépôt du dossier de constitution s'effectue
au siège du Ministère de l'Intérieur.
Ce dépôt est suivi d'une étude de
conformité du projet aux dispositions de la présente loi. Si le
projet ne répond pas aux conditions exigées, le Ministre de
l'Intérieur requiert du tribunal administratif de Rabat le rejet de la
demande de constitution du parti.
Si les conditions de constitution du parti répondent
aux dispositions de la loi, un extrait de la demande de constitution est
publié au BO, ouvrant ainsi un délai d'un an au cours duquel le
parti devra tenir son congrès constitutif afin d'adopter
définitivement son programme, ses statuts et son règlement
intérieur.
Le parti est réputé légalement
constitué dans les trente jours à compter de la date de
dépôt au ministère de l'intérieur d'un dossier
comprenant le procès verbal du congrès, accompagné de la
liste des congressistes, des instances dirigeantes, des programmes, des
statuts et du règlement intérieur définitivement
adoptés.
Une fois constitué, le parti politique acquiert la
capacité juridique lui permettant d'accomplir les actes autorisés
par la loi : ester en justice et administrer ses biens et ses ressources
financières ou encore s'engager dans une union ou
fédération avec d'autres partis politiques.
III. DES STATUTS, DE L'ORGANISATION ET DE
L'ADMINISTRATION DES PARTIS POLITIQUES
La création d'un parti politique appelle
désormais à la présentation d'un programme, de statuts et
d'un règlement intérieur écrits.
S'agissant des programmes, ils précisent les approches
de la formation politique vis-à-vis des questions intéressant la
collectivité. En effet, la responsabilité des partis politiques
devant les citoyens induit un droit de suivi et de regard de ces derniers
sur les engagements tels qu'ils sont mentionnés dans les programmes des
formations partisanes.
Concernant les statuts, le projet de loi consacre les
exigences de la démocratie interne. Le parti politique est ainsi
appelé à être organisé et administré selon
des principes démocratiques donnant vocation à tous les membres
de participer à la direction des différents organes.
C'est également selon des principes
démocratiques que les partis politiques déterminent, dans leurs
statuts, le mode de choix et d'accréditation des candidats aux
différentes consultations électorales.
Par ailleurs, le projet de loi a opté
délibérément en faveur d'une
« discrimination positive » de nature à
encourager l'arrivée des femmes et des jeunes dans les instances
dirigeantes du parti. L'objectif étant de créer in fine les
conditions favorables pour que toutes les composantes du tissu social puissent
contribuer pleinement et activement à l'animation de la vie politique.
Sur le plan de l'organisation territoriale, le parti politique
doit disposer d'organes d'administration et de gestion au niveau national, et
peut également avoir des structures aux niveaux régional,
préfectoral, provincial ou local ; les statuts du parti
préciseront les attributions et la composition de chacun des
différents niveaux.
Enfin, et en vue de contribuer à l'amélioration
du fonctionnement interne, les statuts du parti prévoiront aussi un
organe chargé du contrôle des finances du parti et un organe
chargé de l'arbitrage.
IV. DU FINANCEMENT DES PARTIS
POLITIQUES
Vu l'importance de la question du financement dans le
fonctionnement des partis politiques, le projet de loi instaure de nouvelles
possibilités de financement par l'Etat. De même, pour favoriser la
transparence, il prévoit de nouvelles modalités de contrôle
des finances des partis politiques et précise le rôle de la Cour
des Comptes en la matière.
A cet effet, l'Etat continuera à participer au
financement des campagnes électorales organisées par les partis
pour les élections générales législatives et
communales, conformément aux dispositions de la loi 9-97 formant code
électoral.
L'Etat accordera en outre une subvention annuelle pour la
contribution à la couverture des frais de fonctionnement des partis
politiques ayant obtenu un minimum de 5% des suffrages exprimés.
Le montant global de cette subvention sera inscrit dans la loi
de finances. La répartition de ce montant se fera sur la base du nombre
de représentants et de conseillers au Parlement ainsi que du nombre de
voix obtenues lors des élections législatives
générales.
S'agissant des mécanismes de contrôle des
justificatifs des dépenses au titre de la subvention annuelle, le projet
de loi confère à la Cour des Comptes, le contrôle de la
gestion financière de la subvention.
Les subventions annuelles allouées par l'Etat pour la
couverture des frais de fonctionnement ne bénéficieront pas aux
partis politiques faisant l'objet d'une mesure de suspension ainsi qu'aux
partis qui n'auront pas tenu leur congrès durant quatre ans, et ce
jusqu'à la régularisation de leur situation.
V. DES UNIONS DE PARTIS POLITIQUES
Pour créer les conditions favorables au regroupement
des partis politiques et encourager ainsi à la polarisation du champ
politique, le projet de loi prévoit que les partis politiques
légalement constitués peuvent librement s'organiser en unions
dotées de la personnalité morale, en vue d'oeuvrer collectivement
à la réalisation d'objectifs communs.
A l'exception notamment des règles de constitution,
l'union de partis politiques reste soumise au même régime
juridique que les partis politiques.
L'Etat accorde aux unions de partis une subvention annuelle
pour la contribution à la couverture de frais de fonctionnement de
l'union et des partis politiques qui la composent. .
VI. DES SANCTIONS
Dans la continuité de l'esprit qui a toujours
présidé à l'élaboration des textes régissant
l'exercice des libertés fondamentales garanties par la constitution, le
projet de loi respecte les exigences de l'Etat de droit en confiant
à l'autorité judiciaire la prérogative de sanctionner les
violations éventuelles des dispositions de la présente loi. Que
ce soit pour la suspension, la dissolution ou la déclaration de
nullité, compétence est ainsi dévolue au tribunal
administratif de Rabat.
La dissolution par décret est prévu dans le seul
cas où le parti politique provoquerait à des manifestations
armées ou qui s'apparenterait à des groupes de combat ou milices
privées ou qui aurait pour but de porter atteinte à la religion
islamique, à l'intégrité du territoire national,
d'attenter à la forme monarchique de l'Etat ou de s'emparer du pouvoir
par la violence.
Le projet innove par ailleurs en instituant la
procédure de régularisation, mécanisme préalable
à toute procédure judiciaire, envisagé dans certains cas
pour éviter, dans la mesure du possible, le recours aux sanctions.
Ainsi, lorsque l'inobservation des dispositions de la loi porte sur des
questions de forme, le ministre de l'intérieur saisit les instances
dirigeantes aux fins de régularisation de la situation du parti. Et
c'est en l'absence de régularisation, dans le délai d'un mois,
que le tribunal administratif de Rabat peut ordonner la suspension du parti.
Cette suspension judiciaire peut aussi être
prononcée lorsque les activités d'un parti politique portent
atteinte à l'ordre public.
La suspension est ordonnée pour une
durée de un à quatre mois et peut être prolongée
d'une nouvelle durée qui ne peut excéder deux mois. Passé
ces délais, le parti recouvre tous ses droits à moins qu'une
demande en dissolution n'ait été formulée
entre-temps.
La dissolution, comme c'est le cas actuellement dans le dahir
du 15 novembre 1958, relatif au droit d'association, est également
prévue en cas de non-conformité à la loi, à la
demande de toute personne intéressée ou du ministère
public.
La nullité est constatée par le tribunal
administratif de Rabat lorsque la constitution du parti est fondée sur
une cause ou en vue d'un objet contraire à la Constitution ou aux lois,
ou qui a pour but de porter atteinte aux fondements de l'Etat (l'islam, la
monarchie, l'intégrité territoriale) ou serait fondée sur
des considérations religieuses, linguistiques ethniques, ou
régionales, ou sur toute autre base discriminatoire ou contraire aux
droits humains, et ce à la demande de toute personne
intéressée ou du ministère public.
Le tribunal peut ordonner à titre de mesure
conservatoire, et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et
l'interdiction de toute réunion des membres du parti.
Pour les peines privatives de liberté, le projet les a
prévu dans deux situations seulement : le cas de maintien ou de
reconstitution d'un parti politique dissous et le cas de réception de
fonds de pays étrangers en vue de la constitution ou du fonctionnement
d'un parti politique.
VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ces dispositions concernent les partis politiques existant
à la date de la promulgation de la loi sur les partis politiques. Un
délai de deux ans leur est accordé pour se conformer à ses
dispositions à l'exception de celles relatives à la constitution
initiale.
Dans ce même délai et pour
permettre aux partis politiques de mettre en harmonie leurs statuts et
règlements intérieurs avec les dispositions de la
présente loi, il est prévu la tenue d'un congrès
extraordinaire du parti.
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