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Le projet de loi sur les partis politiques au Maroc

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par Hassan Bentaleb
Université Montpellier 1 - Master recherche en science politique 2005
  

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PROJET DE LOI RELATIVE AUX PARTIS POLITIQUES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER. - Le parti politique est une organisation permanente et à but non lucratif, dotée de la personnalité morale, instituée en vertu d'une convention entre des personnes physiques, jouissant de leurs droits civils et politiques et partageant les mêmes principes, en vue de participer, par des voies démocratiques, à la gestion des affaires publiques.

ARTICLE 2. - Les partis politiques se constituent et exercent leurs activités en toute liberté conformément à la Constitution du Royaume et aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 3. - Les partis politiques concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens. Ils contribuent à ce titre à l'éducation politique et à la participation des citoyens à la vie publique, à la formation des élites capables d'assumer des responsabilités publiques et à l'animation du champ politique.

ARTICLE 4. - Est nulle et de nul effet toute constitution de parti politique fondée sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la Constitution, aux lois, ou qui a pour but de porter atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l'intégrité territoriale du Royaume.

Est également nulle et de nul effet toute constitution de parti politique fondée sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou d'une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux droits humains.

ARTICLE 5. - Les Marocains majeurs des deux sexes peuvent adhérer librement à tout parti politique légalement constitué.

Toutefois, le titulaire d'un mandat électoral en cours au sein de l'une des deux chambres du Parlement, élu sur accréditation d'un parti politique en activité, ne peut adhérer à un autre parti politique qu'au terme de son mandat.

ARTICLE 6. - Les partis politiques ne peuvent être ouverts :

1. 1- aux militaires de tous grades en activité de service et aux agents de la force publique;

2. 2- aux magistrats, magistrats de la cour des comptes et magistrats des cours régionales de comptes, aux juges communaux et d'arrondissement ainsi que leurs suppléants ;

3. 3- aux agents d'autorité et auxiliaires d'autorité;

4. 4- aux personnes autres que celles visées ci-dessus qui sont exclus du bénéfice du droit syndical par le décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb 1377(5 février 1958) relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires, tel qu'il a été modifié par le décret royal n° 010-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966).

TITRE II : DE LA CONSTITUTION DES PARTIS POLITIQUES

ARTICLE 7. - Les membres fondateurs et les dirigeants d'un parti doivent être âgés de 23 ans révolus et être inscrits sur les listes électorales générales.

ARTICLE 8. -Les membres fondateurs d'un parti politique déposent auprès du ministère de l'intérieur, contre récépissé, un dossier comprenant :

1. une déclaration de constitution du parti portant les signatures légalisées de trois des membres fondateurs et mentionnant :

- les nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, profession et domicile des signataires de la déclaration ;

- les nom, identité visuelle et siège au Maroc du parti ;

2. trois exemplaires des projets de programme et des statuts ;  

3. l'engagement écrit, sous forme de déclarations individuelles, d'au moins 300 membres fondateurs pour tenir le congrès constitutif du parti une année au plus à compter de la date de publication au bulletin officiel d'un extrait de la déclaration de constitution du parti.

Chaque déclaration individuelle, dûment revêtue de la signature légalisée de son auteur, indiquera ses nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, profession et domicile. Elle sera accompagnée d'une copie de la carte d'identité nationale, ainsi que de l'attestation d'inscription sur les listes électorales générales.

Les membres suscités doivent être répartis en fonction de leur résidence effective dans au moins la moitié des régions du Royaume, sans que leur nombre par région ne soit inférieur à 5% du minimum de membres fondateurs requis par la loi.

ARTICLE 9. - Si les conditions et formalités de constitution du parti ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi, le ministre de l'intérieur requiert du tribunal administratif de Rabat, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le rejet de la déclaration de constitution du parti.

La saisine du tribunal administratif de Rabat est suspensive de la procédure de constitution du parti.

ARTICLE 10. - Si les conditions et formalités de constitution du parti sont conformes à la présente loi, un extrait de la déclaration de constitution du parti est publié au bulletin officiel, à l'initiative du ministre de l'Intérieur, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de dépôt du dossier, ou les trente jours suivant la date du jugement définitif déclarant les conditions et formalités de constitution du parti conformes aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 11. - La déclaration de constitution du parti devient sans objet en cas de non tenue du congrès constitutif dans le délai d'une année au plus à compter de la date de publication au bulletin officiel de l'extrait de la déclaration de constitution du parti, prévue à l'article 10 de la présente loi.

ARTICLE 12. - La tenue du congrès constitutif du parti doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité locale dont relève le lieu de la réunion, soixante-douze heures au moins avant la date dudit congrès.

La déclaration, dûment signée par au moins deux des membres fondateurs visés à l'article 8 - 1° indiquera le jour, l'heure ainsi que le lieu de la réunion.

ARTICLE 13. - Pour être valablement réuni,  le congrès constitutif du parti politique doit regrouper au moins 500 congressistes dont au moins les trois-quarts des membres fondateurs visés à l'article 8-3°, répartis en fonction de leur résidence effective dans au moins la moitié des régions du Royaume, sans que leur nombre par région ne soit inférieur à 5% du minimum des membres fondateurs requis.

Les conditions de validité de la tenue du congrès constitutif sont attestées par procès verbal.

Le congrès constitutif adopte les statuts, le règlement intérieur et le programme du parti, et procède à l'élection des instances dirigeantes du parti.

ARTICLE 14. - A l'issue du congrès constitutif, un mandataire du congrès dépose auprès du ministère de l'intérieur, contre récépissé, un dossier comportant le procès verbal du congrès, accompagné de la liste des noms de l'ensemble des congressistes avec leurs signatures et numéros de cartes d'identité nationale, de la liste des membres des instances dirigeantes du parti, ainsi que trois exemplaires des statuts, du règlement intérieur et du programme adoptés.

ARTICLE 15. - Trente jours à compter de la date du dépôt du dossier visé à l'article 14, le parti est réputé légalement constitué sauf si le ministre de l'intérieur ne demande au tribunal administratif de Rabat, dans ce même délai et dans les conditions fixées à l'article 53 de la présente loi, l'annulation de la constitution du parti.

La saisine du tribunal administratif de Rabat, aux fins d'annulation, est suspensive de toute activité du parti. 

ARTICLE 16 - Le parti légalement constitué peut ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer 

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille