PROJET DE LOI RELATIVE AUX PARTIS
POLITIQUES
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER. - Le parti politique est
une organisation permanente et à but non lucratif, dotée de la
personnalité morale, instituée en vertu d'une convention entre
des personnes physiques, jouissant de leurs droits civils et
politiques et partageant les mêmes principes, en vue de
participer, par des voies démocratiques, à la gestion des
affaires publiques.
ARTICLE 2. - Les partis politiques se
constituent et exercent leurs activités en toute liberté
conformément à la Constitution du Royaume et aux dispositions de
la présente loi.
ARTICLE 3. - Les partis politiques
concourent à l'organisation et à la représentation des
citoyens. Ils contribuent à ce titre à l'éducation
politique et à la participation des citoyens à la vie publique,
à la formation des élites capables d'assumer des
responsabilités publiques et à l'animation du champ politique.
ARTICLE 4. - Est nulle et de nul effet
toute constitution de parti politique fondée sur une cause ou en
vue d'un objet contraire à la Constitution, aux lois, ou qui a pour but
de porter atteinte à la religion islamique, au régime
monarchique ou à l'intégrité territoriale du Royaume.
Est également nulle et de nul effet toute constitution
de parti politique fondée sur une base religieuse, linguistique,
ethnique ou régionale, ou d'une manière générale,
sur toute base discriminatoire ou contraire aux droits humains.
ARTICLE 5. - Les Marocains majeurs des deux
sexes peuvent adhérer librement à tout parti politique
légalement constitué.
Toutefois, le titulaire d'un mandat électoral en cours
au sein de l'une des deux chambres du Parlement, élu sur
accréditation d'un parti politique en activité, ne peut
adhérer à un autre parti politique qu'au terme de son mandat.
ARTICLE 6. - Les partis politiques ne
peuvent être ouverts :
1. 1- aux militaires de tous grades en activité de
service et aux agents de la force publique;
2. 2- aux magistrats, magistrats de la cour des comptes et
magistrats des cours régionales de comptes, aux juges communaux et
d'arrondissement ainsi que leurs suppléants ;
3. 3- aux agents d'autorité et auxiliaires
d'autorité;
4. 4- aux personnes autres que celles visées ci-dessus
qui sont exclus du bénéfice du droit syndical par le
décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb 1377(5 février 1958) relatif
à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires, tel qu'il a
été modifié par le décret royal n° 010-66 du
27 joumada II 1386 (12 octobre 1966).
TITRE II : DE LA CONSTITUTION DES PARTIS
POLITIQUES
ARTICLE 7. - Les membres fondateurs et les
dirigeants d'un parti doivent être âgés de 23 ans
révolus et être inscrits sur les listes électorales
générales.
ARTICLE 8. -Les membres fondateurs d'un parti
politique déposent auprès du ministère de
l'intérieur, contre récépissé, un dossier
comprenant :
1. une déclaration de constitution du parti
portant les signatures légalisées de trois des membres
fondateurs et mentionnant :
- les nom, prénom, nationalité, date et lieu de
naissance, profession et domicile des signataires de la
déclaration ;
- les nom, identité visuelle et siège au Maroc
du parti ;
2. trois exemplaires des projets de
programme et des statuts ;
3. l'engagement écrit, sous forme de
déclarations individuelles, d'au moins 300 membres fondateurs pour tenir
le congrès constitutif du parti une année au plus à
compter de la date de publication au bulletin officiel d'un extrait de la
déclaration de constitution du parti.
Chaque déclaration individuelle, dûment
revêtue de la signature légalisée de son auteur, indiquera
ses nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance,
profession et domicile. Elle sera accompagnée d'une copie de la carte
d'identité nationale, ainsi que de l'attestation d'inscription sur les
listes électorales générales.
Les membres suscités doivent être répartis
en fonction de leur résidence effective dans au moins la moitié
des régions du Royaume, sans que leur nombre par région ne soit
inférieur à 5% du minimum de membres fondateurs requis par la
loi.
ARTICLE 9. - Si les conditions et
formalités de constitution du parti ne sont pas conformes aux
dispositions de la présente loi, le ministre de l'intérieur
requiert du tribunal administratif de Rabat, dans un délai de
quatre-vingt-dix jours, le rejet de la déclaration de constitution du
parti.
La saisine du tribunal administratif de Rabat est suspensive
de la procédure de constitution du parti.
ARTICLE 10. - Si les conditions et
formalités de constitution du parti sont conformes à la
présente loi, un extrait de la déclaration de constitution du
parti est publié au bulletin officiel, à l'initiative du ministre
de l'Intérieur, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de
dépôt du dossier, ou les trente jours suivant la date du jugement
définitif déclarant les conditions et formalités de
constitution du parti conformes aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 11. - La déclaration de
constitution du parti devient sans objet en cas de non tenue du congrès
constitutif dans le délai d'une année au plus à compter
de la date de publication au bulletin officiel de l'extrait de la
déclaration de constitution du parti, prévue à l'article
10 de la présente loi.
ARTICLE 12. - La tenue du congrès
constitutif du parti doit faire l'objet d'une déclaration auprès
de l'autorité locale dont relève le lieu de la réunion,
soixante-douze heures au moins avant la date dudit congrès.
La déclaration, dûment signée par au moins
deux des membres fondateurs visés à l'article 8 - 1°
indiquera le jour, l'heure ainsi que le lieu de la réunion.
ARTICLE 13. - Pour être valablement
réuni, le congrès constitutif du parti politique doit
regrouper au moins 500 congressistes dont au moins les trois-quarts des membres
fondateurs visés à l'article 8-3°, répartis en
fonction de leur résidence effective dans au moins la moitié des
régions du Royaume, sans que leur nombre par région ne soit
inférieur à 5% du minimum des membres fondateurs requis.
Les conditions de validité de la tenue du
congrès constitutif sont attestées par procès verbal.
Le congrès constitutif adopte les statuts, le
règlement intérieur et le programme du parti, et procède
à l'élection des instances dirigeantes du parti.
ARTICLE 14. - A l'issue du congrès
constitutif, un mandataire du congrès dépose auprès du
ministère de l'intérieur, contre récépissé,
un dossier comportant le procès verbal du congrès,
accompagné de la liste des noms de l'ensemble des congressistes avec
leurs signatures et numéros de cartes d'identité nationale, de la
liste des membres des instances dirigeantes du parti, ainsi que trois
exemplaires des statuts, du règlement intérieur et du
programme adoptés.
ARTICLE 15. - Trente jours à compter
de la date du dépôt du dossier visé à l'article 14,
le parti est réputé légalement constitué sauf si
le ministre de l'intérieur ne demande au tribunal administratif de
Rabat, dans ce même délai et dans les conditions fixées
à l'article 53 de la présente loi, l'annulation de la
constitution du parti.
La saisine du tribunal administratif de Rabat, aux fins
d'annulation, est suspensive de toute activité du parti.
ARTICLE 16 - Le parti légalement constitué
peut ester en justice, acquérir à titre onéreux,
posséder et administrer
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