2- La participation de l'Etat au financement
des compagnes électorales
La participation de l'Etat au financement des
compagnes électorales constitue une autre forme de subvention en faveur
des partis politiques. Il se différencie des autres subventions par son
aspect occasionnel, puisqu'il est attribué à chaque
échéance électorale. Cette échéance a
été limitée, selon la constitution de 1996, à 5 ans
pour les élections parlementaires et à 6 ans pour les
élections municipales.
La participation de l'Etat prend la forme d'une
somme d'argent définit pour chaque échéance
électorale. Il est distribué selon les résultats
électoraux ou à partir d'une somme limitée aux voix
obtenues.
En Grande-Bretagne et en Suisse, il n'existe aucune
participation de l'Etat au financement des compagnes électorales, sauf
que les partis britanniques peuvent bénéficier de la
gratuité des courriers destinés à la propagande
électorale, ainsi que les salles publiques, afin de faire leurs meetings
électoraux. A l'inverse, en Italie, le remboursement des partis
politique, à l'occasion des élections législatives,
européennes et régionales, et les référendums
populaires reste la seule forme de soutien public à l'égard des
partis politiques italiens. En Espagne, le gouvernement prend en charge les
dépenses des compagnes électorales, à chaque
élection nationale, municipale, ou européenne. Les sommes
accordées aux partis politiques, à l'occasion des
élections législatives, prennent en compte le nombre de
sièges et de voix obtenus. La loi espagnole possède aussi des
dispositions avantageuses réservées au financement des
publicités électorales.
Au Maroc, le soutien donné par l'Etat, ne
peut être considéré comme un soutien aux élections,
mais un soutien aux partis politiques, pour faire face aux dépenses des
compagnes électorales. C'est pour cette raison que les candidats ne
bénéficient pas de soutien, et surtout les candidats
indépendants.
Ce soutien public n'englobe pas toutes les
échéances électorales, il se limite aux élections
municipales et législatives et exclut les élections
législatives de la deuxième chambre, ainsi que les
élections partielles destinées à remplir une chaise
parlementaire vide à cause du décès de son
propriétaire, ou suite à l'annulation des résultats d'un
district électoral.
Ce soutien a été organisé
selon les dispositifs du décret n° 2.92.721 du 28 septembre
1992, et ce sont les mêmes dispositifs que le code des élections
va raffermir : l'Etat participe au financement des campagnes conduites par
les partis politiques participant aux élections municipales ou
législatives.
Cette participation de l'Etat est destinée
aux dépenses concernant l'affichage, les documents électoraux, et
les rassemblements électoraux. La somme totale accordée par
l'Etat est définie par décret fait par le Premier ministre, selon
une proposition du ministre de l'Intérieur, de la Justice, et des
Finances à l'occasion de chaque échéance
électorale. Mais d'autres parties sont aussi consultées à
l'image de la commission nationale des élections et
jouent un rôle capital dans la définition de la somme
allouée aux partis.
La distribution de cette subvention est le travail
d'une commission spéciale qui doit respecter certains critères
définis par l'article 27 du décret 2.92.721, à propos du
nombre de candidats, le nombre de voix, et enfin le nombre de sièges
gagnés par chaque parti politique. Il faut souligner que la distribution
de la subvention selon le chapitre 4 du même décret se fait en
quatre étapes : la première, limitée à 20% de
la subvention, est distribuée avant la fin de la date de
déposition de candidatures, ce qui veut dire que chaque parti voulant
participer aux élections peut bénéficier de subvention
sans tenir compte de son implantation géographique, ni de sa
représentation au Parlement ou dans d'autres institutions
représentatives. Ce même parti à le droit de se retirer de
l'élection avant même sa fin, et personne n'a le droit de
l'obliger à rester, ni même de l'obliger à rendre les
sommes qu'il a bénéficiées, puisqu'il n'y a pas une loi
qui pénalise ce genre de comportement. Ce qui laisse les portes grandes
ouvertes aux partis qui veulent seulement bénéficier de
subventions sans pour autant participer à l'élection.
Après la fin de la déposition des
candidatures, les partis politiques bénéficient du
deuxième volet de la subvention limitée à 30% de soutien.
Le critère de distribution est le nombre de candidats de chaque parti.
En réalité, cette étape transforme les partis politiques
en « entreprises politiques », avec la vente des
accréditations sans s'intéresser aux siéges.
Si 50% de la somme des subventions se distribue
avant la participation effective des partis au scrutin, la deuxième
moitié (50%) se distribue après les élections selon deux
critères :
- le premier concernant les sièges
gagnés par chaque parti politique (25%).
- le deuxième concernant les voix obtenues
sans compter les voix des candidats qui n'ont pas passé la barre 5% des
voix (25%).
Cette procédure va être
changée avec les élections de septembre 2002, puisque le nouveau
critère pour avoir de subvention sera (50%) des voix et (50%) des
siéges, avec annulation de toute possibilité pour les partis
politiques de bénéficier de soutien avant le scrutin, sauf des
crédits accordés à certains partis politiques.
En jetant un coup d'oeil aux décisions du
Premier ministre prises avant les élections législatives et
municipales de 1992 et 1993, on trouve que les sommes dépensées
par l'Etat est de 120 millions de DH (60 millions pour chacune). Cette somme va
atteindre le chiffre de 210 millions DH, pour les élections municipales
de 1997, et 120 millions DH pour les élections législatives. Ce
qui veut dire que les élections législatives de 1997 ont
coûté autant que les élections législatives et
municipales de 1992 et 1993 réunies.
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