§.2. L'ARRET R.CONST.06/TSR. DU 24 MARS 2004
A. ENONCE DU PROBLEME
En date du 11 mars 2004, les honorables députés
KAZADI NANSHABOLOWA, Jean MUBANGA KABOBELA, Alphonse LUPUMBA KAMONDA, Bruno
MUKADI et Flory SEKELAY ont sollicité l'examen de la conformité
à la Constitution de la Transition de la loi portant organisation et
fonctionnement des partis politiques.
B. COMMENTAIRES
Enrôlée sous R.CONST.06/TSR, la requête du
23 décembre 2003 émanant d'une poignée des parlementaires
a donné lieu à un arrêt de principe de la Cour
Suprême de Justice, qu'il convient de commenter avant de donner notre
position.
I. MODE DE SAISINE
Le mode de saisine pratiqué par les
parlementaires n'appelle nullement de commentaires particuliers dans la mesure
où ils ont agi par voie de requête prévue à
l'article 131 de la Constitution de la transition.
L'étude de cet arrêt
présente néanmoins un intérêt majeur car il s'agit
du premier antécédent jurisprudentiel du recours formé par
les députés contre une loi dont ils n'ont pu empêcher
l'adoption au niveau de l'Assemblée Nationale. De ce point de vue, l'on
peut apprécier l'efficacité de ce moyen de contrôle
exercé par une minorité politique pendant la période de
transition. La logique caporaliste des composantes semble émasculer
l'efficacité d'une telle procédure.
Il reste à voir si cette
requête a répondu aux exigences de forme et de fond portées
par l'Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour
suprême de justice.
II. POSITION DE LA COUR
Dans son arrêt R.CONST. 06/TSR du 24 mars 2004, la Cour
Suprême de Justice relève que « s'agissant de la
recevabilité du recours en appréciation de la conformité
d'une loi à la constitution, l'article 131 de cette loi fondamentale
pose deux conditions aux députés désireux d'engager cette
procédure, à savoir :
a. Le recours doit être formé par un nombre
de députés au moins égal au dixième des membres de
l'Assemblée Nationale
b. Le recours doit être introduit dans le
délai de six jours francs qui suivent son adoption
définitive.
Elle constate en outre que dans l'espèce
examinée, « aucune de ces deux conditions n'a
été respectée » en ce que d'une part,
« le recours du 11 mars a été introduit au-delà
de six jours francs fixés par l'article 131 de la Constitution, et qu'il
a été signé d'autre part par cinq députés
sur les cinq cent que comprend l'Assemblée
Nationale ».
Aussi, la Haute Cour, toutes sections réunies et
siégeant en matière d'appréciation de la conformité
des lois à la constitution, a-t-elle déclaré irrecevable
le recours introduit par les requérants pour non respect des conditions
fixées par l'article 131 de la Constitution du 4 avril 2003.
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