La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais( Télécharger le fichier original )par Dieudonné Kaluba Dibwa Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005 |
II. LES PERSONNES QUALIFIEES POUR SAISIR LE JUGE ADMINISTRATIF SUPREMELa loi reconnaît implicitement à d'autres autorités administratives disposant du pouvoir réglementaire, la possibilité de consulter la Haute Cour97(*). Cette consultation est préalable mais elle peut être soit a posteriori lorsqu'elle consiste à obtenir une interprétation d'un texte légal ou réglementaire, soit a priori, avant la prise d'une loi ou d'un acte réglementaire. C'est dans ce sens que par requête n° CAB/P/AN/KLB-NK/MK1244/04 du 02 août 2004, reçue au greffe de la Cour Suprême de Justice le 05 août 2004, le Président de l'Assemblée Nationale, agissant en vertu des dispositions de l'article 115 et suivants de l'ordonnance - loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure applicable devant la Cour Suprême de Justice, a sollicité de celle-ci un avis consultatif sur le sens à donner à l'assassinat politique, aux fins de savoir s'il s'agit d'une infraction de nature politique susceptible d'en faire bénéficier aux auteurs du bénéfice de l'amnistie, en vue de permettre aux membres des l'Assemblée nationale de voter en pleine connaissance de cause et de ses conséquences, le projet de loi relatif à l'amnistie. En son assemblée mixte tenue le 19 Août 2004, la Cour Suprême de Justice relève qu'elle n'est pas compétente pour examiner la requête qui lui a été présentée motif pris de ce que le Président de l'Assemblée Nationale a sollicité non pas « un avis consultatif » conformément aux articles 159 du code de l'organisation et de compétence judiciaires et 115 et suivants de l'ordonnance - loi 082-017 du 31 Mars 1982, mais plutôt « un avis sur les opinions et les discussions de l'assassinat politique encore en discussion et de clarifier le sens et les effets relatifs à l'application d'une loi qui sera votée ». En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la Cour suprême de justice se limite en matière d'avis consultatif à vérifier la légalité de l'acte à prendre et sa conformité aux principes constitutionnels et aux principes généraux du droit. Telle est la substance de l'avis R.L. 10 donnée par la Haute Cour le 25 Août 2004. Dans l'étude du délai de la saisine du juge administratif suprême, il convient de distinguer deux délais particuliers en ce qui concerne le recours administratif d'une part, et le recours juridictionnel de l'autre. Le recours administratif est une réclamation préalable faite auprès de l'autorité compétente, tendant à voir rapporter ou modifier l'acte entrepris. Cette réclamation constitue un recours gracieux lorsqu'elle est faite devant l'autorité qui a pris l'acte contesté ; elle est un recours hiérarchique lorsque la réclamation est portée auprès de l'autorité hiérarchiquement supérieure à celle qui a pris l'acte entrepris. Le délai pour introduire valablement un recours administratif est de trois mois à dater de la publication faite personnellement au particulier lésé98(*). Il en est de même en matière de recours de pleine juridiction99(*). Le recours juridictionnel, par contre, est celui qui est initié devant la Cour après le rejet total ou partiel du recours administratif par l'autorité compétente. Il doit être introduit dans les trois mois à dater du rejet de la réclamation faite auprès de l'autorité qui a pris l'acte entrepris ou de l'autorité hiérarchiquement supérieure à celle-ci ; le défaut de décision de l'administration après trois mois à dater du jour du dépôt à la poste du pli recommandé, le récépissé ainsi que la copie de la réclamation et de la décision de rejet faisant foi100(*). * 97 Idem, Article 78. * 98 Article 88 de l'ordonnance - loi sous examen. * 99 Article 96 alinéa 1. * 100 Article 96 alinéa 2. Pour les détails, voir le livre de MUSHIGO-A-GAZANGA GINGOMBE (R.), Le contentieux administratif dans le système juridique de la République démocratique du Congo, Louvain-la-neuve, Academia-Bruylant, 2004. pp.51-58. |
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