La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais( Télécharger le fichier original )par Dieudonné Kaluba Dibwa Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005 |
3. LE PROCUREUR GENERAL DE LA REPUBLIQUELe Procureur Général de la République est, faut-il le rappeler, la seule autorité habilitée à saisir, par voie de requête, la Cour Suprême de Justice en matière de recours en appréciation de la constitutionnalité, de recours en interprétation de la Constitution et de contestation électorale de l'élection du Président de la République. Cette requête constitue l'acte introductif d'instance susceptible de saisir la cour94(*). La loi ne prévoit aucun délai spécifique pour saisir la Cour Suprême de Justice en matière de recours en appréciation de la constitutionnalité et de recours en interprétation de la constitution ainsi qu'en matière de consultation. Cette situation se justifie par le fait que ce recours peut être initié à tout moment. Par contre, avant la promulgation d'une loi par le Président de la République, la Constitution de la Transition accorde un délai de six jours francs à celui-ci, ainsi qu'au dixième au moins des députés ou des sénateurs la possibilité de saisir la Cour Suprême de Justice pour faire déclarer ladite loi conforme ou non à la Constitution. En ce qui concerne la saisine de la Cour Suprême de Justice sur les contestations relatives à l'élection du Président de la République, cette saisine doit avoir lieu dans la quinzaine à dater des opérations électorales95(*). Ce délai est porté à trente jours qui suivent la proclamation des résultats lorsqu'il s'agit des élections des parlementaires96(*). * 94 KATUALA KABA KASHALA, op.cit., p.8 * 95 Article 136 alinéa 3 de l'ordonnance - loi n° 82/017 du 31 mars 1982. * 96 Idem, Article 137. |
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