Paragraphe II : La rigueur de la procédure de la
remise gracieuse
La question qui surgit est celle de savoir à quelle
autorité la demande de remise gracieuse des pénalités
doit-elle être adressée ?
56 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.) (dir.), GUINCHARD
(S.), MONTAGNIER (G.), Lexique des termes juridiques, op.cit., 2010,
p. 636.
57 MEKONGO (J.M.), Les retenues à la
source dans le système fiscal du Cameroun, Thèse de doctorat
en droit public, Université de Paris 1, Faculté de droit, 2005,
p. 12 et S.
58 Voir Code Général des
Impôts, article L29 du Livre des Procédures Fiscales,
op.cit., p. 221.
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L'autorité à saisir dépend à la
fois de la nature de l'impôt et du montant de la remise sollicitée
par le contribuable. Ainsi au simplisme procédural du droit fiscal
français en fonction des cas, la procédure de la demande au
Cameroun dépend soit des pénalités liées aux droits
directs (A) soit celles relatives aux droits d'enregistrement
(B).
A. La procédure de remise gracieuse pour les
pénalités liées aux droits directs
Conformément à l'article L145 du LPF du
CGI59, en ce qui concerne les pénalités liées
aux droits directs, la demande est adressée : au Chef de Centre
Régional des Impôts (CRI) territorialement compétent, ou au
Directeur des Grandes Entreprises (DGE), s'agissant des contribuables qui
relèvent de cette structure, dans la limite de trente (30) millions ; au
DGI dans la limite de cent (100) millions ; et au MINFI pour les
pénalités des droits directs supérieurs à cent
(100) millions.
En fonction du montant de la pénalité et du
type d'impôt, la procédure diffèrera. En France, c'est
selon les cas. Dans la plupart du temps, la demande de remise gracieuse est
adressée au service des impôts dont dépend le lieu
d'imposition du demandeur. Généralement il s'agit du centre des
finances publiques. Dans les cas où l'imposition concernée par la
demande a été établie par une Direction du Contrôle
Fiscal (DIRCOFI) ainsi que par une Direction nationale ou
spécialisée, la demande doit être adressée au
Directeur de cette Direction. Il s'agit d'une procédure assez simple
contrairement à la nôtre qui exige non seulement une typologie du
montant de la remise mais aussi du type de l'impôt.
B. La procédure de remise pour les
pénalités liées aux droits d'enregistrement
Cette procédure est encadrée par l'article 567
du CGI. S'agissant des pénalités relatives aux droits
d'enregistrement, la demande est adressée : au Chef de Centre des
Impôts de rattachement du contribuable , Centre Divisionnaire des
Impôts (CDI), Centre des Impôts des Moyennes Entreprises (CIME),
Centre Spécialisé des Professions Libérales et de
l'Immobilier (CSPLI), dans la limite de 01 (un) million ; au Chef de Centre
Régional des Impôts territorialement compétent ou au DGE,
s'agissant des contribuables qui relèvent de cette structure, dans la
limite de 05 (cinq) millions ; au DGI dans la limite de vingt (20) millions ;
et au MINFI pour les pénalités des droits d'enregistrement
supérieurs à 20 (vingt) millions.
59 Source : Code Général des
Impôts.
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Rendu au terme de ce premier chapitre, force est de constater
que la transaction fiscale et la remise gracieuse en tant que modes alternatifs
de règlement des litiges fiscaux de notre système fiscal sont
conçus de manière restrictive. Cette restriction apparait
à la fois aux niveaux des conditions et des procédures. La
transaction, par la contrainte de ses obligations, le centralisme de son
autorisation et l'exigence formelle de l'écrit marquent ce rigorisme.
De même, au niveau de la remise gracieuse, l'obligation
préalable du paiement du principal de l'impôt avant tout
dépôt de la demande et le choix sélectif des types
d'impôts se rattachant aux pénalités ne s'en
éloignent pas.
La rigueur à la fois de leurs conditions et
procédures tranchent nettement avec le simplisme procédural et la
souplesse des conditions à l'oeuvre dans le système fiscal
français. Ce rigorisme mis en relief au niveau théorique
déteint également dans la pratique qui se trouve elle-même
limitée à certains points.
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