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Les modes alternatifs de reglement des litiges fiscaux au Cameroun


par Martial Rony KUE TOUKAM
Université de Maroua - Master recherche 2017
  

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SECTION II : LA CONCEPTION RESTRICTIVE DE LA REMISE GRACIEUSE

L'article L141 du CGI dispose dans le LPF : « La juridiction gracieuse connait des demandes tendant à obtenir :

- La remise ou une modération d'amendes fiscales ou de majoration d'impôts et droits, lorsque ces pénalités, intérêts de retard et le cas échéant, les impositions principales sont définitives »50.

Il arrive que l'Administration mette à la charge du contribuable des impositions en principal et en pénalités. Dans le cas où le contribuable accepte et paie le principal, la loi lui offre la possibilité de bénéficier de la modération des pénalités dans le cadre d'une procédure particulière : la remise gracieuse de pénalités.

Contrairement à la transaction fiscale qui porte essentiellement sur le principal de l'impôt, la remise porte sur les pénalités. Cependant le trait commun qui se dégage est la rigueur. Comme la transaction, la remise gracieuse se caractérise non seulement par la rigueur de ses conditions (Paragraphe I) mais également par celle de sa procédure (Paragraphe II).

Paragraphe I : La rigueur des conditions de la remise gracieuse

Tout contribuable ayant fait l'objet de taxation avec pénalités peut, s'il le souhaite, demander la remise gracieuse de ces pénalités. Mais pour être recevable, la demande de remise gracieuse doit remplir des conditions de forme (A) et ne pas porter sur les pénalités liées aux impôts sur le chiffre d'affaires, les impôts collectés auprès des tiers et les pénalités consécutives à une taxation d'office51 (B).

A. Les conditions de forme de la demande de remise gracieuse

La recevabilité de la demande de remise dépend du respect de certaines conditions formelles. De manière concrète, la demande doit en respect de l'article L143 du Code Général des Impôts52 : être datée, signée par le contribuable ou son conseil dument mandaté ; mentionner la nature de l'impôt, l'exercice d'émission, le numéro de l'AMR ; être accompagnée d'une copie du titre de créance et être appuyée de justificatifs du paiement du principal de la dette (quittances).

50 Voir Code Général des Impôts, article L26 du Livre des Procédures Fiscales, op. cit., p. 249.

51 Voir Code Général des Impôts, article L142 du Livre des Procédures Fiscales, op. cit., p. 250.

52 Voir Code Général des Impôts, article L143 du Livre des Procédures Fiscales, op. cit., p. 250.

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A l'analyse, la condition sine qua none qui rend la demande de remise assez ferme est le paiement préalable du principal de la dette. En l'absence du règlement du principal, la demande est tout simplement irrecevable et rejetée. Par contre, si ce paiement du principal est fait, la demande est recevable ; mais il faut encore que les pénalités en cause ne portent pas sur les impôts sur le chiffre d'affaires, sur les impôts collectés auprès des tiers et ceux consécutifs à une taxation d'office.

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