SECTION II : LA CONCEPTION RESTRICTIVE DE LA REMISE
GRACIEUSE
L'article L141 du CGI dispose dans le LPF : « La
juridiction gracieuse connait des demandes tendant à obtenir :
- La remise ou une modération d'amendes fiscales ou
de majoration d'impôts et droits, lorsque ces pénalités,
intérêts de retard et le cas échéant, les
impositions principales sont définitives »50.
Il arrive que l'Administration mette à la charge du
contribuable des impositions en principal et en pénalités. Dans
le cas où le contribuable accepte et paie le principal, la loi lui offre
la possibilité de bénéficier de la modération des
pénalités dans le cadre d'une procédure
particulière : la remise gracieuse de pénalités.
Contrairement à la transaction fiscale qui porte
essentiellement sur le principal de l'impôt, la remise porte sur les
pénalités. Cependant le trait commun qui se dégage est la
rigueur. Comme la transaction, la remise gracieuse se caractérise non
seulement par la rigueur de ses conditions (Paragraphe I) mais
également par celle de sa procédure (Paragraphe
II).
Paragraphe I : La rigueur des conditions de la remise
gracieuse
Tout contribuable ayant fait l'objet de taxation avec
pénalités peut, s'il le souhaite, demander la remise gracieuse de
ces pénalités. Mais pour être recevable, la demande de
remise gracieuse doit remplir des conditions de forme (A) et
ne pas porter sur les pénalités liées aux impôts sur
le chiffre d'affaires, les impôts collectés auprès des
tiers et les pénalités consécutives à une taxation
d'office51 (B).
A. Les conditions de forme de la demande de remise
gracieuse
La recevabilité de la demande de remise dépend
du respect de certaines conditions formelles. De manière
concrète, la demande doit en respect de l'article L143 du Code
Général des Impôts52 : être datée,
signée par le contribuable ou son conseil dument mandaté ;
mentionner la nature de l'impôt, l'exercice d'émission, le
numéro de l'AMR ; être accompagnée d'une copie du titre de
créance et être appuyée de justificatifs du paiement du
principal de la dette (quittances).
50 Voir Code Général des
Impôts, article L26 du Livre des Procédures Fiscales, op.
cit., p. 249.
51 Voir Code Général des
Impôts, article L142 du Livre des Procédures Fiscales, op.
cit., p. 250.
52 Voir Code Général des
Impôts, article L143 du Livre des Procédures Fiscales, op.
cit., p. 250.
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A l'analyse, la condition sine qua none qui rend la
demande de remise assez ferme est le paiement préalable du principal de
la dette. En l'absence du règlement du principal, la demande est tout
simplement irrecevable et rejetée. Par contre, si ce paiement du
principal est fait, la demande est recevable ; mais il faut encore que les
pénalités en cause ne portent pas sur les impôts sur le
chiffre d'affaires, sur les impôts collectés auprès des
tiers et ceux consécutifs à une taxation d'office.
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