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Les modes alternatifs de reglement des litiges fiscaux au Cameroun


par Martial Rony KUE TOUKAM
Université de Maroua - Master recherche 2017
  

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SECTION II

TRANSACTIONS

Article L 125.- Sur proposition du Directeur Général des Impôts, le ministre chargé des finances peut autoriser, dans le cadre d'une transaction, une modération totale ou partielle des impositions dans les deux cas suivants :

- avant la mise en recouvrement suivant une procédure de contrôle ;

- durant toute la procédure contentieuse.

En cas d'acceptation de cette proposition de transaction par le contribuable, celui-ci s'engage expressément :

- à ne pas introduire une réclamation ultérieure ;

- à se désister des réclamations ou des requêtes par lui introduites ;

- à acquitter immédiatement les droits et pénalités restant à sa charge.

Article L 125 bis.- Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'Administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.

Article L 125 ter.- (1) Le contribuable qui introduit une demande de transaction pendant la phase contentieuse bénéficie d'une suspension de poursuites.

(2) L'instruction de la demande de transaction suspend la computation des délais pour la saisine de l'autorité supérieure en matière contentieuse ainsi que les poursuites en recouvrement, ce, pour une période de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande de transaction par l'administration fiscale.

(3) La décision de l'administration relance les mesures de poursuites et la computation des délais.

(4) Le silence de l'administration au terme du délai de quinze (15) jours vaut rejet de l'offre de transaction du contribuable.

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ANNEXES 2 : Extraits du Code Général des Impôts

SOUS-SECTION I

FORME DE LA DEMANDE

Article L 143.- Les demandes tendant à obtenir soit une remise, soit une modération doivent être

adressées au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent.

Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition en cause et être

accompagnées d'une copie de l'Avis de Mise en Recouvrement.

Elles ne sont pas soumises au droit de timbre.

SOUS-SECTION II

DECISION DE L'ADMINISTRATION

Article L 144.- Après examen, l'Administration notifie par écrit sa décision de remise, modération ou

rejet.

Article L 145.- En cas de remise ou modération, la décision est notifiée :

- par le Chef de Centre Régional des Impôts ou le responsable de la structure chargée de la gestion de

«Grandes Entreprises» dans la limite de trente millions (30 000 000) F CFA pour les impôts et taxes en

principal et de trente millions (30 000 000) F CFA pour les pénalités et majorations ;

- par le Directeur Général des Impôts dans la limite de cent millions (100 000 000) F CFA, pour les impôts et taxes en principal et de cent millions (100 000 000) F CFA pour les pénalités et majorations ;

- par le ministre chargé des Finances pour les impôts et taxes en principal dont les montants sont supérieurs à cent millions (100 000 000) F CFA ainsi que pour les pénalités et majorations dont les montants sont supérieurs à cent millions (100 000 000) F CFA.

Toutefois, lorsque la décision de l'autorité compétente ne satisfait pas le demandeur, le recours hiérarchique reste ouvert à ce dernier jusqu'au ministre chargé des Finances.

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ANNEXES 3 : Extraits du Code Général des Impôts

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