SECTION II
TRANSACTIONS
Article L 125.- Sur proposition du Directeur
Général des Impôts, le ministre chargé des finances
peut autoriser, dans le cadre d'une transaction, une modération totale
ou partielle des impositions dans les deux cas suivants :
- avant la mise en recouvrement suivant une procédure de
contrôle ;
- durant toute la procédure contentieuse.
En cas d'acceptation de cette proposition de transaction par
le contribuable, celui-ci s'engage expressément :
- à ne pas introduire une réclamation
ultérieure ;
- à se désister des réclamations ou des
requêtes par lui introduites ;
- à acquitter immédiatement les droits et
pénalités restant à sa charge.
Article L 125 bis.- Lorsqu'un contribuable
demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque,
l'Administration peut, à tout moment de la procédure et
malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer la
compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les
dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou
omissions constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au
cours de l'instruction de la demande.
Article L 125 ter.- (1) Le contribuable qui
introduit une demande de transaction pendant la phase contentieuse
bénéficie d'une suspension de poursuites.
(2) L'instruction de la demande de transaction suspend la
computation des délais pour la saisine de l'autorité
supérieure en matière contentieuse ainsi que les poursuites en
recouvrement, ce, pour une période de quinze (15) jours à compter
de la réception de la demande de transaction par l'administration
fiscale.
(3) La décision de l'administration relance les
mesures de poursuites et la computation des délais.
(4) Le silence de l'administration au terme du délai
de quinze (15) jours vaut rejet de l'offre de transaction du contribuable.
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ANNEXES 2 : Extraits du Code
Général des Impôts
SOUS-SECTION I
FORME DE LA DEMANDE
Article L 143.- Les demandes tendant à
obtenir soit une remise, soit une modération doivent être
adressées au Chef de Centre des Impôts
territorialement compétent.
Elles doivent contenir les indications nécessaires pour
identifier l'imposition en cause et être
accompagnées d'une copie de l'Avis de Mise en
Recouvrement.
Elles ne sont pas soumises au droit de timbre.
SOUS-SECTION II
DECISION DE L'ADMINISTRATION
Article L 144.- Après examen,
l'Administration notifie par écrit sa décision de remise,
modération ou
rejet.
Article L 145.- En cas de remise ou
modération, la décision est notifiée :
- par le Chef de Centre Régional des Impôts ou le
responsable de la structure chargée de la gestion de
«Grandes Entreprises» dans la limite de trente millions
(30 000 000) F CFA pour les impôts et taxes en
principal et de trente millions (30 000 000) F CFA pour les
pénalités et majorations ;
- par le Directeur Général des Impôts dans la
limite de cent millions (100 000 000) F CFA, pour les impôts et taxes en
principal et de cent millions (100 000 000) F CFA pour les
pénalités et majorations ;
- par le ministre chargé des Finances pour les
impôts et taxes en principal dont les montants sont supérieurs
à cent millions (100 000 000) F CFA ainsi que pour les
pénalités et majorations dont les montants sont supérieurs
à cent millions (100 000 000) F CFA.
Toutefois, lorsque la décision de l'autorité
compétente ne satisfait pas le demandeur, le recours hiérarchique
reste ouvert à ce dernier jusqu'au ministre chargé des
Finances.
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ANNEXES 3 : Extraits du Code
Général des Impôts
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