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Les modes alternatifs de reglement des litiges fiscaux au Cameroun


par Martial Rony KUE TOUKAM
Université de Maroua - Master recherche 2017
  

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Paragraphe II : Les comités et commissions fiscales

Des comités et commissions peuvent être saisis par le contribuable français en cas de persistance d'un désaccord avec l'Administration fiscale.

170 CAA Paris, 3 février 2010, n° 10PA00117 ; Voir également CE 10 juillet 1981, n° 05130, Lebon, p. 303 dans un cas qui concernait le médiateur de la République.

171 UBERTI-SORIN (S.), « Le Médiateur des ministères économiques et financiers », 2013, Bulletin fiscal, n°5, p. 263.

172 Voir Rapport 2012 du médiateur des ministères économiques et financiers, op. cit.

173 Ibid.

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Il s'agit notamment des comités de l'abus de droit fiscal ; du contentieux fiscal, douanier et des changes (A) ; et de la commission nationale et départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (B) qui ont des rôles assez spécifiques.

A. Le rôle du comité de l'abus de droit fiscal et du contentieux fiscal, douanier et des changes

Le comité de l'abus de droit fiscal a été créé en 1941 et réformé par la loi de finances rectificative pour 2008174. Ce comité peut être saisi, soit à la demande du contribuable, soit à la demande de l'Administration fiscale lorsqu'un désaccord subsiste sur les redressements notifiés sur le fondement de l'abus de droit. Ses membres sont tenus au respect des règles de secret professionnel et des obligations déontologiques leurs sont imposées175 afin de garantir un fonctionnement impartial. Le comité rend un avis à la suite d'un débat oral et contradictoire.

Les avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal font l'objet d'un rapport annuel adressé au ministre par le Président du comité. Si l'administration ne se conforme pas à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement dans le contentieux poursuivi devant les tribunaux.

Le comité du contentieux fiscal douanier et des changes176, créé en 1977, est chargé, sur demande du ministre des finances, d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services déconcentrés de la Direction Générale des Impôts ou de la Direction Générale des Douanes177. Le ministre n'est pas lié par l'avis rendu.

174 Article 1653 C et articles R 64-1 et R 64-2 du CGI français. L'article 1653 C du Code Général des Impôts prévoit que « Le comité prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales comprend :

a. un conseiller d'État, président ;

b. un conseiller à la cour de cassation ;

c. un avocat ayant une compétence en droit fiscal ;

d. un conseiller maître à la Cour des comptes ;

e. un notaire ;

f. un expert-comptable ;

g. un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques.

Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du Conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions .Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité. »

175 Voir article 1653 D du CGI français.

176 Article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, codifié aux articles 460 et suivants du code des douanes français.

177 Article 350-1 du code de douanes français : « L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

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Ce comité peut aussi être consulté par le ministre des finances sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal. Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre chargé du budget les observations et recommandations qu'il estime utiles.

Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.

Ce comité est composé, sous la présidence d'un conseiller d'État, de conseillers d'État, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi des magistrats et des fonctionnaires en activité ou à la retraite, ainsi que de deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale et de deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat178. Le Président et les membres du comité, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par décret pour trois ans.

Le redevable est invité à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction, ou à présenter des observations orales à la séance où il est convié. Les comités jouent ainsi un rôle important dans la résolution des litiges fiscaux entre l'Administration et les contribuables. Les Commissions ne sont pas en reste.

B. Le rôle de la Commission nationale et départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

Les Commissions nationales et départementale179 des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont largement utilisées par les contribuables engagés dans un contentieux faisant suite à une proposition de rectification. La Commission peut être saisie, sur demande du contribuable ou sur l'initiative de l'administration dans les trente jours suivant la réception de la réponse de l'administration aux observations du contribuable. Si le contribuable demande la saisine de la commission, l'administration doit obtempérer, à peine de vice de forme.

La Commission n'est compétente que pour examiner des questions de fait, à l'exclusion donc des questions de droit. L'article L 59 A du LPF, modifié par l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2004, élargit cependant la compétence de la commission à certaines

a) lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, les transactions excédant les limites de compétence des services extérieurs de l'administration des douanes doivent être soumises pour avis au comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article 460 du présent code ».

178 Article 460 du code des douanes français, modifié par la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

179 Articles L 59 A et L 59 C du LPF du CGI français.

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questions de droit180. Dire dans le principe que la Commission examine les questions de fait veut tout simplement signifier que celle-ci n'a pas la possibilité d'émettre un avis sur l'opportunité ou non, des dispositions législatives appliquées par l'Administration fiscale, et encore moins évidemment sur le fondement mêmes desdites dispositions.

Cet organisme n'a la faculté d'émettre un avis que sur : la détermination des résultats (dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles) et des bases imposables à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), suite à une vérification de comptabilité dans le cadre du régime réel d'imposition ; le caractère anormal d'un acte de gestion, le principe et le montant des amortissements et provisions, les charges déductibles en matière de travaux immobiliers ; les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles ; certaines rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales et sur la nature des frais généraux mentionnés sur le relevé prévu à l'article 54 quater du CGI français et la valeur des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la TVA. De plus pour les litiges afférents aux sociétés qui exercent une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 50 000 000 EUR ( s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou consommer sur place ou de fournir le logement) ou 25 000 000 EUR (s'il s'agit d'autres entreprises), c'est toujours la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui est appelée à statuer dans les mêmes domaines et selon les mêmes conditions. Par contre la commission n'est pas compétente pour les revenus fonciers, de capitaux mobiliers, les plus-values des particuliers, les traitements et salaires et les charges déductibles du revenu global181.

Par ailleurs la compétence territoriale de la Commission est départementale. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente est en général celle du département dans lequel le contribuable est tenu de déposer ses déclarations. Toutefois, tout contribuable, quelle que soit la procédure, peut demander la saisine

180 La commission est désormais compétente pour examiner les désaccords relatifs aux conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allègements en faveur des entreprises nouvelles, des questions de fait même lorsque celles-ci participent à la qualification juridique d'une opération ou encore en matière d'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion, du principe et du montant des amortissements et des provisions et du caractère de charge déductible des travaux immobiliers.

181Voir Code Général des Impôts français.

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d'une autre Commission au nom tant de la protection de la vie privée que de la confidentialité des affaires.

La Commission est présidée par un magistrat du tribunal administratif et comprend deux représentants de l'administration fiscale et trois représentants des contribuables, dont deux sont désignés par les organisations représentatives en raison de leurs compétences professionnelles et un qui, désigné par l'Ordre des Experts comptables, intervient également es qualités. Leur nombre varie en fonction de la nature du litige. Le cas échéant, le contribuable peut demander le remplacement d'un représentant des contribuables par celui d'un organisme professionnel de son choix : la présence d'un professionnel averti de la branche précise d'activité du contribuable peut s'avérer extrêmement précieuse à éclairer l'avis de la Commission.

La procédure devant la Commission est essentiellement orale. Mais le contribuable peut cependant présenter un mémoire écrit. Le Président respecte toujours le caractère contradictoire. La Commission entend les deux parties et, lorsqu'elles se sont exprimées, et même ont dialogué entre elles sous le contrôle du Président, les commissaires peuvent, avec l'accord de ce dernier, poser au contribuable ou au Service des impôts toute question qui leur parait utile.

La Commission délibère à huis clos. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Préalablement à la mise en recouvrement de l'imposition, l'avis motivé émis par la Commission est notifié au contribuable par le service à l'origine du contrôle. La Commission rend un avis qui ne lie pas l'Administration fiscale. Mais en fait celle-ci en tient compte, ne serait-ce qu'en raison du renversement de la charge de la preuve. L'article L 192 du LPF du CGI français182 dispose que l'Administration supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis de la Commission Départementale des Impôts, excepté le cas où la comptabilité présente de graves irrégularités. Le contribuable dispose par ailleurs de la faculté de déposer une réclamation contentieuse, après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.

182 Voir Code Général des Impôts français.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

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Au terme de ce chapitre, il convient de noter que la médiation fiscale comparée au recours traditionnel devant un tribunal, offre de nombreux avantages. En plus d'être une démarche commune, elle est plus rapide, souple, moins couteuse et elle favorise le rapprochement entre les parties. Ce rapprochement permet de maintenir des relations harmonieuses et de préserver le lien de confiance entre l'Administration fiscale et les contribuables.

Rapide, elle l'est car les parties médiées restent maitre du processus tant sur le fond de l'accord que sur le temps qu'elles consacrent au processus. Contrairement à une audition devant un tribunal, les parties n'ont pas à se soumettre aux inévitables délais liés aux procédures judiciaires.

Plus économique, elle l'est également contrairement aux coûts exorbitants183 des procédures interminables de la justice classique.

De surcroit, les qualités requises du médiateur à savoir : la neutralité, l'indépendance, l'impartialité et la confidentialité garantissent au contribuable l'objectivité des décisions qui seront prises.

L'expérience française des comités et des commissions de médiation et surtout du Médiateur de la République à l'image de l'Ombudsman suédois sont des exemples dont il faut s'inspirer.

183 ALEXANDRE (D.), Les coûts et les délais judiciaires de la médiation judiciaire : les discours théoriques et pratiques sous le regard de l'analyse économique du droit, Sherbrooke, op. cit., 2013, p. 4.

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La Quadrature du Net

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