WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les modes alternatifs de reglement des litiges fiscaux au Cameroun


par Martial Rony KUE TOUKAM
Université de Maroua - Master recherche 2017
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

A. La neutralité, l'indépendance et l'impartialité du Médiateur fiscal

Les prescriptions déontologiques constituent un ensemble d'indications dans lequel certaines dimensions de l'activité se trouvent définies. Ces dimensions renvoient à des principes fondamentaux qui permettent de distinguer la médiation des modes de régulation voisins. En cela, les codes déontologiques participent à la définition du concept de médiation en stabilisant par convention ce que le médiateur doit ou ne doit pas faire. Ils fournissent des instructions et produisent des interdictions à l'intention des praticiens143.

Ces référentiels circonscrivent les modes d'intervention et constituent un cadre à partir duquel est jugé le travail du médiateur.

La médiation requiert nécessairement la présence d'un tiers neutre, indépendant et impartial. C'est à l'aune de ces principes que la médiation est souvent définie dans les discours savants et professionnels et dans les codes de déontologie. De même, l'absence ou le non-respect de ces principes sont des indicateurs qui permettent de comparer la médiation aux autres modes alternatifs de régulation (conciliation et arbitrage), de dénoncer les usages abusifs de l'appellation et donc de stabiliser les définitions les plus conventionnelles.

Par exemple, il est courant d'entendre que la médiation se distingue de la conciliation dans la mesure où cette médiation doit s'exercer en dehors d'un espace de soumission à un pouvoir institutionnel. Cette absence de soumission est l'une des conditions du respect des principes de neutralité et d'impartialité.

L'indépendance personnelle et institutionnelle sont des préceptes transversaux que l'on retrouve de manière récurrente dans les codes déontologiques, les manuels de médiation et les témoignages des praticiens144. En médiation, le tiers n'est ni juge, ni arbitre : il ne doit pas imposer son point de vue aux parties. Son autorité se limite à les aider à dialoguer sur les éléments du différend et à instaurer un climat communicationnel favorable aux échanges et à la compréhension réciproque.

Institutionnellement, cette indépendance se traduit surtout par l'absence de tutelle d'une instance extérieure qui aurait droit de regard et d'intervention sur la médiation. Le médiateur

143 A titre d'exemple, l'article 13 du code déontologique de l'association Accord, à Strasbourg. Il stipule qu'en cas de manquement aux règles déontologiques, le bureau de l'association pourra prononcer des sanctions à l'encontre du médiateur. Le Centre National de la Médiation, France, se veut encore plus précis puisqu'il prévoit la suspension de l'agrément d'exercer et la radiation.

144 FATHI BEN (M.), « Équité, neutralité, responsabilité. A propos des principes de la médiation », in Négociations, 2006, n°5, p. 55.

74

ne doit donc pas exercer une activité incompatible avec sa mission et possède le pouvoir de refuser ou d'accepter une médiation, eu égard à sa liberté de conscience et à la nature des relations qu'il peut entretenir avec les médiés. Il ne doit pas « se soustraire aux règles d'indépendance et de neutralité au moyen d'une interposition de personnes »145. Cette posture du médiateur implique qu'il fasse preuve de distanciation pour éviter de confondre son rôle avec celui du plaideur.

L'indépendance personnelle et institutionnelle est une des propriétés que le médiateur doit posséder pour affirmer son impartialité146. Autrement dit, l'impartialité permet de garantir une certaine neutralité du médiateur, ce qui conduit à la distinction de ces deux principes.

Il existe une forte proximité sémantique, voire une synonymie entre le principe de neutralité et celui d'impartialité; la neutralité est souvent rapportée à l'impartialité dans les définitions des dictionnaires. Dans les code déontologiques, l'impartialité se décline autour de l'indépendance du médiateur par rapport aux acteurs et aux conflits qui lui sont soumis. Pour garantir son impartialité, le médiateur ne doit pas exercer des activités professionnelles et extra-professionnelles incompatibles avec son travail de médiation. Par exemple, il ne peut pas être impliqué directement ou indirectement dans un différend entre un locataire et un bailleur s'il est l'employé de ce dernier. Même s'il évoque sa neutralité, les médiés pourraient remettre en cause son impartialité.

Quant au principe de neutralité, il est commun de rappeler qu'il vise à éviter les attitudes d'évaluation des médiateurs à l'égard des médiés. De manière générale, la neutralité peut se définir comme une attitude que les médiateurs adoptent pour éviter de prendre parti pour l'un des médiés sur les responsabilités du différend. Il doit donc s'interroger sur son implication et ne pas profiter de sa position pour avantager l'une des parties. Son engagement à l'égard des médiés doit être équilibré, dans la mesure où ses objectifs ne visent pas à définir des responsabilités nouvelles.

La médiation, et plus spécifiquement la médiation fiscale exigent des qualités propres qui sont la neutralité, l'indépendance et l'impartialité du médiateur. Mais son action doit également être guidée par la confidentialité.

145 Article 13 du Centre National de la Médiation de France.

146 FATHI BEN (M.), « Équité, neutralité, responsabilité. A propos des principes de la médiation », op. cit., p. 58.

75

B. La confidentialité comme matrice de l'action du médiateur fiscal

La publicité est une exigence essentielle à la clarté et la régularité des débats en procédure judiciaire, sauf ou la loi permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil à huis clos.

Le principe de publicité des débats est ainsi consacré. La publicité dans ce sens, est considéré comme l'un des moyens destinés à assurer l'équité de la justice, car elle permet aux justiciables d'exercer un contrôle de la manière dont la justice est administrée. Ce faisant, elle donne à l'Administration de la justice une certaine transparence. L'intérêt de tous les justiciables est donc concerné par le principe de publicité et non pas seulement celui des plaideurs dont l'affaire est en cours.

Pourtant, ce principe qui participe directement de la loyauté et de l'équité de la justice, ne figure pas au titre des principes directeurs de la médiation. Bien au contraire, c'est le principe de confidentialité qui lui est substitué. Le devoir de confidentialité147 est traditionnellement présenté comme l'un des principes fondamentaux de la médiation. Sa finalité est d'assurer aux parties ainsi qu'envers les tiers que tout ce qui sera dit sera tenu secret éventuellement à l'égard du juge. Sous cet angle, la confidentialité apparait alors comme un moyen destiné à contribuer au succès des négociations aux fins de conciliation. Elle participe de l'esprit même des modes amiables de règlement des conflits148, car indispensable pour susciter la confiance des parties, sinon leurs confidences. Les précisions définitionnelles de la confidentialité étant cernées, il importe de baliser son contenu et sa portée.

Concrètement, cette obligation emporte interdiction, pour le médiateur, les parties comme pour les tiers, de produire ou d'invoquer les informations dont ils prendront connaissance à l'occasion du processus de médiation dans la suite de toute autre instance.

Plus précisément, pour les parties, cela signifie qu'en cas d'échec de la tentative de règlement amiable et en cas de poursuite de la procédure contentieuse, elles ne pourront invoquer à l'appui de leurs prétentions des arguments tirés des informations qui leurs auront été révélées à l'occasion des pourparlers de la médiation. Plus encore, certaines chartes de médiation, rédigées à l'adresse des médiateurs vont jusqu'à prévoir que l'obligation au secret s'étend éventuellement au-delà du cadre judiciaire : ainsi le Code d'éthique et de méthode de l'Association des Médiateurs du Barreau de Paris dispose, en son article 8, que le médiateur est

147 CARRE (S.), « La confidentialité et les règlements amiables des litiges », LPA, 1994, p. 45.

148 LAGARDE (X.), Droit processuel et modes alternatifs de règlement des conflits, op. cit., p. 435.

76

tenu de respecter la confidentialité hors médiation : « il ne peut rien en évoquer auprès de quiconque, ni être appelé comme témoin ou en interprétation de l'accord conclu ».

En ce qui concerne la portée de la confidentialité, l'on pourrait croire que cette obligation ne concerne que l'issue de la tentative de règlement amiable : tout ce qui s'y est dit pendant ne doit pas être dévoilé après. En vérité, il faut bien se garder d'une telle conclusion : la confidentialité couvre la procédure de médiation dans son entièreté, du début à la fin. Il s'ensuit que pendant le déroulement des pourparlers, les parties comme le tiers ne sauraient dévoiler à quiconque les informations dont ils auraient pu prendre connaissance. Pour les parties, cela signifie ne pas dévoiler à des tiers les propositions et informations échangées en cours de pourparlers.

Pour le médiateur, cela signifie, en cas d'entretiens séparés, ne pas divulguer à une partie ce que l'autre lui aurait confié si cette dernière ne lui a pas donné une autorisation explicite en ce sens.

Sur ce dernier point, l'on citera une nouvelle fois le Code des règles d'éthique et de méthode de l'Association des Médiateurs du Barreau de Paris, qui dispose en son article 7 que « le médiateur respecte la confidentialité entre les parties durant le déroulement de la médiation : en cas d'entretien séparé avec une partie ou son conseil, il n'en communique rien à une partie sans un accord précis et explicite ».

Les diverses dispositions relatives au devoir de confidentialité sont donc particulièrement rigoureuses tant en ce qui concerne le contenu que la portée de ce principe.

La médiation au sens large et celle fiscale au sens strict compte tenu des développements supra, regorgent d'une plus-value. De par son processus souple, moins couteux et des qualités de neutralité, d'indépendance, d'impartialité attachée au médiateur sans oublier la confidentialité qui s'y greffe, la médiation fiscale est un gage de réussite de la résolution des différends qui opposent les contribuables à l'Administration fiscale. A présent, scrutons le modèle français de médiation fiscale.

77

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille