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Les modes alternatifs de reglement des litiges fiscaux au Cameroun


par Martial Rony KUE TOUKAM
Université de Maroua - Master recherche 2017
  

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B. Définition des termes

Pour mieux cerner au plan définitionnel le thème : les modes alternatifs de règlement des litiges fiscaux, nous ne pouvons faire l'économie d'une définition de ce qu'est un « MARL » (1) et appréhender à travers l'adjonction de l'adjectif qualificatif « fiscal », sa spécificité dans le domaine fiscal (2). Simplement, il nous revient à définir ce qu'est un « MARL » au plan fiscal.

1- Qu'est-ce qu'un mode alternatif de règlement des litiges (MARL)

Ce terme est la transcription française de la formule anglo-saxonne Alternative Dispute Resolution, apparait dans les années 90. Il se rapporte aux processus et aux techniques de résolution des litiges en dehors des procédures juridiques sous autorité étatique. En d'autres termes, c'est « l'ensemble des procédés visant à résoudre des conflits ou litiges, sans recourir à un juge, notamment par la voie de la conciliation ou de la médiation conduite par un tiers, ainsi que par le truchement de la transaction, mode conventionnel de solution à la contestation »5.

L'arbitrage est une procédure dans laquelle des juges privés (les arbitres), règlent le litige dans le délai qui leur est imparti. La transaction est un processus de règlement amiable qui aboutit à un contrat mettant fin à la contestation ou empêchant celle-ci de se développer, au travers d'un procès par l'abandon réciproque des droits. Quant à la médiation, c'est une procédure par laquelle des parties cherchent à trouver un accord sur base de propositions de règlement émises par un tiers appelé médiateur. Enfin la conciliation qui se manifeste par le fait que l'accord sus évoqué soit trouvé sans l'intervention d'un tiers.

Tous ces procédés ont en commun de constituer une alternative à la justice étatique, c'est à dire au juge étatique intervenant dans sa mission de juridictio. La summa divisio se dessine ainsi : il est des modes de résolution des litiges consistant pour certains à faire trancher le litige par le juge étatique dans le cadre de son pouvoir de dire le droit, d'autres à régler les

5 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.) (dir.), GUINCHARD (S.), MONTAGNIER (G.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 17e éd, 2010, p. 473.

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litiges « autrement », expression qui du reste a été utilisée par le Conseil d'État (CE) français dans son rapport en 2013, d'où le terme alternatif. La définition du MARL est ainsi ébauchée, le sens du litige fiscal reste à éclaircir.

2- Le litige fiscal

Le litige fiscal est un litige qui concerne le domaine de la fiscalité. D'abord, le litige au sens du lexique des termes juridiques se définit lorsqu'une « personne ne peut obtenir amiablement la reconnaissance d'une prérogative qu'elle croit avoir et envisage de saisir un tribunal pour lui soumettre sa prétention »6.

Le litige est ainsi « un conflit juridiquement relevant, c'est-à-dire susceptible de faire l'objet d'une solution juridique, par application des règles de droit »7.

Ensuite le Fisc selon le dictionnaire précité désigne : « l'ensemble des services chargés d'établir et de percevoir les impôts »8. L'adjectif « fiscal » désigne « ce qui se rapporte à l'impôt, à la fiscalité »9, ou ce qui marque « l'appartenance au fisc de ce qu'il qualifie »10.

C'est dire en fait que le qualificatif « fiscal » détermine tout ce qui concerne ou qui a trait, peu ou prou à l'impôt. Le litige fiscal met ainsi en relief d'une part un contribuable qui peut être une personne physique ou morale, d'autre part l'Administration fiscale et un litige portant sur les règles d'établissement et de perception de l'impôt. Le terrain étant déjà balisé au plan conceptuel, quelle est son actualité ?

C. Actualité du sujet

Les litiges en général et fiscaux en particulier sont inhérents à la vie en société, et il faut nécessairement trouver des moyens pour les résoudre. C'est en cela que ce sujet est actuel, tellement les « MARL » suscitent dans la plupart des pays du monde un vif intérêt. Le sociologue allemand Simmel GEORG sur la réalité implacable du conflit, immanente à la nature humaine s'exprimait en ces termes : « Cessons de nier le conflit. Le conflit est une manifestation de la vie elle-même. C'est un élément vital. Au lieu de le nier, essayons de comprendre le conflit,

6 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.) (dir.), GUINCHARD (S.), MONTAGNIER (G.), Lexique des termes juridiques, op.cit., p. 438.

7 CADIET (L.), « Des modes alternatifs de règlement des conflits en général et de la médiation en particulier », In La médiation, Société de législation comparée, Paris, Dalloz, 2009, p. 14.

8 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.) (dir.), GUINCHARD (S.), MONTAGNIER (G.), Lexique des termes juridiques, op.cit., p. 334.

9 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F., 1987, p. 407.

10 AGRON (L.), Histoire du vocabulaire fiscal, Paris, LGDJ, 2000, p. 264.

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de le circonscrire. Essayons d'apprendre à le gérer, à le traiter »11. Transposé au plan fiscal, il faut reconnaitre que les relations entre le Fisc et le contribuable sont souvent sources de conflits.

La mission mobilisatrice de l'administration fiscale des ressources nécessaires en vue de la satisfaction des questions d'intérêt général, s'accorde difficilement avec des contribuables qui ont du mal à s'acquitter régulièrement de leurs obligations fiscales. En effet, profitant du système fiscal déclaratif qui leur permet de liquider eux-mêmes le montant des impôts dus, ces contribuables ont « la tendance naturelle à éluder ou à minimiser le montant de la contribution due en prenant quelques libertés avec les lois et règlements »12. La contrepartie de ce système déclaratif est le contrôle qui permet au Fisc de déterminer d'autorité la contribution supplémentaire liée notamment au calcul de l'impôt, au retard de paiement ou, en cas de fraude fiscale. Dans ces cas, l'administration fiscale peut engager une procédure de redressement qui peut déboucher sur le contentieux en cas de persistance du désaccord entre l'administration et le contribuable.

D'énormes réclamations contentieuses sont effectuées chaque année au Cameroun en matière fiscale13. Le contentieux fiscal est généralement long, couteux et très technique. C'est pourquoi des procédures non contentieuses, fondées sur le dialogue entre l'administration et les contribuables ont été mises en place.

A l'heure où il existe des recours de plus en plus fréquents aux instances juridictionnelles, traduisant un phénomène de judiciarisation de la société14, les modes « alternatifs »15 de résolution des conflits sont une option séduisante face aux procédures contentieuses classiques « lourdes, complexes, frustrantes, couteuses, aux délais infinis et aux débats acrimonieux »16. Parallèlement, la crise de la justice étatique a favorisé au cours de ces dernières années, une alternative, « une autre voie offerte aux adversaires pour trouver une solution à leur litige »17. Comme le note en effet Loïc CADIET, ADR (Alternative dispute

11 SIMMEL (G.), « Le conflit », In Sociologie. Études sur les formes de la socialisation, Paris, P.U.F, 1999, p. 14.

12 ATECK A DJAM (F.), Droit du contentieux fiscal camerounais, Paris, l'Harmattan, 2009, p. 1.

13 ATANGA FONGUE (R.), Le contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel : le cas du Cameroun , Thèse de doctorat en droit public, Université du MAINE, Faculté de Droit et des Sciences Economiques, octobre 2006, pp. 356 et 357.

14 ROUVILLOIS (V-F.) (dir.), « La société au risque de la judiciarisation », Débat et Colloque, Litec, 2008.

15 Sur le débat de l'alternativité voir Juriste Solidarités, « Les modes Alternatifs de Règlement des Conflits : Quelle Alternativité ? » http://www.agirledroit.org/article 515.html. Consulté le 10 janvier 2017.

16 OTIS (L.), « La justice conciliationnelle : l'envers du lent droit », Revue Internationale d'Ethique sociétale et Gouvernementale, Automne 2001, Vol. 3. n°2, p. 1.

17 CADIET(L.), « Solution judiciaire et règlement amiable des litiges : de la contradiction à la conciliation », In Mélanges C.Champaud, 1997, p. 329; GUINCHARD (S.), « L'évitement du juge civil », In Martin (G.) (dir.), Les

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resolution) et MARC (Modes alternatifs de règlement des conflits), selon les acronymes consacrés en pays de Common Law et en France, désignent l'ensemble de ces divers procédés de règlement amiable des différends18.

Ce qui est vrai au plan civil l'est aussi au plan fiscal. Lorsqu'un litige fiscal se produit sans accord final, la voie juridictionnelle est inévitablement le moyen traditionnel permettant de le résoudre. Ce règlement juridictionnel des litiges fiscaux s'explique dans un contexte de crise des finances publiques, car la principale difficulté du contentieux de l'impôt en Afrique et particulièrement au Cameroun mu par des objectifs quantitatifs budgétaires, provient de l'attitude de l'administration fiscale à l'égard du contribuable conduisant à la seule recherche du rendement fiscal au détriment de la sécurité juridique.

Ailleurs comme en France, le champ de la médiation fiscale occupe une place originale. Les modes de règlement amiable des différends fiscaux à l'instar de la conciliation, l'arbitrage, la transaction et la médiation instaurent les conditions d'un échange contradictoire, offrant ainsi au contribuable et à l'administration en conflit la possibilité de se réapproprier la solution de leur litige à travers une « justice douce » 19 et « concertée » issue de la volonté des parties ou sous l'égide d'un tiers.

Ces différents mécanismes de médiation mis en place en France ont montré leur efficacité puisque moins de 1% des litiges sont soumis au juge20. C'est pourquoi un examen des recours non juridictionnels fiscaux nous a paru s'imposer. Ils suscitent un débat passionnant aujourd'hui au sein de la théorie du droit public sur une possibilité juridique au niveau du fond mais également mis en examen par les pratiques réelles sur leur compatibilité avec les divers contextes socio-économiques. Il est constant que l'actualité du thème sur les modes alternatifs de règlement des litiges fiscaux est indéniable, mais alors comment se délimite-t-il?

métamorphoses de la régulation juridique, Paris, LGDJ, coll. « Droit et société », 1999, p. 221; JARROSON (C.), « Les modes alternatifs de règlement des conflits : présentation générale », Revue Internationale de Droit Comparé, 1997, p. 329.

18 Médiation et arbitrage Alternative dispute resolution Alternative à la justice ou justice alternative ? Perspective comparative, sous la direction de L. Cadiet, Litec, 2005, p. 5.

19 TAGNE TOIKADE (T.S.), « La conciliation en droit judiciaire privé camerounais », HAL, 2016, Consulté 30 juillet 2018 sur le site des archives ouvertes : http:// hal.archives-ouvertes.fr/ hal-01333621, p. 2.

20 Cette statistique est disponible sur le site : www.mediateur-republique.fr, Médiateur Actualités du Journal du Médiateur de la République, janvier 2008, N°33. Consulté le 10 janvier 2017.

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D. La délimitation du sujet

Il s'agira de mettre en relief la délimitation matérielle, spatiale et temporelle.

D'abord en ce qui concerne la délimitation matérielle, notons comme prolégomènes que de manière classique le Droit en tant que discipline, est généralement caractérisée par la summa divisio : Droit Public et Droit Privé. Le Droit public comporte plusieurs branches qu'on peut classer en deux groupes : le droit public interne et le droit public international. Le droit public interne comporte trois matières : le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit financier.

Ce thème s'inscrit dans le segment du droit financier à l'intérieur du droit public interne. Plus spécifiquement, il s'agit du contentieux fiscal. Par ailleurs la théorie générale de droit, le droit administratif seront également convoqués.

Ensuite concernant la délimitation spatiale, il apparait que chaque société est régie par un droit, c'est ce qu'on désigne sous la formule latine « Ubi societas, ibi jus ». Le Professeur KAMTO fait d'ailleurs remarquer à ce sujet que la réciproque de cette proposition équivaut à la proposition elle-même. « Ubi jus, ibi societas »21. C'est dire que le droit est nécessairement le droit d'une société. Fort de ceci, il convient de signaler que l'espace d'étude du thème sur les modes alternatifs de règlement des litiges fiscaux est le Cameroun.

Enfin, la délimitation temporelle n'est pas enfermée dans une séquence temporelle précise. L'étude s'inscrit dans une séquence ouverte. Le cadre de l'étude est ainsi fixé, il s'agit dans un deuxième mouvement de circonscrire l'objet de l'étude.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984