Paragraphe II : Le conciliateur fiscal
départemental
Un conciliateur fiscal départemental a d'abord
été mis en place en France dans 13 départements pilotes
à partir de septembre 2003. Ce service a ensuite été
généralisé dans tous les départements
français. Il a ainsi une mission spécifique (A)
et des compétences précises (B).
A. La mission du conciliateur fiscal
départemental
Le conciliateur fiscal départemental a pour mission de
limiter les recours contentieux en matière fiscale.
Il peut être saisi par les contribuables de la
réponse qui leur a été adressée par
l'Administration à la suite d'un premiers recours. Il traite seulement
les demandes des contribuables qui ont déjà fait l'objet d'une
première démarche auprès des services de l'Administration
fiscale.
Si à la suite de cette première démarche,
le contribuable estime que sa demande n'a pas été examinée
de façon satisfaisante, il peut alors s'adresser au conciliateur
fiscal.
Le rôle du conciliateur est de dissuader le
contribuable d'aller au contentieux, et si une action est déjà
engagée, de l'amener à se désister en cours d'instance.
Pour obtenir ce désistement ou l'absence de recours
contentieux, le conciliateur cherche à rapprocher la position de
l'Administration fiscale et celle du contribuable. Il a pour ce faire une
compétence élargie.
B. La compétence du conciliateur fiscal
départemental
Le conciliateur fiscal départemental traite des
problèmes fiscaux rencontrés par le contribuable.
Le conciliateur peut être sollicité par courrier
ou courriel pour toute question relative au calcul et au paiement de
l'impôt, au rejet ou à l'admission partielle d'une
réclamation, au rejet d'une demande gracieuse de remise de
pénalités et au refus d'octroi de délais de
paiement128. Il est chargé de traiter les demandes des
usagers et de rechercher une solution amiable. En cas
128 Hublot (M-L.), Les procédures de
règlement de la double imposition résultant de la correction des
prix de transferts entre entreprises associées, Thèse,
Université de Panthéon-Assas, 2014, p. 272.
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d'échec, le différend peut ensuite être
porté devant le médiateur des ministères
économiques et financiers. Il s'engage à répondre dans les
trente jours pour informer le contribuable de sa décision, ou de
l'état du traitement de sa demande pour les dossiers plus complexes.
Il traite également des litiges relatifs aux
engagements de qualité de service pris par l'Administration fiscale. Ces
engagements peuvent ne pas avoir été respectés par
celle-ci en vertu de la charte qualité. A titre d'exemple,
l'Administration peut ne pas avoir répondu aux demandes de rendez-vous
ou aux demandes de renseignements téléphoniques des
contribuables.
Le champ d'intervention du conciliateur est large. Il peut se
prononcer aussi bien dans le cadre d'un contrôle sur pièce que
dans le cadre du contrôle externe. En revanche, il ne peut se prononcer
sur le déroulement de ce dernier. Il peut modifier, s'il ya lieu, la
décision prise initialement par les services fiscaux. Il dispose donc
d'un pouvoir qui excède celui classiquement attribué aux
conciliateurs et aux médiateurs129.
Trois types de situations sont exclus de sa compétence
: les litiges relatifs à la publicité foncière, les
demandes ayant fait l'objet d'une requête auprès du
Président de la République, du Premier Ministre, du ministre de
l'économie et des finances, des directeurs généraux de
l'administration fiscale, du Défenseur des droits, des parlementaires et
des élus locaux, et enfin, les procédures de vérification
de comptabilité ou d'examen de situation fiscale130.
L'intervention du conciliateur fiscal départemental est
un recours hiérarchique. Sa réponse se substitue à celle
de l'Administration. Elle permet le règlement définitif du
litige. Mais son intervention n'interrompt pas le délai de recours
contentieux.
De même la saisine du conciliateur fiscal ne dispense
pas du paiement des sommes dues. La saisine ne bénéficie pas de
l'effet suspensif.
129 HUBLOT (M-L.), Les procédures de
règlement de la double imposition résultant de la correction des
prix de transferts entre entreprises associées, Thèse,
Université de Panthéon-Assas, 2014, p. 273.
130 Ibid, p. 272.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
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L'étude de la conciliation fiscale a permis au plan
théorique de démontrer qu'elle a une plus-value certaine. En
effet contrairement aux modes alternatifs de règlement des litiges
fiscaux usités dans notre droit fiscal en vigueur, la conciliation
fiscale se démarque positivement. Loin des procédures
limitées, contraignantes, non ouvertes à la négociation et
fortement centralisées de la remise et de la transaction fiscale, la
conciliation fiscale par la souplesse, le faible coût et le
caractère contradictoire de la procédure, s'affirme comme un mode
novateur qu'il importe d'intégrer dans notre corpus législatif
fiscal.
Au plan pratique, l'étude du modèle
français de la conciliation fiscale à travers la commission
départementale de conciliation et les missions, compétences du
conciliateur fiscal départemental ont permis de mettre en relief le
rôle de la négociation en matière fiscale. Celui-ci, en
offrant les conditions, le cadre d'un échange contradictoire entre le
contribuable et l'Administration fiscale en conflit, leur donne la
possibilité de se réapproprier la solution de leur litige. La
médiation fiscale à quelque différence près n'est
pas éloignée de ce but.
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