SECTION II : LE MODÈLE FRANÇAIS DE
CONCILIATION FISCALE
En cas de désaccord persistant entre l'Administration
fiscale et le contribuable français, ce dernier peut avoir recours
à la conciliation à travers deux instances : la commission
départementale de conciliation (Paragraphe I) et le
conciliateur fiscal départemental (Paragraphe II).
Paragraphe I : La commission départementale de
conciliation
Selon l'article L59 du LPF du CGI français, lorsque le
désaccord persiste sur les rectifications notifiées par
l'Administration, le contribuable peut soumettre le litige à l'avis
entre autres de la « commission départementale de conciliation
»123.
Il convient de présenter cette instance (A)
avant d'en décrire le fonctionnement (B).
A. Présentation de la commission départementale de
conciliation
La commission départementale de conciliation a
été créée en 1948. Elle est instituée dans
chaque département français. Au plan strictement formel, sa
saisine s'apparente tout à fait aux modalités pratiques propres
à la consultation de la commission départementale des
impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Cependant, par
rapport à celle-ci, cet organisme consultatif se différencie sur
son champ de compétence, sa composition composite, et la teneur de son
avis.
Cette instance est compétente en cas d'insuffisance des
prix ou des évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement,
à la taxe de publicité foncière ou encore à
l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Ainsi, lorsque dans le cadre d'un contrôle fiscal,
l'administration des impôts relève une insuffisance de prix ou
d'évaluation d'après lesquels sont liquidés ces
impôts et taxes, la commission départementale de conciliation peut
être saisie si aucun accord amiable n'a pu être trouvé entre
le contribuable ou l'administration fiscale.
Le litige peut être porté devant la commission
à l'initiative de l'administration ou du contribuable. La saisine doit
être faite postérieurement à l'envoi par le service
vérificateur de la réponse aux observations du contribuable
faisant suite à une proposition de rectification.
123 Voir Code Général des Impôts
français, article L59 du LPF.
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Après cette présentation de la commission
départementale de conciliation, suivra le fonctionnement de cette
dernière.
B. Fonctionnement de la commission départementale de
conciliation
La commission départementale de conciliation est
présidée par un magistrat du siège. Elle comprend huit
membres, à savoir quatre représentants de l'administration, un
notaire et trois représentants des contribuables124.
Les membres non fonctionnaires de la commission sont
nommés pour un an renouvelable et sont soumis aux obligations du secret
professionnel.
Le contribuable doit être convoqué trente jours
au moins avant la réunion de la commission. Il peut se faire entendre,
présenter ses observations écrites, se faire assister par une
personne de son choix ou désigner un mandataire.
Pour la première fois dans un arrêt en date du 8
mai 2005125, la Cour de Cassation a indiqué de manière
précise que la commission départementale de conciliation doit,
dans son fonctionnement, appliquer les principes d'impartialité et de
contradictoire. La Cour a jugé, d'une part qu'un représentant de
l'administration fiscale siégeant dans la commission ne doit pas
disposer d'informations concernant le contribuable en dehors des informations
figurant au dossier de ce dernier, sous peine d'atteinte au principe
d'impartialité. D'autre part, les documents sur lesquels se fonde la
commission doivent être tenus à la disposition du contribuable,
sous peine de violation du principe du contradictoire.
La commission peut entendre toutes les personnes qu'elle croit
pouvoir l'éclairer. Elle a également la possibilité de se
transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de
ses membres126. La commission départementale de conciliation
a donc un rôle actif. Elle ne se fonde pas seulement sur les dires des
parties mais également sur ses propres investigations.
Elle prend position sur le fond du litige et rend un avis qui
doit être motivé à peine d'irrégularité de la
procédure127. Il est formulé à la
majorité des voix. En cela, elle exerce des fonctions analogues à
celles attendues d'un médiateur, à ceci près qu'elles sont
exercées par un
124 Voir Code Général des Impôts
français, article 1653.
125 Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2005, n°
Y 01-17758 et Z 02-13301.
126 Voir Code Général des Impôts
français, Article R 59 B-2 du LPF.
127 Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 1997, RJF
1/98, N°125.
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organe collégial, préconstitué. Le
contribuable peut également, dans certains cas, saisir le conciliateur
fiscal départemental.
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