Du principe de non-refoulement face au défi de l’immigration clandestine dans le bassin méditerranéenpar Du Congo Bakunzi Université libre des pays des grands lacs - Licence en Droit 2022 |
II. PROBLEMATIQUEL'immigration est aussi vieille que l'Humanité et est une partie intégrante de son Histoire. L'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme pose le principe de liberté de circulation des personnes.11(*) C'est pourquoi plusieurs personnes se déplacent et n'ont pas peur de s'établir en dehors de leur pays d'origine. Durant notre époque contemporaine, la migration a connu des moments forts surtout au sortir de la seconde guerre mondiale car les pays Européens avaient besoin de main d'oeuvre pour leur reconstruction. Par exemple des pays comme l'Espagne, le Portugal et l'Italie sont passés du statut de pays d'émigration à celui d'immigration.12(*) L'immigration des jeunes africains n'est pas un phénomène nouveau. Tant que les pays occidentaux trouvaient leur compte dans cette main d'oeuvre bon marché, il n'y avait pas de dénonciation. La dénonciation n'a réellement commencé que lorsque l'Europe elle-même a connu la crise et cherche des moyens pour venir à bout du chômage des jeunes occidentaux. Au fil des années les politiques migratoires ont commencé à être durcies pour aboutir à un verrouillage des frontières. D'un autre côté, des pays Africains jadis stables ont sombré dans des perturbations socio-économiques et politiques.13(*) De cette situation découle le désir des jeunes de se rendre en Europe massivement et coûte que coûte. En témoigne le phénomène auquel nous assistons depuis fin 2005 à la côte méditerranéenne, des jeunes poussés et motivés par le fantasme de l'Eldorado Européen prenant des embarcations de fortune pour se rendre en Espagne.14(*) Comme nous l'avions déjà évoqué dans cette aventure périlleuse, nombreux sont ceux qui périssent en mer, les plus chanceux arrivent à destination mais plusieurs sont refoulés avant même d'arriver en Europe. Les Etats européens renforcent la surveillance des frontières pour tenter d'empêcher l'entrée de migrants sur leur territoire. Les migrants, y compris les demandeurs d'asile, qui parviennent malgré tout à entrer de façon irrégulière dans les Etats membres du Conseil de l'Europe y sont souvent considérés comme des délinquants et enfermés dans des centres s'apparentant à des prisons, pour être ensuite expulsés dès que possible, même vers des pays où ils risquent la persécution et la torture. Pourtant, quitter un pays et entrer dans un autre sans disposer des autorisations ou documents requis n'est pas un acte criminel et le droit international reconnaît aussi aux migrants en situation irrégulière un certain nombre de droits, qui doivent être respectés.15(*) Ce paradoxe nous amène à nous poser les questions suivantes : 1. Est-ce que les migrants en situation irrégulière bénéficient-ils de la protection liée au principe de non-refoulement consacré par l'article 33 de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés ? 2. Au regard des mécanismes de protection des migrants, quelles sont les chances de réussite d'une action en justice en cas de violation de leurs droits ? C'est en deux questions dont les réponses constitueront l'ossature de notre réflexion. * 11Article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que « 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » * 12 A. KERDOUN, Op. Cit, p. 12. * 13Idem. * 14Idem. * 15 A. KERDOUN, Op. Cit, p. 12. |
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