Du principe de non-refoulement face au défi de l’immigration clandestine dans le bassin méditerranéenpar Du Congo Bakunzi Université libre des pays des grands lacs - Licence en Droit 2022 |
Paragraphe 2. ANALYSE DE L'AFFAIRE KHLAFIA ET AUTRES c. ITALIEDans l'arrêt commenté, la Cour européenne des droits de l'homme condamne l'Italie pour avoir détenu irrégulièrement des migrants tunisiens à Lampedusa, dans des conditions inhumaines et dégradantes, avant d'avoir organisé illégalement leur expulsion collective. Nous allons présenter les faits et les prétentions des parties ainsi que l'appréciation de la cour (A) ensuite nous présenterons notre réflexion personnelle sur cette affaire (B). A. PRÉSENTATION DES FAITS ET LES ARGUMENTS DES PARTIESComme nous l'avions déjà évoqué dans la partie introductive de ce présent paragraphe, dans ce premier point, pour la bonne compréhension de l'affaire, nous allons présenter comment les faits s'étaient déroulés (1) et les arguments qu'avaient avancé les parties au cours du procès (2). 1. Les faits Les requérants sont nés respectivement en 1983, 1987 et 1988. M. Khlaifia (le « premier requérant ») réside à Om Laarass (Tunisie) ; MM. Tabal et Sfar (les « deuxième et troisième requérants ») résident à El Mahdia (Tunisie).136(*) Les 16 et 17 septembre 2011 - respectivement pour le premier et pour les deuxième et troisième d'entre eux -, les requérants quittèrent avec d'autres personnes la Tunisie à bord d'embarcations de fortune dans le but de rejoindre les côtes italiennes. Après plusieurs heures de navigation, les embarcations furent interceptées par les garde-côtes italiens, qui les escortèrent jusqu'au port de l'île de Lampedusa. Les requérants arrivèrent sur l'île les 17 et 18 septembre 2011 respectivement.137(*) Ils furent transférés au Centre d'accueil initial et d'hébergement (Centro di Soccorso e Prima Accoglienza - ci-après, le « CSPA ») sis à Contrada Imbriacola où, après leur avoir prodigué les premiers secours, les autorités procédèrent à leur identification. Ils furent ensuite installés dans un secteur du centre réservé aux Tunisiens adultes. Les requérants affirment avoir été accueillis dans des espaces surpeuplés et sales et avoir été obligés à dormir à même le sol en raison de la pénurie de lits disponibles et de la mauvaise qualité des matelas. Les repas étaient consommés à l'extérieur, assis par terre. Le centre était surveillé en permanence par les forces de l'ordre, si bien que tout contact avec l'extérieur était impossible.138(*) Les requérants restèrent dans le centre d'accueil jusqu'au 20 septembre, où une violente révolte éclata parmi les migrants. Les lieux furent ravagés par un incendie, et les requérants furent transportés au parc des sports de Lampedusa pour y passer la nuit. À l'aube du 21 septembre, ils parvinrent avec d'autres migrants à tromper la surveillance des forces de l'ordre et à rejoindre le village de Lampedusa. De là, ils entamèrent, avec 1 800 autres migrants environ, des manifestations de protestation dans les rues de l'île. Interpellés par la police, les requérants furent reconduits d'abord dans le centre d'accueil puis à l'aéroport de Lampedusa.139(*) Le matin du 22 septembre 2011, les requérants furent embarqués dans des avions à destination de Palerme. Une fois débarqués, ils furent transférés à bord de navires amarrés dans le port de la ville. Le premier requérant monta sur le « Vincent », avec 190 personnes environ, tandis que le deuxième et le troisième requérants furent conduits à bord du navire « Audace », avec 150 personnes environ.140(*) Selon la version des requérants, sur chaque navire l'ensemble des migrants fut regroupé dans les salons-restaurants, l'accès aux cabines étant interdit. Les requérants affirment avoir dormi par terre et attendu plusieurs heures pour pouvoir utiliser les toilettes. Ils pouvaient sortir sur les balcons des navires deux fois par jour pendant quelques minutes seulement. Les requérants affirment avoir été insultés et maltraités par les policiers qui les surveillaient en permanence et n'avoir reçu aucune information de la part des autorités141(*).Ils restèrent à bord des navires jusqu'aux 27 et 29 septembre respectivement, dates auxquelles ils furent transportés à l'aéroport de Palerme dans le but d'être rapatriés.142(*) Une fois Arrivés à l'aéroport de Tunis, les requérants furent libérés.143(*) Préalablement à leur expulsion, ils avaient rencontré le consul tunisien qui se contenta d'enregistrer leurs données d'état civil, conformément aux accords italo-tunisiens conclus en avril 2011. A l'appui de leur requête, les requérants invoquent la violation, par l'Italie : · de l'article 3 de la C.E.D.H, se plaignant de leurs conditions de détention dans le CSPA et sur les navires ; · de l'article 5, §1 de la C.E.D.H., garantissant le droit à la liberté et à la sûreté) ; · de l'article 5, §2 de la C.E.D.H., relatif au droit de connaître les raisons de sa privation de liberté dans le plus court délai ; · de l'article 13 C.E.D.H., lu en combinaison avec les articles précités, en affirmant n'avoir disposé d'aucun recours interne effectif pour dénoncer la violation de leurs droits ; · de l'article 4 du Protocole n°4, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, estimant avoir fait l'objet d'une expulsion collective, ce qui est interdit par cette disposition.144(*) La Cour répond un à un aux arguments développés par les requérants. 2. La réaction de la cours à l'égard des arguments des parties a) Sur la violation alléguée de l'article 5, §1 de la C.E.D.H. Les requérants affirment avoir été détenus irrégulièrement. Le gouvernement italien conteste la recevabilité de cette prétention, arguant que les requérant n'avaient été ni arrêtés, ni détenus, mais simplement « secourus » en mer et conduits à Lampedusa pour « les assister et pour leur sûreté physique ».Ils soutiennent aussi, quant à eux, que même si les CSPA sont, d'après la loi italienne, des « structures d'accueil » et non des lieux de détention, il faut estimer, in concreto, qu'ils ont été privés de leur liberté au sein du CSPA ainsi que sur les navires amarrés à Palerme, dans la mesure où il leur était interdit de s'éloigner de ces structures, et qu'ils étaient constamment surveillés par les forces de police.145(*) La Cour donne raison aux requérants, estimant que les conditions auxquelles les requérants étaient soumis s'apparentaient à une détention et à une privation de liberté, se basant à la fois sur le fait que le gouvernement italien n'avait pas contesté l'affirmation des requérants selon laquelle ils ne pouvaient s'éloigner des structures et étaient constamment surveillés, sur un rapport de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) et sur le rapport de la commission extraordinaire du Sénat italien qui faisait était d'une « rétention prolongée » dans les centres d'accueil de Lampedusa. La Cour estime donc que l'article 5, §1 de la C.E.D.H. est bien applicable, ratione materiae, au cas d'espèce.146(*) Quant au fond, la Cour rappelle que l'une des exceptions au droit à la liberté, énoncée à l'alinéa f) de l'article 5, §1, permet aux Etats de restreindre cette liberté dans le cadre du contrôle de l'immigration.147(*) La Cour rappelle également le fait que le seul fait qu'une procédure d'expulsion ou d'extradition soit en cours ne peut suffire à justifier une privation de liberté au sens de l'article 5, §1, f) de la Convention. Elle insiste en outre sur le fait que la privation de liberté doit être régulière, et qu'elle doit avoir une base légale en droit interne (c'est la « prééminence du droit »), que la loi soit prévisible et respecte le principe de sécurité juridique et que, dès lors, les conditions de la privation de liberté soient clairement définies.148(*) Elle rappelle enfin, au §65, que « la privation de liberté est une mesure si grave qu'elle ne se justifie que lorsque d'autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il ne suffit pas que la privation de liberté soit conforme au droit national, encore faut-il qu'elle soit nécessaire dans les circonstances de l'espèce ».149(*) Appliquant ces principes au cas d'espèce, la Cour constate que la loi italienne ne prévoit pas expressément la rétention de migrants qui sont placés dans un CSPA, certainement lorsque, comme en l'espèce, aucune décision formelle de placement en rétention n'a été adoptée à leur encontre. En outre, la Cour relève que la commission extraordinaire du Sénat italien avait constaté des situations de rétention prolongée sans aucune mesure juridique ou administrative. La Cour en conclut donc que la privation de liberté litigieuse était dépourvue de base légale en droit italien.Pour la Cour, l'existence d'un accord bilatéral entre l'Italie et la Tunisie en vue de la facilitation du rapatriement des ressortissants tunisiens dans leur pays d'origine ne peut donner à la détention des requérants la base légale qui lui fait défaut, dans la mesure où le contenu de cet accord n'avait pas été rendu public.150(*) Concluant à l'absence de base légale de la détention, la Cour se dispense logiquement d'en examiner la proportionnalité.151(*) b) Sur la violation alléguée de l'article 5, §2 de la C.E.D.H. La Cour rappelle que cet article énonce une garantie élémentaire pour toute personne arrêtée : elle a le droit de savoir pourquoi.Elle constate, en l'espèce, que l'Etat italien s'est contenté de donner aux requérants de simples informations quant au statut juridique d'un migrant, qu'il ne leur a donné aucun document officiel indiquant les motifs de faits et de droits justifiant la détention (les décrets de refoulement ne constituant pas un palliatif acceptable à une décision de détention en bonne et due forme). La Cour conclut que l'information fournie aux requérants était incomplète et qu'elle ne leur a pas été donnée « dans le plus court délai ». Elle conclut donc à la violation de l'article 5, §2 de la C.E.D.H.152(*) c) Sur la violation alléguée de l'article 5, §4 de la C.E.D.H. Si les requérants reconnaissent qu'ils ont pu introduire un recours contre les décrets de refoulement, ils affirment, par contre, ne pas avoir eu la possibilité de contester la légalité de leur rétention, aucune décision de privation de liberté ne leur ayant été notifiée et, dès lors, aucun recours juridictionnel ne pouvant être introduit.La Cour rappelle que l'article 5, §4 de la C.E.D.H. reconnaît aux personnes détenues le droit d'introduire un recours pour faire contrôler le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de leur privation de liberté, (...) sous l'angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu'elle consacre, et du but des restrictions qu'autorise l'article 5, §1.153(*) Elle rappelle incidemment que ce contrôle doit avoir lieu avant que les intéressés soient renvoyés dans leur pays d'origine.154(*) En l'espèce, la Cour considère que, vu le fait que les requérants n'avaient même pas été informés des raisons de leur privation de liberté, leur droit à faire contrôler la légalité de leur détention était « entièrement vidé de sa substance » . Elle conclut donc à la violation de l'article 5, §4 de la C.E.D.H.155(*) d) Sur la violation alléguée de l'article 3 de la C.E.D.H. Répondant à la prétention des requérants, selon laquelle l'Italie avait violé l'article 3 C.E.D.H. au vu des conditions d'accueil déplorable dans le CSPA et sur les navires, la Cour commence par rappeler les principes gouvernant sa jurisprudence relative à l'article 3 C.E.D.H. et à l'exigence du « seuil minimum de gravité ».156(*) Elle explique que, si les mesures privatives de liberté à elles seules, s'accompagnant « inévitablement de souffrance et d'humiliation »157(*), n'emportent pas à elles seules violation de l'article 3 C.E.D.H., les Etats doivent s'assurer que les personnes détenues le soient dans des conditions respectueuses de la dignité humaine. Elle rappelle également que, si les Etats ont le « droit indéniable de contrôler (...) l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire »158(*), ils doivent avoir égard au respect de l'article 3 de la C.E.D.H. La Cour rappelle que la surpopulation dans un centre de détention ou une prison peut, si elle atteint un certain niveau, suffire à emporter violation de l'article 3 C.E.D.H. Elle rappelle également que « d'autres aspects des conditions de détention étaient à prendre en compte dans l'examen du respect de cette disposition ».159(*) Appliquant ces principes au cas d'espèce, la Cour commence par rappeler qu'elle est bien consciente que, en 2011, l'île de Lampedusa a dû faire face à une « situation exceptionnelle »160(*) et affirme qu'elle ne « sous-estime » pas les problèmes rencontrés par les Etats lors de « vagues d'immigration exceptionnelles ». Cependant, la Cour rappelle avec force que « ces facteurs ne peuvent (...) pas exonérer l'Etat défendeur de son obligation de garantir que toute personne qui, comme les requérants, vient à être privée de sa liberté puisse jouir de conditions compatibles avec le respect de sa dignité humaine ».161(*) Pour savoir si les requérants ont été victimes d'une violation de l'article 3 C.E.D.H., la Cour examine séparément les conditions d'accueil dans le CSPA et celles à bord des navires amarrés à Palerme. Concernant les conditions d'accueil dans le CSPA, la Cour note que les requérants se plaignent de problèmes graves de surpeuplement, d'hygiène, et de manque de contact avec l'extérieur. La Cour constate que leurs déclarations « sont corroborées par les rapports de la commission extraordinaire du Sénat et d'Amnesty International ».162(*) Dès lors, la Cour « n'a pas de raison de douter de la véridicité de ces constats, opérés par une institution de l'Etat défendeur lui-même. Elle rappelle également avoir souvent attaché de l'importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d'associations internationales indépendantes de défense des droits de l'homme telles qu'Amnesty International ».163(*) La Cour se réfère encore au rapport de l'APCE ainsi qu'à « l'inquiétude » exprimée par Médecins sans frontières et par la Croix Rouges quant aux conditions sanitaires dans les centres d'accueil.164(*)Enfin, même si les requérants n'ont pas séjourné plus que quelques jours dans le CSPA, la Cour « ne perd (...) pas de vue que les requérants, qui venaient d'affronter un voyage dangereux en mer, se trouvaient dans une situation de vulnérabilité ».165(*) Elle conclut à une violation de l'article 3 de la C.E.D.H. à cause des conditions d'accueil des requérants dans le CSPA. Concernant les conditions d'accueil à bord des navires amarrés à Palerme, par contre, la Cour affirme que la situation dans laquelle se trouvaient les requérants ne rencontrait pas le seuil de gravité suffisant que pour emporter violation de l'article 3 de la C.E.D.H. La Cour constate en effet que les requérants avaient accès à de la nourriture adéquate, qu'ils dormaient dans des cabines dotées de linge ou sur des sièges convertibles, qu'ils étaient assistés par du personnel sanitaire, etc. ... e) Sur la violation alléguée de l'article 4 du Protocole n°4 à la Convention Les requérants affirment avoir été expulsés de manière collective, sur la seule base de leur origine, sans aucune considération de leurs situations individuelles, et sans aucun examen de leur situation personnelle. Ils invoquent le fait que les décrets de refoulement étaient totalement standardisées, que les procédures d'éloignement mises en route étaient sommaires et avaient comme unique but celui d'identifier leur nationalité. S'appuyant sur les critères dégagés par la Cour pour déterminer quelles circonstances peuvent être qualifiées d'expulsion collective, notamment dans ses arrêts Hirsi Jamaa et autres c. Italie et Conka c. Belgique, les requérants mettent en avant le grand nombre de Tunisiens ayant connu le même sort qu'eux, le libellé identique et standardisé des décrets de refoulement, l'annonce ministérielle de telles mesures de refoulement, la difficulté d'accès à un avocat.166(*) La Cour observe en l'espèce que les requérants ont fait l'objet de décrets de refoulement individuels, rédigés dans des termes identiques (à part leur identité respective). La Cour rappelle que « le fait que plusieurs étrangers fassent l'objet de décisions semblables ne permet pas en soi de conclure à l'existence d'une expulsion collective lorsque chaque intéressé a pu individuellement exposer devant les autorités compétentes les arguments qui s'opposaient à son expulsion ».167(*) Pour autant, constatant l'absence de référence à la situation personnelle des requérants, l'absence de document prouvant qu'un entretien individuel avait été réalisé, le grand nombre de Tunisiens dans le même cas, l'existence d'un accord bilatéral entre l'Italie et la Tunisie simplifiant les procédures pour rapatrier les Tunisiens, etc. ..., la Cour conclut que l'éloignement des requérants a revêtu un caractère collectif contraire à l'article 4 du Protocole n°4 à la C.E.D.H. f) Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention, combiné avec les articles 3 et 5 de la Convention et avec l'article 4 du Protocole n°4 La Cour constate que les requérants n'ont eu la possibilité que de contester les décrets de refoulement devant le juge de paix italien. Ces recours ne servent qu'à contester la légalité de leur rapatriement vers la Tunisie, et ne permettaient pas aux requérants de contester les conditions d'accueil dans le CSPA ou à bord des navires amarrés à Palerme. La Cour conclut donc à une violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention. Elle conclut également à la violation de l'article 13 de la C.E.D.H. combiné avec l'article 4 du Protocole n°4 en ce que les requérants n'ont pu utilement contester leur expulsion sous l'angle de son caractère collectif, vu que les décrets de refoulement indiquaient clairement que le recours devant le juge de paix ne présentait aucun caractère suspensif168(*) * 136 CourEDH, requête 16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 5. * 137 CourEDH, requête 16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 6. * 138Ibidem, pt. 8. * 139Ibidem, pt. 9. * 140Ibidem, pt. 10. * 141Ibidem, pt. 11. * 142 CourEDH, requête 16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 15. * 143Ibidem, pt. 16. * 144Ibidem, pt. 24. * 145 CourEDH, requête 16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 10. * 146Ibidem, pt. 35. * 147 CourEDH, req. n°13229/03, Saadi c. Royaume-Uni, 2008, pt. 43. * 148 CourEDH, requête 16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 65. * 149Idem. * 150 CourEDH, requête 16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 68. * 151Idem. * 152Ibidem, pt. 70. * 153Ibidem, pt. 70. * 154Ibidem, pt. 97. * 155CourEDH, requête 16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 100. * 156Ibidem, pt. 117. * 157Ibidem, pt. 118. * 158Ibidem, pt. 119. * 159Ibidem, pt. 123. * 160Ibidem, pt. 124. * 161Ibidem, pt. 128. * 162CourEDH, requête 16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 130. * 163Ibidem, pt. 132. * 164Ibidem, pt. 133. * 165Ibidem, pt. 135. * 166 CourEDH, requête 16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 139. * 167Ibidem, pt. 154. * 168Ibidem, pt. 164. |
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