Du principe de non-refoulement face au défi de l’immigration clandestine dans le bassin méditerranéenpar Du Congo Bakunzi Université libre des pays des grands lacs - Licence en Droit 2022 |
B. UNE UNIVERSALITÉ CONTRARIÉE PAR L'EXCLUSION DES MIGRANTS DE CERTAINES CATÉGORIES DE DROITSLes distinctions contre les migrants sont possibles et prévues par les textes dans certains cas mais elles doivent être justifiées de manière objective92(*) et le but recherché doit être légitime. Ainsi, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) réserve certains droits aux nationaux (1) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) rend relative la jouissance des droits économiques (2).
Le PIDCP comporte plusieurs restrictions vis-à-vis des non nationaux. Il s'agit des droits politiques, des droits à la liberté de mouvement, et des garanties relatives à l'expulsion.L'article 25 réserve les droits politiques aux citoyens uniquement. En effet, «Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis; b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs; c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays ».93(*) Sont donc exclus les migrants non-citoyens de l'État en question. Aussi, les migrants irréguliers observent des limitations à leurs déplacements. L'article 12 (1) dispose que« Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence ». Les migrants irréguliers ne peuvent pas en principe selon cette disposition se déplacer librement. En outre concernant l'expulsion, l'article 13 dispose qu'« Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un État partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi ».94(*) La garantie du droit à une décision préalable n'est accordée formellement qu'au migrant légal. L'article 16 de la convention sur les réfugiés précitée n'accorde le droit d'accès aux tribunaux qu'aux réfugiés. Mais le statut de réfugié est déclaratoire. On peut donc y voir une certaine protection sur cette base même si elle est assez précaire pour les migrants irréguliers. Le bénéfice des droits économiques est beaucoup plus relatif encore.
L'article 2 (3) du PIDESC, octroie une marge de manoeuvre importante aux pays en voie de développement pour réaliser ces droits. Il dispose en effet, que « Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants ». La jouissance des droits économiques est donc relative dans les pays en voie en développement. Cette disposition permet à ces pays de se protéger derrière leur faible situation économique pour écarter les migrants du bénéfice de ces droits. Cependant, les autres droits doivent leur être obligatoirement garantis. * 92J. FITZPATRICK, « The Human Rights of Migrants » dansAleinikoff, T. A. & Chetail, V., eds., Migration and International Legal Norms, The Hague: T.M.C. Asser Press, 2003, p.172. * 93 L'article 15 du Pacte international retatif aux droits civils et politique. * 94L'article 15 du Pacte international retatif aux droits civils et politique. |
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